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TJ 41018, 17 mars 2026, RG 25/03550


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Date
17/03/2026
Numéro
25/03550
Lieu / cour
tj41018
Chambre
REFERES
Type
other
Id
69bd0bdacdc6046d474e0a54

Texte de la décision

9,808 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Affaire : S.A. ENEDIS/Société [R] [X] EUROPEAN INSURANCE DESIGNATED A CTIVITY COMPANY

Ordonnance du : 17 Mars 2026
N° RG 25/03550 - N° Portalis DBYN-W-B7J-E6CV
Minute N° 26/00069

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Rendue le dix sept Mars deux mil vingt six
Par Alexis MIHMAN, Président,
Assisté de Camille LEJEUNE, Greffier lors des débats et de Johan SURGET, Greffier lors de la mise à disposition

ENTRE

DEMANDERESSE

S.A. ENEDIS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Lucile ASSELIN (Avocat plaidant au barreau de POITIERS) et de
Me Nelly GALLIER (Avocat postulant au barreau de BLOIS)

ET

DEFENDERESSE

[R] [X] EUROPEAN INSURANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY opérant sous le nom [R] [X] SPECIALTY INSURANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée dans la procédure par Me Joaquim RUIVO (Avocat plaidant au barreau de PARIS) et par Me Damien VINET (Avocat postulant au barreau de BLOIS) substitués à l’audience par Me Sandrine POUGET (Avocat au barreau de BLOIS)

Audience publique en date du 17 Février 2026.

Ordonnance mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

EXP : EXPERTISES + COPIE DOSSIER EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte de dévolution successorale, Monsieur [E] [C] est propriétaire d'une maison individuelle d'habitation sise [Adresse 3] à [Localité 4] (41).

Monsieur [E] [C] a souscrit auprès de la société PACIFICA un contrat « Multirisques habitation ».

Le 09 février 2024, un incendie s'est déclenché dans la maison d'habitation qui a été gravement endommagée.

La société PACIFICA et Monsieur [E] [C] ont, par acte de commissaire de justice en date du 04 août 2025, assigné la SA ENEDIS, devant le président du tribunal judiciaire de Blois, statuant en référé, aux fins d'expertise judiciaire. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/02385.

La SA ENEDIS, par acte de commissaire de justice en date du 04 septembre 2025, a assigné en intervention forcée la SAS SAGEMCOM ENERGY & TELECOM devant le président du tribunal judiciaire de Blois, statuant en référé. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/02545.

A l'audience du 30 septembre 2025, les deux affaires ont été jointes sous le numéro RG 25/02385.

Par ordonnance de référé en date du 04 novembre 2025, le président du tribunal judiciaire de Blois, statuant en référé, a fait droit à la demande d'intervention forcée de la SA ENEDIS à l'encontre de la SAS SAGEMCOM ENERGY & TELECOM, a ordonné une expertise judiciaire au contradictoire de la société PACIFICA, de Monsieur [E] [C], de la SA ENEDIS et de la SAS SAGEMCOM ENERGY & TELECOM, et a désigné Monsieur [G] [T] en qualité d'expert judiciaire.

Par acte de commissaire de justice en date du 04 décembre 2025, la SA ENEDIS a assigné la société [R] [X] EUROPEAN INSURANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, opérant sous le nom de [R] [X] SPECIALTY INSURANCE, devant le président du tribunal judiciaire de Blois, statuant en référé, aux fins de :
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
-Etendre les opérations d'expertise judiciaire ordonnées par l'ordonnance n°25/00242 du 04 novembre 2025 rendue dans l'instance dont le numéro de rôle général est le 25/02385 à la société [R] [X] EUROPEAN INSURANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY opérant sous le nom de [R] [X] SPECIALTY INSURANCE, es-qualité d'assureur de la société SAGEMCOM ENERGY & TELECOM SAS ;
-Réserver les dépens.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 janvier 2026, la SA ENEDIS demande au président du tribunal judiciaire de Blois, statuant en référé, de :
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
-Donner acte à la société [R] [X] EUROPEAN INSURANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY opérant sous le nom [R] [X] SPECIALTY INSURANCE, es-qualité d'assureur de la société SAGEMCOM ENERGY & TELECOM SAS, de ce qu'elle ne s'oppose pas à l'extension des opérations d'expert judiciaire ordonnées par l'ordonnance n°25/00242 en date du 04 novembre 2025 rendue dans l'instance dont le numéro de rôle général est le 25/02385 et qu'elle formule les protestations et réserves d'usage ;
-Etendre les opérations d'expertise judiciaire ordonnées par l'ordonnance n°25/00242 en date du 04 novembre 2025 rendue dans l'instance dont le numéro de rôle général est le 25/02385 à la société [R] [X] EUROPEAN INSURANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY opérant sous le nom [R] [X] SPECIALTY INSURANCE, es-qualité d'assureur de la société SAGEMCOM ENERGY & TELECOM SAS ;
-Débouter la société [R] [X] EUROPEAN INSURANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY opérant sous le nom [R] [X] SPECIALTY INSURANCE, es-qualité d'assureur de la société SAGEMCOM ENERGY & TELECOM SAS, de sa demande de communication sous astreinte d'un justificatif d'assurance ;
-Réserver les dépens.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 février 2026, la société [R] [X] EUROPEAN INSURANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, opérant sous le nom de [R] [X] SPECIALTY INSURANCE, demande au président du tribunal judiciaire de Blois, statuant en référé, de :
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
Vu l'exploit introductif d'instance,
-Donner acte à la compagnie [R] [X] EUROPEAN INSURANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY de ce qu'elle émet toutes protestations et réserves quant à la demande d'ordonnance commune ;
-Donner acte à la société ENEDIS de la production de son attestation d'assurance responsabilité civile pour la période du 1er juillet 2025 au 30 juin 2026 ;
-Réserver les dépens.

