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TJ 44109, 14 nov. 2025, RG 23/04749


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Date
14/11/2025
Numéro
23/04749
Lieu / cour
tj44109
Chambre
2ème chambre cab. D
Type
other
Id
69bd1427cdc6046d474ecd59

Texte de la décision

4,982 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 1]


[Adresse 1]
[Localité 2]


2ème chambre cab. D

JUGEMENT
du 14 Novembre 2025

minute n°

N° RG 23/04749
N° Portalis DBYS-W-B7H-MPKM


[Q], [J], [S], [X] [F]

C/

[U], [C], [B] [H] épouse [F]

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Le

CE + CCC : Me Adamczyk
CE + CCC : Me Dumoulin

CCC : dossier

JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2025

Juge aux Affaires Familiales :

Céline MASSE, Vice-Présidente

Greffier :

Léanick MEDARD

Débats en chambre du conseil à l’audience du 04 Septembre 2025

Jugement prononcé à l'audience publique du 07 Novembre 2025 prorogé au 14 Novembre 2025

ENTRE :

[Q], [J], [S], [X] [F]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 3]

[Adresse 2]
[Localité 4]

Comparant et plaidant par Maître Delphine ADAMCZYK de la SELEURL AD CONSEIL, avocats au barreau de NANTES - 323

ET :

[U], [C], [B] [H] épouse [F]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 5]

[Adresse 3]
[Localité 6]

Comparant et plaidant par Me Céline DUMOULIN, avocat au barreau de NANTES - 38 B

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Constate que la demande en divorce a été présentée par assignation du 23 octobre 2023 ;
Prononce, sur le fondement des articles 242 et 245 du Code civil, aux torts partagés des époux, le divorce de :

Monsieur [Q], [J], [S], [X] [F]
Né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 7] (Maine-et-[Localité 8]),

et de :

Madame [U], [C], [B] [H]
Née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 9] (Morbihan),

unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de [Localité 10] (Hauts-de-Seine), le [Date mariage 1] 2003, avec un contrat de mariage reçu le 23 juin 2003 par Maître [A] [G], Notaire à [Localité 11] ([Localité 12]).

Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ;

Renvoie les parties à procéder de manière amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;

Fixe la date des effets du divorce au 23 octobre 2023, date de la demande en divorce ;

Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce ;

Dit qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du Code civil, le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

Rappelle que par l’effet du divorce, chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;

Condamne Monsieur [Q] [F] à payer à Madame [U] [H] une somme de 1.500 Euros (mille cinq cents Euros) de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.

En ce qui concerne les enfants :

Constate que les enfants [K] [F] et [P] [F] sont majeurs et que les demandes relatives aux modalités d’exercice de l’autorité parentale sont devenues sans objet ;

Dit que Monsieur [Q] [F] prendra entièrement en charge l’ensemble des frais inhérents à l’entretien et l’éducation de l’enfant [K] [F], notamment l’ensemble des frais de scolarité, des frais médicaux et para-médicaux non remboursés, le coût du permis de conduire, des voyages scolaires ou linguistiques, des activités extra-scolaires, ou les frais d’hébergement hors du domicile paternel ;

Dit que Madame [U] [H] prendra entièrement en charge l’ensemble des frais inhérents à l’entretien et l’éducation de [P] [F], notamment l’ensemble des frais de scolarité et de sa formation sport étude, des frais médicaux et para-médicaux non remboursés, le coût du permis de conduire, des voyages scolaires ou linguistiques, des activités extra-scolaires, ou les frais d’hébergement hors du domicile maternel.

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Rappelle que les mesures relatives à la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, sont exécutoires de droit, à titre provisoire ;

Condamne Monsieur [Q] [F] et Madame [U] [H] à payer chacun la moitié des dépens.

Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente.

Et le présent jugement a été signé par la Juge aux Affaires Familiales, et la Greffière.

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Léanick MEDARD Céline MASSE

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