TJ 94028, 19 mars 2026, RG 25/08195
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Texte de la décision
MINUTE N° : 26/
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 19 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 25/08195 - N° Portalis DB3T-W-B7J-WRKB / 6ème CHAMBRE CABINET B
AFFAIRE : [M] [E] / [N] [D]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame LEONARDI
Greffier : Madame BREZE
PARTIES :
DEMANDEURS CONJOINTS :
Madame [G] [M] [E] ([M] [E] selon acte de mariage)
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1] (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO)
de nationalité Congolaise
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante et assistée de Me Henri-joseph CARDONA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1533 substitué par Me Sonia MONTEIRO, avocat au barreau de PARIS,
ET
Monsieur [Q] [N] [D] ([N] [D] selon acte de mariage)
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 3] (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO)
de nationalité Congolaise
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant et assisté de Me Audrey BARNEL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 241
1 G + 1 EX Me Henri-joseph CARDONA
1 G + 1 EX Me Audrey BARNEL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame S.Leonardi, juge aux affaires familiales, assistée de Madame M.Brézé, greffière, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
SE DÉCLARE compétente,
DIT que la loi française est applicable,
PRONONCE pour acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à son origine le divorce entre les époux :
Madame [G] [M] [E] ([M] [E] selon acte de mariage), née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1] (République démocratique du Congo)
Et
Monsieur [Q] [N] [D] ([N] [D] selon acte de mariage), né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 3] (République démocratique du Congo)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage, si ceux-ci sont détenus par un officier de l’État civil français,
HOMOLOGUE et confère force exécutoire à la convention en date du 20 décembre 2025 conclue entre les parties et régissant les effets du divorce,
DIT que ladite convention demeurera annexée à la présente décision,
CONSTATE que les parties renoncent à l’intermédiation financière des pensions alimentaires,
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par exploit d’huissier,
PARTAGE les dépens par moitié entre les parties.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de CRÉTEIL, 6ème Chambre Cabinet B, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, l’an deux mil vingt six et le dix neuf mars, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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