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TJ 44109, 5 sept. 2025, RG 21/00173


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Date
05/09/2025
Numéro
21/00173
Lieu / cour
tj44109
Chambre
2ème chambre cab. D
Type
other
Id
69bd1404cdc6046d474ec9e8

Texte de la décision

2,451 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 1]


[Adresse 1]
[Localité 2]


2ème chambre cab. D

JUGEMENT
du 05 Septembre 2025

minute n°

N° RG 21/00173
N° Portalis DBYS-W-B7E-K54C


[X] [P]

C/

[V] [K] épouse [P]

Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Le

CE + CCC : Me Nicolas

CCC : PR (SCP)
CCC : dossier

JUGEMENT DU 05 SEPTEMBRE 2025

Juge aux Affaires Familiales :

Adeline ROUSSEAU, Vice-Présidente

Greffier :

Léanick MEDARD

Débats en chambre du conseil à l’audience du 05 Juin 2026

Jugement prononcé à l'audience publique du 05 Septembre 2025

ENTRE :

[X] [P]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 3]

[Adresse 2]
[Localité 4]

Comparant et plaidant par Me Hélène NICOLAS, avocat au barreau de NANTES - 204

ET :

[V] [K] épouse [P]
née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 5] (EGYPTE)

[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 6]
ARABIE SAOUDITE

Non comparant

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

En conséquence, FIXE la résidence habituelle de l’enfant [U] au domicile de Monsieur [X] [P],

CONSTATE que Monsieur [X] [P] ne forme pas de demande relative au droit de visite et d’hébergement de la mère,

ORDONNE la mainlevée de l’interdiction de sortie du territoire français de l’enfant sans l’autorisation des deux parents,

DIT que la présente décision doit être transmise au procureur de la République afin qu’il fasse procéder à la suppression de l’interdiction de sortie du territoire français de l’enfant sans l’autorisation des deux parents au fichier des personnes recherchées,

CONSTATE que Monsieur [X] [P] ne forme pas de demande de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la charge de la mère,

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

CONDAMNE le demandeur Monsieur [X] [P] aux dépens de l’instance,

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit concernant les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant,

DIT que, sauf écrit des parties constatant leur acquiescement ou leur exécution sans réserve de la décision, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours.

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Léanick MEDARD Adeline ROUSSEAU

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