TJ 10387, 16 mars 2026, RG 24/01491
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 16 MARS 2026
Jugement du :
16 MARS 2026
N° RG 24/01491 - N° Portalis DBWV-W-B7I-E6GN
NAC :38E
[E] [Z]
c/
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1]-BOURGOGNE
Grosse le
à
DEMANDERESSE
Madame [E] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Benjamin MADELENAT de la SELARL SF CONSEIL ET ASSOCIES, avocat postulant, avocat au barreau de l’AUBE et Maître Arnaud DELOMEL, avocat plaidant, avocat plaidant, avocat au barreau de RENNES
DEFENDERESSE
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1]-BOURGOGNE
immatriculée au RCS de [Localité 3] 775 718 216
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Jean-baptiste ROUGANE DE CHANTELOUP, avocat postulant, avocat au barreau de l’AUBE et Maître Pierre BUISSON, avocat plaidant, avocat au barreau de LYON
* * * * * * * * * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l'audience publique du 28 Novembre 2025 tenue par Madame DELATTE Anne-Laure, statuant à juge unique, assistée de Madame BISSON Laura, greffière.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.
Il a été indiqué que la décision serait rendue le 30 janvier 2026 prorogée au 16 Mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [Z] est cliente de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1]- BOURGOGNE, dénommée ci-après la CRCAM, et dispose d’un compte bancaire au sein de cet établissement.
Durant l’été 2022, Madame [E] [Z] a été contactée par une société se présentant comme la société VANGUARD LTD lui proposant d’investir dans des placements financiers.
De juillet à septembre 2022, Madame [E] [Z] a réalisé 9 virements pour un montant total de 71 760 euros à destination de bénéficiaires adressés par ladite société.
Le 14 décembre 2022, Madame [E] [Z] a déposé plainte pour escroquerie.
Le 9 juin 2022, la CRCAM a été mise en demeure par sa cliente d’avoir à lui restituer le montant total de son investissement, soit la somme de 71 760 euros.
Par exploit d’huissier en date du 5 juin 2024, Madame [E] [Z] a fait assigner la CRCAM devant le Tribunal judiciaire de TROYES aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
***
Par ses dernières écritures, notifiées par voie électronique en date du 21 juillet 2025, Madame [E] [Z] sollicite du tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL, juger et retenir que la société CRCAM [Localité 1] BOURGOGNE n’a pas respecté son obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT (Code monétaire et financier).A TITRE SUBSIDIAIRE, juger et retenir que la société CRCAM [Localité 1] BOURGOGNE à son devoir général de vigilance (Code civil).EN TOUT ETAT DE CAUSE : Juger que la société CRCAM [Localité 1] BOURGOGNE est responsable des préjudices subis par Madame [Z]. Condamner la société CRCAM [Localité 1] BOURGOGNE à rembourser à Madame [Z] la somme de 71.760 €, correspondant à la totalité de son investissement, en réparation de son préjudice matériel.Condamner la société CRCAM [Localité 1] BOURGOGNE à verser à Madame [Z] la somme de 14.352 €, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance.Condamner la société CRCAM [Localité 1] BOURGOGNE à verser à Madame [Z] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.Condamner la même aux entiers dépens.Au soutien de sa prétention visant à voir juger la CRCAM responsable des préjudices subis, Madame [E] [Z] invoque à titre principal les dispositions du code monétaire et financier et notamment les articles L561-4 et suivants, afin d’établir que l’établissement bancaire était tenu à une obligation de vigilance à son égard se matérialisant notamment par l’exercice d’un contrôle renforcé s’agissant de produit ou d’opération présentant, par leur nature, un risque particulier de blanchiment de capitaux. La demanderesse souligne que plusieurs éléments auraient dû éveiller la vigilance de l’établissement bancaire s’agissant des différents virements effectués. Madame [E] [Z] indique, premièrement, que les placements en cause présentent un caractère atypique maintes fois relevés par les pouvoirs publics et qu’il appartenait à l’établissement en tant que professionnel d’empêcher l’exécution de ces opérations risquées. De plus, les échanges de mails entre la demanderesse et son conseiller bancaire à ce titre permettent de constater que la banque était informée du projet de sa cliente et de son souhait d’ajouter des bénéficiaires localisés à l’étranger. Deuxièmement, Madame [E] [Z] souligne que son établissement bancaire a nécessairement eu connaissance de ces opérations car celle-ci a sollicité l’augmentation de son plafond de virement, ce qui aurait dû alerter la banque. Troisièmement, la demanderesse indique que les sommes investies présentent un caractère exorbitant compte tenu des ressources et des habitudes de la cliente ce qui constitue une anormalité de fonctionnement de son compte bancaire devant alerter la banque. Quatrièmement, Madame [E] [Z] fait valoir que le caractère douteux des libellés et des bénéficiaires étaient évidents notamment en raison de leur caractère inconnu et du fait qu’ils soient à destination de l’étranger. Enfin, la demanderesse souligne sa qualité d’investisseur profane, cette dernière ne disposant d’aucune connaissance particulière en la matière.
