Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action source api

TJ 34032, 19 mars 2026, RG 23/01907


Vérifier : TJ 34032, 19 mars 2026, RG 23/01907 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/03/2026
Numéro
23/01907
Lieu / cour
tj34032
Chambre
Chambre 1 Section 9
Type
other
Id
69bcfcfccdc6046d474cca55

Texte de la décision

5,692 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

MINUTE N° 26/172

AFFAIRE N° RG 23/01907 - N° Portalis DBYA-W-B7H-E3BAZ

Jugement Rendu le 19 Mars 2026

DEMANDEURS :

S.C.I. EVERINO
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 834 393 969
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 2]

Monsieur [S] [R]
né le 02 Décembre 1985 à [Localité 3] (29)
[Adresse 2]
[Localité 4]

Tous deux représentés par Me Stéfanie QUILES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

DEFENDERESSE :

Madame [L] [H]
née le 08 Août 1987 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]

Représentée par Maître Sophie DEBERNARD JULIEN de la SCP PALIES - DEBERNARD-JULIEN - MARTIN-VELEINE - CLAISE - PJDA, avocats au barreau de MONTPELLIER

copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties

2 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties

1 copie dossier

le

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Sans débat en audience publique :

Joël CATHALA, Vice-Président, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.

Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :

Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Sarah DOS SANTOS, Juge,

Vu l’ordonnance de clôture en date du 06 Novembre 2025 ayant fixé l’audience de dépôt des dossiers de plaidoirie au 15 Janvier 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mars 2026 ;

Les conseils ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ;

JUGEMENT :

Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Joël CATHALA, Vice-Président, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.


EXPOSE DU LITIGE

Vu l'exploit du 25 juillet 2023 par lequel la SCI EVERINO et M. [S] [R] en sa qualité d'associé et cogérant de ladite SCI ont assigné Mme [L] [H] épouse [R] aux fins suivantes :

Vu les articles 1848 et 1240 du code civil,

- VOIR FIXER une indemnité d’occupation à la somme mensuelle de 2.000 euros à la charge de Mme [L] [H], locataire sans droit ni titre, du 1er étage de l’immeuble sis [Adresse 1] à AGDE (34300) au profit de la SCI EVERINO, propriétaire du bien litigieux,

- VOIR CONDAMNER Mme [L] [H] au paiement de la somme de 2.500 euros au profit des requérants au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,

Vu la procédure d'incident engagée par Mme [L] [H],

Vu l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 16 janvier 2025 décidant :

- AUTORISE la SCP [W] [X] et [V] [I], Commissaires de Justice associés à AGDE, à pénétrer dans le bien loué par la SCI EVERINO à Mme [L] [H], Notaire à AGDE, après les heures d'ouverture de l'office notarial au public en semaine ou le samedi et après avoir contacté Mme [L] [H],
AUTORISE la SCP [W] [X] et [V] [I] Commissaires de Justice associés à AGDE, à dresser un procès-verbal de constat pièce par pièce des espaces effectivement occupés au sein dudit immeuble pour les besoins de l’activité professionnelle de Mme [L] [H],

- REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires,

- DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- RÉSERVE les dépens,
- RENVOIE le dossier à l'audience de mise en état dématérialisée du 27 mars 2025 à 10H.

Vu les conclusions aux fins de désistement d'instance et d'action de la SCI EVERINO et M. [S] [R] dans les termes suivants :

- CONSTATER le désistement d’instance et d’action de M. [S] [R] et de la SCI EVERINO,
- JUGER que chaque partie conservera ses propres dépens.

Vu les conclusions en réponse de Mme [L] [H] dans les termes suivants :

Vu les articles 394 et 395 du Code de procédure civile,

- CONSTATER le désistement d’instance et d’action de M. [S] [R] et de la SCI EVERINO,
- CONSTATER que Mme [L] [H] acquiesce au désistement d’instance et d’action de M. [S] [R] et de la SCI EVERINO,
- JUGER que chaque partie conservera ses propres dépens.

Vu l'ordonnance de clôture du 6 novembre 2025.

MOTIVATION

L'article 384 du code de procédure civile dispose :

« En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.
L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. (…) »

Il est constant que le désistement d'action n'a pas à être accepté si la partie adverse ne justifie pas d'un intérêt.

Le tribunal constatera au cas particulier le désistement d'action des demandeurs, la SCI EVERINO et M. [S] [R], qui se déclarent désintéressés sur la base de l'article 384 du code de procédure civile et, consécutivement, l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal, de plus acceptés par la défenderesse.

Les frais et dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont engagés.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition par le greffe, contradictoire, en premier ressort,

CONSTATE le désistement d’instance et d'action de la SCI EVERINO et de M. [S] [R],

CONSTATE en conséquence l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal,

DIT que chacune des parties gardera à sa charge ses propres frais et dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 19 Mars 2026.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Joël CATHALA
Copie à Maître Sophie DEBERNARD JULIEN de la SCP PALIES - DEBERNARD-JULIEN - MARTIN-VELEINE - CLAISE - PJDA, Me Stéfanie QUILES

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.