TJ 94028, 17 mars 2026, RG 24/00986
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Texte de la décision
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 17 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/00986 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VFCH
CODE NAC : 74A - 5B
AFFAIRE : S.C.I. [M], S.A.S. KATUXIA HOLDING, S.N.C. [J] C/ S.C.I. [Z], [P] [D] [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSES
S.C.I. [M], immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 523 519 833, dont le siège social est sis 12 avenue Quihou - 94160 SAINT-MANDÉ
S.A.S. KATUXIA HOLDING, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 949 793 483, dont le siège social est sis 35 rue du Père Mazurié - 94550 CHEVILLY-LARUE
et S.N.C. [J],948 541 180, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° dont le siège social est sis 4 rue Henri Cretté - 94550 CHEVILLY-LARUE
représentées par Me Patrick MILLOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R107
DEFENDEURS
S.C.I. [Z], immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 528 414 170,dont le siège social est sis 37 rue du Père Mazurié - 94550 CHEVILLY-LARUE
et Monsieur [P] [D] [C] né le 07 Septembre 1965 à NOGENT-SUR-MARNE, demeurant 37 rue du Père Mazurié - 94550 CHEVILLY-LARUE
représentés par Me Marie DUAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0803
Débats tenus à l’audience du : 24 Février 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 17 Mars 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2026
Vu les assignations à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil du 25 juin 2024 délivrées à la requête des sociétés KATUXIA HOLDING, [J] et [M] à la société [Z] et à M. [P] [C] ;
A l’audience du 24 février 2026, les parties s’étant rapprochées, elles ont sollicité au visa de l’article 384 alinéa 4 du code de procédure civile l’homologation du protocole d’accord transactionnel signé électroniquement entre elles le 7 février 2026 13, 15 et 22 novembre 2024, et visé à l’audience du 26 novembre 2024 par le greffe, mettant fin au litige les opposant.
SUR CE :
Il convient, en vertu des dispositions de l’article 384 du code de procédure civile, applicable devant toutes les juridictions, de donner force exécutoire à l’accord transactionnel intervenu entre les parties et mettant fin au litige les opposant, lequel sera annexé à la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, assortie de l'exécution provisoire de droit,
CONSTATONS que la présente instance s’est éteinte par l’effet de la transaction ;
DONNONS force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties qui sera annexé à la présente décision (10 pages et le certificat de preuve des signatures, la dernière en date du 7 février 2026) ;
DISONS que chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles et dépens par elle exposés.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 17 mars 2026
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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