Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 0605, 14 janv. 2026, n° 2023F00440


Vérifier : T. com. 0605, 14 janv. 2026, n° 2023F00440 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/01/2026
Numéro
2023F00440
Lieu / cour
0605
Chambre
Chambre 2
Id
69bd020fcdc6046d474d3697

Texte de la décision

2,721 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE

DE [Localité 1]

JUGEMENT DU 14 janvier 2026 Chambre 2

N° minute : 2026/82 N° RG : 2023F00440 SCP BTSG 2 PRISE EN LA PERSONNE DE MAÎTRE [C] [G]/[R] contre SARLU J B A CONSEIL

DEMANDEUR

SCP BTSG 2 PRISE EN LA PERSONNE DE MAÎTRE [C] [G]/[R] [Adresse 1] Me Philippe MILLET Selarl ABM et Associés [Adresse 2] Valentine ALBECKER " [Adresse 3]" [Adresse 4]

DEFENDEUR

SARLU J B A CONSEIL [Adresse 5] Me Jean-Michel RENUCCI Selarl ACTANCE MEDITERRANEE [Adresse 6] Me Benjamin DORS [Adresse 7]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 5 novembre 2025

Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey,

Décision contradictoire et en dernier ressort,

Délibérée par M. DIEPOIS Bruno Maurice Roger, Président, M. GAMBET Yoann, Mme CARVI Amandine, Assesseurs.

Prononcée le 14 janvier 2026 par mise à disposition au Greffe.

Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.

Vu l'assignation introductive d'instance,

Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications, Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
* …..

Vu les pièces ;

Juger que la SARL JBA CONSEIL a commis une faute en donnant à bail commercial à la SARL [R] des locaux à usage d'habitation ;

En conséquence,

Condamner la SARL JBA CONSEIL à payer à la SCP BTSG 2 prise en la personne de Maître [C] [G] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [R] la somme de 150.000 € en réparation du préjudice subi par la faute commise par la SARL JBA CONSEIL ; Condamner la SARL JBA CONSEIL à payer à la SCP BTSG 2 prise en la personne de Maître [C] [G] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [R] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

A fait l'objet d'autre mode amiable de résolution des différends, à la demande des parties, accord transactionnel entre les parties [F].

SUR CE

Attendu que par une transaction en date du 30 septembre 2025, les parties sont convenues de se rapprocher dans le cadre d'un mode amiable de résolution des différends pour mettre fin aux procédures existant entre elles ;

Attendu qu'il convient en conséquence d'homologuer ladite transaction ; Attendu qu'il a lieu de constater l'extinction de l'instance et de l'action.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,

Homologue la transaction signée en date du 30 septembre 2025 ;

Constate l'extinction de l'instance et de l'action ;

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.