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TJ 34032, 19 mars 2026, RG 25/01946


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Date
19/03/2026
Numéro
25/01946
Lieu / cour
tj34032
Chambre
Chambre 1 Section 9
Type
other
Id
69bcfe3ccdc6046d474ce454

Texte de la décision

6,893 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

MINUTE N° 26/182

AFFAIRE N° RG 25/01946 - N° Portalis DBYA-W-B7J-E3XUG

Jugement Rendu le 19 Mars 2026

DEMANDERESSE :

S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS immatriculée au RCS de [Localité 2] N° SIREN 382 506 079,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 3]

Représentée par Me Alexandre GAVEN, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Me Rémi DESBORDES, avocat au Barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR :

Monsieur [G] [Z]
né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]

Défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Sans débat en audience publique :

Joël CATHALA, Vice-Président, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.

Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :

1 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties

1 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties

1 copie dossier

le

Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Sarah DOS SANTOS, Juge,

Vu l’ordonnance de clôture en date du 23 Octobre 2025 ayant fixé l’audience de dépôt des dossiers de plaidoirie au 15 Janvier 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mars 2026 ;

Le conseil du demandeur a déposé son dossier de plaidoirie ;

JUGEMENT :

Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Joël CATHALA, Vice-Président, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.


EXPOSE DU LITIGE :

Par acte de commissaire de justice en date du 24 juillet 2025 la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) a assigné M. [G] [Z] devant le tribunal judiciaire de Béziers aux fins suivantes :

Vu l’article 2308 du code civil,

- CONDAMNER M. [G] [Z] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS les sommes de :
. 89 293,11 € outre les intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2025et jusqu’à parfait paiement.
. 3 000 € d’honoraires d’avocat au titre des frais postérieurs à la dénonciation faite par la caution au débiteur des poursuites dirigées contre elle.

- DEBOUTER M. [G] [Z] de l’intégralité de ses demandes, notamment relatives à des délais de paiement.
- CONDAMNER M. [G] [Z] à supporter les entiers dépens de la première instance.

A titre subsidiaire, si la juridiction de céans ne faisait pas droit à la demande en paiement des honoraires d’avocat à hauteur de 3 000 €.

- CONDAMNER M. [G] [Z] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

À l'appui de ses prétentions, la CEGC expose les faits suivants :

Suivant acte sous seing privé en date du 15 juillet 2020, la CAISSE D’ÉPARGNE LANGUEDOC-ROUSSILLON a consenti à M. [G] [Z] :

- Un prêt immobilier d’un montant de 64 943,36 € au taux contractuel fixe de 1,79% (TEG 2,45%) amortissable en 300 mensualités,
- Un prêt immobilier d’un montant de 36 620,00 € au taux contractuel fixe de 0% (TEG 0,42%) amortissable en 300 mensualités,

Ces prêts étaient destinés à financer l’acquisition d’un logement existant avec travaux situé à [Localité 5].

Ces prêts ont été intégralement garantis par la CEGC tel que cela résulte d’un engagement de caution sous seing privé en date du 15 juin 2020.

Plusieurs échéances des prêts susvisés étant demeurées impayées, la CAISSE D’EPARGNE a mis en demeure l’emprunteur d’avoir à régulariser la situation suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 février 2025.
Aucun paiement n’est intervenu.

La CAISSE D’ÉPARGNE a prononcé la déchéance du terme des contrats des prêts susvisés et a mis en demeure M. [G] [Z] d’avoir à lui verser l’intégralité des sommes restant dues suivant lettres recommandées avec accusé de réception en date du 25 mars 2025.

En vain.

La CEGC est donc intervenue aux lieu et place de M. [G] [Z] et a versé à la CAISSE D’EPARGNE la somme de 89 293,11 € suivant quittance en date du 28 mai 2025.

A la suite du paiement effectué, la CEGC a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure M. [G] [Z] d’avoir à régulariser la situation à son égard suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 juin 2025.

Aucun paiement n’est intervenu.

C'est dans ces circonstances que la CEGC a décidé d'agir en justice pour recouvrer sa créance.

L'assignation de M. [G] [Z] a été transformée en procès-verbal de recherches infructueuses. M. [G] [Z] n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 octobre 2025.

MOTIVATION

L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Par la communication non contestée des pièces suivantes :

– contrat de prêt immobilier intervenu le 15/7/2020 pour une somme totale de 103 063,36 €
– tableaux d’amortissement
– engagement de caution de la CEGC en date du 15/6/2020 pour la totalité des prêts
– LRAR de mise en demeure du 13/2/2025
– LRAR de déchéance du terme du 25/3/2025
– quittance subrogatoire du 28/5/2025 au profit de la CEGC pour une somme totale de 89 293,11 €
– LRAR de mise en demeure adressée par le conseil de la CEGC le 4 juin 2025
– état hypothécaire mentionnant la vente du bien immobilier de M. [G] [Z] 13/6/2023
– facture d’honoraires pour un montant total TTC de 4464,69 €
– ordonnance autorisant une saisie conservatoire de créance pour un montant de 94 793,11 € rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Béziers le 8 juillet 2025
– procès-verbal de saisie conservatoire du 31 juillet 2025,

la CEGC établit valablement la nature et le quantum de sa créance envers M. [G] [Z].

Il conviendra en conséquence de faire droit à ses demandes ainsi qu'il est précisé dans le dispositif de la présente décision.
M. [G] [Z], partie succombante, sera condamné aux entiers dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition par le greffe, réputé contradictoire, en premier ressort,

CONDAMNE M. [G] [Z] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS les sommes de :

. 89 293,11 € outre les intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2025et jusqu’à parfait paiement.
. 3 000 € d’honoraires d’avocat au titre des frais postérieurs à la dénonciation faite par la caution au débiteur des poursuites dirigées contre elle.

CONDAMNE M. [G] [Z] à supporter les entiers dépens de la première instance.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 19 Mars 2026.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Joël CATHALA
Copie à Me Alexandre GAVEN

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