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T. com. 0601, 17 mars 2026, n° 2026F00175


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Date
17/03/2026
Numéro
2026F00175
Lieu / cour
0601
Id
69bd10f6cdc6046d474e808e

Texte de la décision

7,462 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU DIX-SEPT MARS DEUX MILLE VINGT-SIX

Numéro d'inscription au répertoire général : 2026F175 Références : La SAS LA CREMERIE DE L'OR BLANC - [Immatriculation 1]

DEBITEUR :

La SAS LA CREMERIE DE L'OR BLANC [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 885 187 153 RCS [Localité 1]

Représentée par Maître Eric AGNETTI, substitué par Maître Coralie ROSSI

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Juges :

Monsieur Bruno BAYEMI Monsieur [Y] [V] Madame [Z] [O] [T]

Ministère public : Madame Sophie CORNELIUS

Suivant procès-verbal en date du 06/03/2026, Maître Coralie ROSSI, conseil de la société, a procédé à la déclaration de cessation des paiements de :

La SAS LA CREMERIE DE L'OR BLANC [Adresse 1]

RCS [Localité 1] Nº: 885187153

ACTIVITE : La production de tous produits alimentaires, l'achat, la vente et la distribution de tous produits alimentaires hors boissons

DIRIGEANT : Monsieur [Q] [I] [F], demeurant [Adresse 2].

Le débiteur d'une part, le représentant du personnel d'autre part, ont été appelés et avisés d'avoir à comparaître à l'audience de chambre du conseil tenue le 17/03/2026, date à laquelle le dirigeant n'a pas comparu et l'affaire mise en délibéré.

Le ministère public a été avisé conformément à la loi.

DISCUSSION

Attendu que le dirigeant ne s'est pas présenté à l'audience ;

Que le conseil de la société a donné lecture de la déclaration de cessation des paiements déposée par celle-ci ;

Qu'il expose que la société a subi une augmentation constante du coût des matières premières ;

Qu'il est précisé que la société a fait le choix de ne pas répercuter intégralement cette hausse sur le prix de ses produits finis, afin de préserver et fidéliser sa clientèle ;

Qu'il ressort des éléments communiqués que le niveau de trésorerie est particulièrement faible ;

Qu'il est, en outre, constaté que les salaires des mois de janvier et février demeurent impayés au jour de l'audience ;

Que la charge salariale apparaît significative, la société employant sept salariés ;

Attendu que des renseignements fournis à l'audience, il ressort que le redressement de l'entreprise est manifestement impossible ;

Que le demandeur sollicite la liquidation judiciaire ;

Qu'il y a donc lieu d'ouvrir directement une procédure de liquidation judiciaire en application du Livre VI Titre IV du code de commerce ;

Attendu que le conseil de la société sollicite la fixation de la date de cessation des paiements à la date d'exigibilité des salaires du mois de janvier 2026, soit le 1er février 2026 ;

Que cette proposition apparaît dépourvue de fondement suffisant au regard des éléments du dossier ;

Qu'il y a lieu, en conséquence, de fixer ladite date à une échéance antérieure ;

Attendu que les pièces produites ne permettent pas d'appréhender avec précision le montant de l'actif disponible de la société ;

Qu'il ressort néanmoins des éléments versés à l'audience que plusieurs indices concordants caractérisent un état de cessation des paiements, défini comme l'impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ;

Attendu que l'examen des comptes annuels met en évidence des capitaux propres négatifs à l'issue des derniers exercices ;

Que, sur le dernier exercice clos le 30 septembre 2025, les disponibilités apparaissent particulièrement faibles ;

Attendu, en outre, que le résultat net s'avère fortement déficitaire, nonobstant une hausse du chiffre d'affaires ;

Qu'il apparaît que les charges d'exploitation ont connu une augmentation très significative, proche d'un doublement ;

Qu'en tout état de cause, l'endettement de la société s'est considérablement accru, révélant une réelle disproportion entre le passif estimé à 2.630.416 euros et le niveau d'activité généré ;

Qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, la date de cessation des paiements proposée par la société ne saurait être retenue comme cohérente ;

Qu'il convient, dès lors, de fixer provisoirement la date de cessation des paiements à dix-huit mois avant le jugement d'ouverture, soit au 17 septembre 2024 ;

Qu'il appartiendra au liquidateur, conformément aux dispositions de l'article L. 631-8 du code de commerce, d'examiner plus avant la date de cessation des paiements et d'en rendre compte au tribunal dans un rapport circonstancié ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu l'article L. 640-1 du code de commerce, Vu l'article L. 631-8 du code de commerce,

Le ministère public avisé,

CONSTATE l'état de cessation des paiements de :

La SAS LA CREMERIE DE L'OR BLANC [Adresse 1]

OUVRE une procédure de liquidation judiciaire à son égard ;

FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 17/09/2024 ;

DESIGNE Madame [R] [L] en qualité de juge-commissaire ;

NOMME Maître [H] [A] demeurant [Adresse 3] [Localité 2], en qualité de liquidateur judiciaire ;

DIT qu'au vu de la réelle disproportion entre le passif estimé par la société et le niveau d'activité généré, il appartiendra au liquidateur, conformément aux dispositions de l'article L. 631-8 du code de commerce, d'examiner plus avant la date de cessation des paiements et d'en rendre compte au tribunal dans un rapport circonstancié ;

DESIGNE conformément aux dispositions de l'article L. 641-1 du code de commerce : la SCP [J] [K] [U] demeurant [Adresse 4], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus aux articles L. 622-6 et R. 622-4 du code de commerce ;

INVITE le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, ou à défaut les salariés, à designer au sein de l'entreprise, un représentant des salariés et ce conformément à l'article L. 621-4 du code de commerce ;

DIT que conformément à l'article R. 621-14 du code de commerce, les noms et adresse du représentant des salariés ou, à défaut, un procès-verbal de carence seront déposés au greffe dans un délai de 10 jours à compter du présent jugement ;

DIT que les créanciers sont tenus de déclarer leurs créances entre les mains du mandataire judiciaire désigné ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce dans les deux mois à compter de la publication au Bodacc. Ce délai est augmenté de deux mois pour les créanciers demeurant hors de France Métropolitaine ;

DIT que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans un délai de douze mois à compter du jugement d'ouverture ;

DIT que le liquidateur devra établir dans le mois de sa désignation un rapport sur la situation du débiteur conformément à l'article L. 641-2 du code de commerce ;

FIXE conformément à l'article L. 643-9 du code de commerce à dix-huit mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ;

ORDONNE par les soins du greffier toutes les notifications et publicités obligatoires en pareille matière en application des articles R. 621-8 et R. 641-7 du code de commerce ;

DIT les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure ;

CONSTATE que les frais de greffe pour la présente décision sont compris dans la tarification forfaitaire applicable.

AINSI JUGE ET PRONONCE A L'AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MONSIEUR BRUNO BAYEMI ET MADAME JOANNA KARK COMMIS GREFFIER Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.

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