En réponse au moyen évoqué par la partie adverse tiré de l’existence de décharges signées, Madame [E] [Z] fait valoir qu’étaient joints à ces documents des questionnaires dans lesquels l’objet des opérations apparaissaient clairement comme étant des cryptoactifs et que la banque, au lieu de refuser d’exécuter ces opérations au vu de ces informations, afin de prévenir tout préjudice pour sa cliente, a permis de les réaliser en toute connaissance de cause.
En réponse au moyen invoqué par la partie adverse tiré des circonstances de réalisation des virements bancaires, Madame [E] [Z] souligne que les opérations ont été réalisées pour partie depuis son espace bancaire en ligne, ce qui ne permet pas à la banque de se décharger de sa responsabilité, mais également pour partie depuis l’agence bancaire elle-même ce qui aurait dû permettre au conseiller d’obtenir de plus amples informations s’agissant de ces opérations et d’avertir sa cliente des risques encourus.
En réponse au moyen allégué par la partie adverse tiré du fait que son devoir de surveillance se limiterait au contrôle du caractère autorisé de l’opération de paiement, la demanderesse souligne qu’au contraire la banque aurait dû exercer son devoir dans toute son ampleur en raison des anomalies apparentes démontrées préalablement.
A titre subsidiaire, afin d’engager la responsabilité de la banque, Madame [E] [Z] invoque les dispositions générales du code civil et notamment les articles 1231-1 et 1104 soulignant que le devoir de vigilance impose notamment au banquier de ne pas exécuter une opération présentant une anomalie apparente, que celle-ci soit matérielle ou intellectuelle, ou une opération manifestement irrégulière ou inhabituelle dans la pratique commerciale ou dans les habitudes de son client. Afin de prouver l’existence d’anomalies la demanderesse reprend les différents éléments évoqués préalablement.
Au soutien de sa prétention visant à condamner la CRCAM à lui verser la somme de 71 760 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice matériel, Madame [E] [Z] souligne qu’en violant son devoir de surveillance, en n’empêchant pas l’exécution des opérations, l’établissement bancaire est entièrement responsable du préjudice subi par sa cliente, et est ainsi tenu de la réparation intégrale de son préjudice et non pas d’une simple perte de chance.
Au soutien de sa prétention visant à condamner la CRCAM à lui verser la somme de 14 352 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral et de jouissance, Madame [E] [Z] indique avoir subi un trouble moral et de jouissance relativement important dans ce dossier en raison du fait qu’elle ait été victime d’une escroquerie internationale orchestrée de manière très précise par des malfaiteurs et qu’elle n’a reçu aucun soutien ni information de la part de sa banque. De plus, la demanderesse souligne qu’elle a perdu intégralement son investissement et les chances de le voir fructifier.
***
Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 24 juin 2025, la CRCAM sollicite du tribunal de :
Débouter Madame [Z] de toutes ses demandes ;La condamner à payer au Crédit Agricole 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens avec application de l’article 699 du même code au bénéfice de Maître Rougane de Chanteloup, avocat. Au soutien de sa prétention visant à rejeter les demandes adverses, se fondant sur la règle de non immixtion, la CRCAM fait valoir qu’il ne peut pas être reproché à l’établissement bancaire d’avoir exécuté un ordre de virement ; que l’émission d’un paiement au bénéfice d’un destinataire inhabituel n’est pas une anomalie intellectuelle de fonctionnement du compte ; que la modicité des mouvements antérieurs sur le compte ne permet pas de tenir pour anormal un ordre régulier, supposé plus important et que des virements, seraient ils inhabituels dans leur montant ou leur fréquence ne peuvent être regardés par la banque comme anormaux dès lors que la position du compte permet de les exécuter. Par ailleurs, la CRCAM fait valoir qu’en raison de l’indépendance légale entre une opération de paiement et l’obligation sous-jacente, les déboires que le donneur d’ordre peut rencontrer à raison de l’obligation sous-jacente ne sauraient lui donner matière à grief à l’encontre du banquier, uniquement en charge du service de paiement.
