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TJ 44109, 3 oct. 2025, RG 23/00916


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Date
03/10/2025
Numéro
23/00916
Lieu / cour
tj44109
Chambre
2ème chambre cab. D
Type
other
Id
69bd13fecdc6046d474ec984

Texte de la décision

4,241 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 1]


[Adresse 1]
[Localité 2]


2ème chambre cab. D

JUGEMENT
du 03 Octobre 2025

minute n°

N° RG 23/00916
N° Portalis DBYS-W-B7H-MDOE


[D], [F] [J]

C/

[Z] [U] épouse [J]

[N] 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Le

CE + CCC : Me Audureau
CE + CCC : Me Peturaud

CCC : dossier

JUGEMENT DU 03 OCTOBRE 2025

Juge aux Affaires Familiales :

Adeline ROUSSEAU, Vice-Présidente

Greffier :

Léanick MEDARD

Débats en chambre du conseil à l’audience du 01 Juillet 2025

Jugement prononcé à l'audience publique du 03 Octobre 2025

ENTRE :

[D], [F] [J]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 3]

[Adresse 2]
[Localité 4]

Comparant et plaidant par Me Séverine AUDUREAU, avocat au barreau de NANTES - 240

ET :

[Z] [U] épouse [J]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 5] (PROVINCE DE [Localité 6]) (CHINE)

[Adresse 3]
[Localité 7]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 44109-2023-01836 du 21/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

Comparant et plaidant par Me Charlotte PETURAUD, avocat au barreau de NANTES - 72B

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :

VU l’assignation en divorce délivrée le 28 février 2023 ;

VU l’ordonnance d’orientation sur les mesures provisoires en date du 11 janvier 2024 ;

CONSTATE que par ordonnance du 11 janvier 2024 le juge aux affaires familiales s’est déclaré compétent et la loi française applicable pour statuer sur le divorce, les obligations alimentaires et le régime matrimonial;

DIT n’y avoir lieu à écarter les pièces n°34 et n°35 produites aux débats par M. [J] dans la mesure où ces pièces n’apparaissent plus dans le dernier bordereau de pièces,

PRONONCE LE DIVORCE AUX TORTS EXCLUSIFS DE L’EPOUX DE :

Monsieur [D] [J] né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 8] (57)

et de

Madame [Z] [U] née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 5] (CHINE)

mariés le [Date mariage 1] 2018 à [Localité 9] (44) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [J] à payer à Madame [U] une somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts ;

DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom de naissance à l’issue du prononcé du divorce ;

DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial ;

INVITE les époux à procéder au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;

INVITE, à défaut de partage amiable, la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales conformément aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis;

DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés, en ce qui concerne leurs biens, au 1er septembre 2022, date de fin de cohabitation et de fin de collaboration entre les époux ;

CONDAMNE Monsieur [J] à payer à Madame [U] une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 3.000 euros, sans frais ni droits ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

DIT n’y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement ;

CONDAMNE Monsieur [J] aux entiers dépens ;

DIT que, sauf écrit des parties constatant leur acquiescement ou leur exécution sans réserve de la décision, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours.

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Léanick MEDARD Adeline ROUSSEAU

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