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TJ 38053, 19 mars 2026, RG 26/00008


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Date
19/03/2026
Numéro
26/00008
Lieu / cour
tj38053
Chambre
Chambre Référés Civils
Type
other
Id
69bd0d35cdc6046d474e297f

Texte de la décision

14,521 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
[K] [L]

N° RG 26/00008 - N° Portalis DBYG-W-B7J-DO6R

Date : 19 Mars 2026
Minute :
- R E F E R E -

Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de [K]-[L] a, dans l'affaire opposant :

DEMANDERESSES

Madame [S] [V] épouse [X] en qualité d’ayant droit de feu [A] [W] [X]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

Madame [S] [V] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocats au barreau de GRENOBLE
d’une part,

DEFENDEURS

Monsieur [H] [U], demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Houria BOUSEKSOU de la SCP BOUSEKSOU CHARVET CLARET, avocats au barreau de [K]-[L]

Société MATMUT, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Houria BOUSEKSOU de la SCP BOUSEKSOU CHARVET CLARET, avocats au barreau de [K]-[L]

S.A. CNP ASSURANCES (exerçant sous le nom commercial LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD), dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE

Monsieur [R] [J] [Q]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 2], demeurant [Adresse 5]

représenté par Maître Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
d’autre part,

rendu l'ordonnance dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue le 26 Février 2026 devant Mme DE FILIPPIS, Vice-Présidente assistée de Madame GALLIFET, Greffière.

Copie exécutoire délivrée le
CCC

EXPOSE DU LITIGE

Le 11 février 2023, Monsieur [A] [X] a été mordu par un chien promené par Monsieur [R] [Q] dont Monsieur [H] [U] était propriétaire.

Par courrier du 29 février 2023, Monsieur [A] [X] a déclaré ce sinistre auprès de l’assurance de Monsieur [U], propriétaire du chien.

La MATMUT a refusé la prise en charge par courrier du 18 octobre 2023 relevant que le chien était sous la garde de Monsieur [Q].

Par courrier du 25 novembre 2023, la Banque Postale, assureur de Monsieur [Q], a également refusé la prise en charge de ce sinistre.

Monsieur [A] [X] est décédé le [Date décès 1] 2024.

Suivant exploits de commissaire de justice en date des 8 et 15 janvier 2026, signifiés à personne morale pour la MATMUT et CNP ASSURANCES, à personne pour Monsieur [Q] et Monsieur [U], Madame [S] [X] née [V] a fait assigner Monsieur [H] [U], la société MATMUT, Monsieur [R] [Q], la SA CNP ASSURANCES devant le président du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu statuant en référé afin d'obtenir :
- l’expertise médicale sur pièces de [A] [X],
- l’expertise médicale de [S] [X] en qualité de victime par ricochet,
- la condamnation in solidum de la MATMUT et la Banque Postale à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- de rendre le jugement opposable à la CPAM.

L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 5 février 2026 à laquelle l’ensemble des parties ont comparu et a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties.

L’affaire a été retenue à l’audience du 26 février 2026 lors de laquelle Madame [S] [X] née [V], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes initiales et s’en est rapportée à ses écritures.

Elle a indiqué que son époux s’était fait mordre par le chien de Monsieur [U] promené par Monsieur [Q] et que son époux avait subi de lourds préjudices, cette dernière l’accompagnant dans tout son parcours de soins.

Monsieur [H] [U] et la société MATMUT ont comparu représentés par leur conseil et ont sollicité leur mise hors de cause, le rejet de l’ensemble des demandes et la condamnation de Madame [X] à leur verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ils ont déposé leurs écritures.

Ils mettent en avant que Monsieur [U] était absent de son domicile au moment des faits et n’avait pas la garde de son chien cette dernière ayant été transférée à Monsieur [Q].

Monsieur [R] [Q] et la SA CNP ASSURANCES, représentés par leur conseil, ont sollicité une expertise médicale sur pièces de Monsieur [X] mais le rejet de la demande d’expertise à l’égard de Madame [X] et le rejet du reste des demandes. Ils s’en sont remis à leurs conclusions.

Ils font valoir que le débat sur la responsabilité de chacun relève du juge du fond et non du juge des référés et qu’en tout état de cause Madame [X] ne rapporte pas la preuve de sa qualité de victime justifiant la tenue d’une expertise à son encontre.

Sur quoi l’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026 pour y être rendue la présente décision par sa mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’expertise

En application de l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l'affaire au fond ou, s'il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d'instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d'instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente.

En l’espèce, eu égard aux nombreux soins prodigués à Monsieur [X] suite à la morsure du 11 février 2023, à son décès survenu le [Date décès 1] 2024 et à la technicité de l’affaire il sera fait droit à la demande d’expertise médicale sur pièces de Monsieur [X].