Par ailleurs, la CRCAM fait valoir que les dispositions du code monétaire et financier invoquées par Madame [E] [Z] sont destinées à assurer l’intégrité des échanges monétaires et financiers internationaux, en prévenant tout blanchiment et financement du terrorisme, et ainsi en aucun cas destinés à protéger des intérêts privés. Dès lors, la CRCAM indique que ces dispositions ne peuvent être valablement invoquées par la partie adverse afin de solliciter l’octroi de dommages et intérêts.
De plus, si ces deux arguments venaient à être écartés par la juridiction, la CRCAM fait valoir que, se fondant sur les dispositions de droit commun, Madame [E] [Z] ne peut invoquer au détriment de l’établissement bancaire une violation de son devoir de vigilance alors qu’aucune anomalie n’était constatée et qu’en tout état de cause, ce devoir de vigilance ne pouvait servir à protéger la cliente contre elle-même. En effet, l’établissement bancaire souligne que les paiements de 250 euros du 15 juillet 2022 et de 10 euros le 21 juillet 2022 sont des règlements effectués par carte bancaire par sa cliente. Par ailleurs, la CRCAM indique que c’est en toute autonomie au moyen de son espace client que Madame [Z] a effectué les virements suivants. En tout état de cause, la banque fait valoir que ces virements ne pouvaient pas être regardés comme anormaux en raison du montant proportionné par rapport aux ressources du foyer fiscal (303 823 euros en 2022) et du fait que le foyer fiscal percevait des ressources imposées à l’étranger. De plus, la CRCAM indique que, s’agissant des virements de 38 000 euros et de 20 000 euros en date du 17 août 2022 et du 14 septembre 2022, sa cliente a rempli et signé préalablement une décharge par laquelle elle se reconnaissait avertie des risques liés à de telles opérations. La CRCAM conclut dès lors qu’il ne peut lui être reproché un quelconque manquement à son devoir de vigilance et qu’elle n’aurait pu, sans violer son devoir de non immixtion, refuser d’exécuter les opérations.
Subsidiairement, s’agissant des préjudices invoqués par Madame [E] [Z], la CRCAM fait valoir, premièrement, que sa cliente aurait reçu des virements via PAYPAL à la suite de ces virements, et ce d’après sa plainte, dès lors elle ne saurait solliciter la réparation du montant total de ses opérations au titre de son préjudice matériel. Deuxièmement, l’établissement bancaire indique que Madame [Z] ne justifie en rien du degré de probabilité de la chance perdue et qu’en tout état de cause, celle-ci devrait s’apprécier comme étant nulle car sa cliente n’a pas renoncé à ses investissements lorsque son attention a été attirée sur ses risques par l’établissement bancaire. Dès lors, la CRCAM estime que le préjudice matériel de sa cliente résulte uniquement de sa faute d’imprudence. S’agissant de son « préjudice moral et de jouissance », la défenderesse fait valoir que la partie adverse ne justifie en rien d’un préjudice autre que pécunier en l’espèce et qu’elle ne peut solliciter par ailleurs de la CRCAM qu’elle indemnise un préjudice de jouissance se substituant au rendement escompté. Par ailleurs, se fondant sur l’article 1231-3 du code civil, la défenderesse souligne que la responsabilité contractuelle est limitée à ce qui était prévu ou prévisible lors de la conclusion du contrat.
***
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2025.
Le dossier a été retenu à l'audience du 28 novembre 2025 et mis en délibéré au 30 janvier 2026 prorogé au 16 mars 2026.
* MOTIFS
Sur la demande principale
Sur le fondement du droit spécial
Selon l'article L. 561-5 et suivants du même code monétaire et financier, pendant toute la durée de la relation d'affaire, et dans les conditions fixées par décret en conseil d'État [les établissements bancaires] exercent, dans la limite de leurs droits et obligations, une vigilance constante et pratiquent un examen attentif des opérations effectuées en veillant à ce qu'elles soient cohérentes avec la connaissance actualisée qu'elles ont de leur relation d'affaires.
Cependant, l'obligation de vigilance imposée aux organismes financiers en vertu de ces textes n'a pour seule finalité que la détection de transactions portant sur des sommes en rapport avec le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme, et leur éventuelle méconnaissance est sanctionnée disciplinairement ou administrativement par l'autorité administrative ayant pouvoir disciplinaire.
