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TJ 94028, 17 mars 2026, RG 26/00233


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Date
17/03/2026
Numéro
26/00233
Lieu / cour
tj94028
Chambre
Section des Référés
Type
other
Id
69bcfb8dcdc6046d474cad22

Texte de la décision

4,351 caractères

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 17 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00233 - N° Portalis DB3T-W-B7K-WYJ6
CODE NAC : 35Z - 9A
AFFAIRE : [D] [Y] C/ [U] [J], S.A.R.L. [A], [M] [Z]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente

LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [D] [Y], né le 13 avril 1969 à SHANGAI (CHINE), demeurant 22 avenue de la Convention - 93000 BOBIGNY

représenté par Me Junaid BUTT, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEURS

Madame [U] [J], née le 22 mars 1971 à FUJIAN (CHINE), demeurant 21 rue Paul Bert - 94700 MAISON-ALFORT

représentée par Me David SAIDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0630

S.A.R.L. [A], immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 838 183 978 dont le siège social est sis 14 B rue Jules Romains - 75019 PARIS

représentée par Me Arnaud SARRAILHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0822, non comparant à l’audience

Monsieur [M] [Z], demeurant 18 D rue Gaston Monmousseau - 94200 IVRY-SUR-SEINE

représenté par Me Christiane AUBIN PAGNOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0193, avocat postulant et Me Jacqueline NIGA, avocat au barreau de l’ESSONNE, avocat plaidant

INTERVENANTS VOLONTAIRES

Madame [F] [W], demeurant 22 avenue de la Convention - 93000 BOBIGNY
représentée par Me Arnaud SARRAILHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0822

et Monsieur [T] [G], demeurant Chez Monsieur et Madame [G] 20 avenue Francis de Pressensé - 93350 LE BOURGET

représenté par Me Arnaud SARRAILHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0822


Débats tenus à l’audience du : 24 Février 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 17 Mars 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2026

EXPOSE DU LITIGE

Vu les assignations à comparaître à heure indiquée en référé devant le président du tribunal judiciaire de Créteil délivrées les 6 et 9 février 2026 à la requête de M. [D] [Y] à M. [M] [Z], Mme [U] [J] et la société [A], ainsi que les conclusions soutenues par les parties à l’audience du 24 février 2026 , au cours de laquelle le demandeur s’est désistée de son instance à la suite des incompétences matérielle et territoriale soulevées par les défendeurs ;

Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

SUR CE

Il ressort des articles 394 à 396 du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ; que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; que toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ; que le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.

Aux termes de l’article 696, alinéa 1er, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Il ressort de l’article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Au cas présent, le désistement est parfait.

M. [M] [Z] forme une demande au titre des frais irrépétibles.

Cependant, l’équité ne commande pas, à ce stade, de condamner M. [D] [Y] à payer à M. [M] [Z] une certaine somme au titre des frais irrépétibles.

En revanche, M. [D] [Z] sera condamné aux dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,

CONSTATONS le désistement d’instance de M. [D] [Y] ;

REJETONS la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS M. [D] [Z] aux dépens de l’instance en référé.

FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 17 mars 2026.

LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES

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