Par contre en l’absence de lien de causalité certain et direct entre Madame [X] et la blessure subie par son mari il ne sera pas fait droit à sa demande d’expertise en propre.

Quant à la demande de mise hors de cause de Monsieur [U] il ne revient pas de la compétence du juge des référés de statuer sur les responsabilités de chacun à ce stade de la procédure mais relève du juge du fond. Ainsi l’expertise sera opposable à Monsieur [U] et à son assureur.

Madame [X], demanderesse à l’action, devra verser entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal une consignation de 1.000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert dans le mois suivant le rendu de la présente décision.

Sur les autres demandes

- Sur la demande visant à déclarer le jugement opposable à la CPAM :

La CPAM n’ayant pas été attraite à la procédure, la décision ne pourra lui être opposable.

- Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Madame [S] [X] née [V] sera condamnée aux dépens.

- Sur l'article 700 du code de procédure civile

En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

A ce stade de la procédure l’équité commande de ne pas faire droit aux demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance contradictoire, en premier ressort et rendue par mise à disposition au greffe,

ORDONNONS une expertise médicale sur pièces de Monsieur [A] [X] ;

COMMETTONS monsieur [M] [P], Centre ostéo articulaire des Cèdres - [Adresse 6] - [Adresse 7] [Localité 3], Tél portable : [XXXXXXXX01], Tél fixe : [XXXXXXXX02], E-Mail : [Courriel 1], pour y procéder avec pour mission de déterminer les préjudices subis par Monsieur [A] [X], et notamment :
dans le respect des textes en vigueur et notamment du principe du contradictoire, convoquer et entendre les parties, assistées de leurs conseils, et recueillir leurs observations quant aux suites médicales de la morsure de chien subie le 11 février 2023; prendre connaissance des différentes pieces médicales ; à partir des déclarations des proches de la victime et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant, le cas échéant les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'Etablissement les services concernés et la nature des soins ;décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;abstraction faite de l’état antérieur, et de l’évolution naturelle de l’affection et du/des traitements qu’elle rendait nécessaires, en s’attardant sur les conséquences directes et certaines des manquements relevés, analyser, à l’issue de cet examen, dans un exposé précis et synthétique:- la réalité des lésions initiales,
- la réalité de l’état séquellaire,
- l’imputabilité directe des séquelles aux lésions initiales en précisant si besoin l’incidence d’un état antérieur ;
décrire les préjudices subis du fait de l’accident et ce poste par poste : - [Pertes de gains professionnels actuels]
Indiquer les périodes pendant lesquelles le demandeur a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle;
En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (exemple : décomptes de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;

- [Déficit fonctionnel temporaire]
Indiquer les périodes pendant lesquelles le demandeur a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles;
En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;

- [Assistance par tierce personne]
Indiquer, le cas échéant, si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;

- [Souffrances endurées]
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) , les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ,

- [Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif]
Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ,

- [Préjudice sexuel]
Indiquer s'il a existé un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité perte de fertilité) ;

- [Préjudice d'agrément]
Indiquer notamment, au vu des justificatifs produits, si le demandeur a été empêché en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;

- [Préjudices permanents exceptionnels]
Dire si le demandeur a subi des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;

- Dire s’il existe un lien de causalité entre la survenance du décès et la morsure du chien ;

- Etablir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;

- Rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties.

DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu statuant d’office ou sur simple requête de la partie la plus diligente ;

DISONS que Madame [S] [X] née [V] devra consigner la somme de 1.000 euros auprès du Régisseur d’avances et de recettes de la juridiction, à valoir sur la rémunération de l’expert dans le délai d’un mois à compter du prononcé de la présente décision ;

DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, la désignation de l’expert sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le temps imparti, à moins que les parties se prévalant d’un motif légitime, ne sollicitent du Tribunal une prorogation de délai ou un relevé de caducité, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que les opérations d’expertise sont régies par les articles 155 à 174, 232 à 248 et 273 à 281 du code de procédure civile ;

DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une autre discipline que la sienne à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport et que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;

DISONS que l’expert rédigera au terme de ses opérations un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ;

DISONS qu’après avoir répondu aux éventuelles observations formulées dans ce délai, l’expert déposera au greffe de ce tribunal un rapport définitif dans le délai de QUATRE MOIS à compter de l’envoi à l’expert de l’avis de consignation ;

REJETONS la demande d’expertise en son nom propre de Madame [S] [X] née [V] ;

REJETONS la demande tendant à déclarer la présente décision opposable à la CPAM ;

REJETONS la demande de Madame [S] [X] née [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETONS la demande de Monsieur [H] [U] et de la société MATMUT au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Madame [S] [X] née [V] aux dépens ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.

Ainsi rendu le dix neuf mars deux mil vingt six, par Nous, Livia DE FILIPPIS, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de [K]-[L], assistée de Maryline GALLIFET, Greffière.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

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