Après renvoi, l'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 17 février 2026.

Pour un plus ample exposé des faits et moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé à leurs écritures régulièrement versées aux débats de l'audience.

A l'issue de débats, la décision a été mise en délibéré à la date du 17 mars 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de rappeler qu'il appartient au tribunal de statuer sur les litiges qui lui sont soumis et non de « donner acte » aux parties de l'existence de faits ou d'actes dont elles se prévalent, les demandes en ce sens ne constituant pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile.

Ces « demandes », qui constituent en réalité des moyens, ne donneront pas lieu à mention au dispositif de la présente décision, le tribunal n'en étant pas saisi conformément à l'article précité.

Sur la demande d'intervention forcée

En application de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Aux termes de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

En l'espèce, la SA ENEDIS sollicite que les opérations d'expertise sollicitées par Monsieur [E] [C] soient, le cas échéant, rendues communes et opposables à la société [R] [X] EUROPEAN INSURANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, opérant sous le nom [R] [X] SPECIALTY INSURANCE, en sa qualité d'assureur de la société SAGEMCOM ENERGY & TELECOM SAS.

Il est constant que la société [R] [X] EUROPEAN INSURANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, opérant sous le nom [R] [X] SPECIALTY INSURANCE, est l'assureur de la société SAGEMCOM BROADBAND SAS et de ses filiales, pour la période du 1er février 2025 au 31 janvier 2026, selon attestation d'assurance responsabilité civile générale en date du 30 septembre 2025. Il est également constant que la société SAGEMCOM ENERGY & TELECOM est le fabricant du compteur Linky litigieux.

Dès lors, à ce stade de la procédure, l'expertise judiciaire permettra à chacune des parties appelées à l'instance de prendre part à cette mesure d'instruction qui a notamment vocation à faire la lumière, avant tout procès au fond, sur le rôle de chacune, sur l'origine des désordres constatés et leurs éventuelles conséquences dommageables.

Il sera donc fait droit à la demande d'intervention forcée de la SAS ENEDIS à l'encontre de la société [R] [X] EUROPEAN INSURANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, opérant sous le nom [R] [X] SPECIALTY INSURANCE.

Sur les demandes accessoires

La SA ENEDIS, au bénéfice de laquelle est ordonnée la présente mesure, supportera provisoirement la charge des dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront mais dès à présent, par provision ;

FAISONS droit à la demande d'intervention forcée de la SA ENEDIS à l'encontre de la société [R] [X] EUROPEAN INSURANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, opérant sous le nom [R] [X] SPECIALTY INSURANCE ;

DECLARONS les opérations d'expertise judiciaire, confiées à Monsieur [G] [T] (ou à tout autre expert qui aurait été désigné à sa place ou lui aurait succédé) par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Blois en date du 04 novembre 2025 (RG 25/02385), communes et opposables à la société [R] [X] EUROPEAN INSURANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, opérant sous le nom [R] [X] SPECIALTY INSURANCE ;

DISONS que l'expert devra poursuivre sa mission après avoir permis à la société [R] [X] EUROPEAN INSURANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, opérant sous le nom [R] [X] SPECIALTY INSURANCE, de présenter ses observations sur les opérations d'expertise déjà réalisées;

DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNONS provisoirement la SA ENEDIS aux dépens ;

RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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