Il en résulte que la victime d'agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l'inobservation d'obligations résultant de ces textes pour réclamer des dommages-intérêts à l'établissement financier (Cass. com., 21 septembre 2022, n°21-12.335).
C’est donc de manière inopérante que la demanderesse appuie sa demande sur les articles L561-5 et L561-6 du code monétaire et financier.
Sur le fondement de droit commun
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Le devoir de non-ingérence, dit aussi devoir de non-immixtion, impose aux établissements de crédit de ne pas intervenir dans les affaires de leurs clients. Ce devoir place ainsi l'établissement bancaire dans une position de neutralité.
Si ce devoir a vocation à s'appliquer à l'ensemble des activités du banquier, ce dernier se voit également imposé, dans un certain nombre de cas, une obligation contraire : le devoir de vigilance.
A ce titre, la banque a une obligation de surveillance et de vigilance dans le cadre du fonctionnement du compte de ses clients. Elle doit prêter attention à certaines opérations transitant par le compte de ceux-ci dès lors qu’elles présentent un caractère anormal.
Les anomalies qu’elle doit relever sont les anomalies apparentes c’est-à-dire ne devant pas échapper à un banquier normalement vigilant. L’obligation de non-ingérence qui interdit au banquier de s’immiscer dans les affaires de son client atténue son obligation de surveillance mais ne la supprime donc pas.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [E] [Z] a effectué 9 virements pour un montant total de 71 760 euros entre juillet et septembre 2022, et ce, à destination de plusieurs bénéficiaires situés à l’étranger.
En l’espèce, il ressort des pièces versées en procédure que la demanderesse a signé à deux reprises, en date du 10 août 2022 et du 13 septembre 2022 une lettre de décharge par laquelle elle reconnait avoir été informée des risques que comportent de telles opérations, notamment d’escroquerie et de pertes en capital. Par le biais de ces actes, Madame [E] [Z] a déclaré souhaiter poursuivre ces opérations malgré les recommandations de son conseiller et a reconnu dès lors être pleinement responsable des conséquences de ces placements.
Ainsi, il ne saurait être reproché à la CRCAM un manquement à son devoir de vigilance s’agissant des opérations litigieuses réalisées à compter du 10 août 2022 dès lors que celle-ci a averti sa cliente des risques encourus. En effet, contrairement à ce qui est invoqué par la demanderesse, il ne peut pas être reproché à l’établissement bancaire d’avoir effectué ces opérations malgré son consentement car cela équivaudrait pour la CRCAM à violer son devoir de non immixtion. Dès lors, ayant informé sa cliente des risques liés à ces opérations après avoir sollicité de plus amples informations sur ces dernières, la banque s’est conformée à son devoir de vigilance.
S’agissant des opérations antérieures à ces lettres de décharge, si le libellé de ces virements pouvait questionner, leur montant (3 virements de 250 euros et un virement de 10 euros), compte tenu des habitudes de vie et des dépenses habituelles de la demanderesse, et du foyer fiscal, ressortant de ses comptes bancaires et de son avis d’imposition, privait les opérations de toute apparence frauduleuse justifiant de la mise en œuvre d’une obligation de surveillance.
Par ailleurs et au surplus, Madame [E] [Z] ne saurait valablement invoquer le bénéfice d’un préjudice de perte de chance vis-à-vis de ces investissements, dès lors que cette dernière a poursuivi ces opérations malgré les mises en gardes de son établissement bancaire. La probabilité que la demanderesse ait renoncé à effectuer ces opérations est ainsi nulle.
Il conviendra donc de débouter Madame [E] [Z] de sa demande visant à voir juger responsable la CRCAM de ses préjudices et à la condamner à des dommages et intérêts en réparation.
II- Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Madame [E] [Z], qui succombe au sens de l’article précité, verra sa demande relative aux dépens rejetée et devra supporter les dépens de la présente instance, avec distraction au profit des avocats constitués conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Madame [E] [Z], qui succombe, verra sa demande relative aux frais irrépétibles rejetée et sera condamnée à payer à la CRCAM la somme de 2000,00 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et 515 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
Compte-tenu de la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Madame [E] [Z] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [E] [Z] aux entiers dépens, avec distraction au profit des avocats constitués conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [E] [Z] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1]- BOURGOGNE la somme de 2.000,00 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et le présent jugement a été signé par Nous, Anne-Laure DELATTE, Juge, assistée de Laura BISSON, Greffier en charge de la mise à disposition.
Fait à [Localité 3], le 16 mars 2026,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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