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TJ 92050, 19 mars 2026, RG 25/06918


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Date
19/03/2026
Numéro
25/06918
Lieu / cour
tj92050
Chambre
CTX Social
Type
other
Id
69bd1da5cdc6046d474f9c3b

Texte de la décision

7,648 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Contentieux Social - Contentieux collectif du travail

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 19 Mars 2026

N° RG 25/06918 - N°Portalis DB3R-W-B7J-23XZ

N° Minute :
26/00027

AFFAIRE

Union Locale CGT de [Localité 1], Comité social et économique de la société HELPLINE

C/

S.A.S. EVERIENCE (nom commercial : HELPLINE)

Copies conformes délivrées le :
Me Gloria CASTILLO
Me Eric COHEN
A l’audience du 19 Février 2026,

Nous, Vincent SIZAIRE, Juge de la mise en état assisté de Pascale GALY, Greffier ;

DEMANDEURS, DEFENDEURS A L'INCIDENT

Union Locale CGT de [Localité 1]
[Adresse 1]

Comité social et économique de la société HELPLINE
[Adresse 2]

représentéspar Me Gloria CASTILLO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0468

DEFENDERESSE, DEMANDERESSE A L'INCIDENT

S.A.S. EVERIENCE, dont le nom commercial est HELPLINE
[Adresse 3]

représentée par Me Apolline WALBECQ substituant Me Eric COHEN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1958

ORDONNANCE

Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Les avocats des parties ont été autorisés à procéder par dépôt de dossier, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour mise à disposition de la décision.

Avons rendu la décision suivante :
 
EXPOSE DU LITIGE

La société Everience a pour activité l’assistance téléphonique en matière informatique.

A partir du mois de janvier 2025, la direction a proposé aux salariés un avenant à leurs contrats de travail modifiant le montant de leur prime de vacances pour la porter à 2% du salaire.

Le 13 mars 2025, les élus du comité social et économique ont demandé à l’employeur de renoncer à cette modification, considérant qu’elle méconnaissait les stipulations de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil.

Le 29 juillet 2025, le comité social et économique et l’union locale des syndicats CGT de Nanterre ont assigné la société Everience devant le tribunal judiciaire de Nanterre en inopposabilité des avenants proposés aux salariés.

Par conclusions distinctes et séparées, la société Everience a soulevé l’irrecevabilité de l’action.

L’examen de cet incident a été renvoyé à l’audience du 19 février 2026.

Dans le dernier état de ses écritures, la société Everience demande :
De déclarer irrecevables l’action du comité social et économique et celle du syndicat demandeur ;De condamner les demandeurs à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, elle soutient que le comité ne justifie pas d’une atteinte à ses prérogatives et que le syndicat ne justifie pas d’une atteinte à l’intérêt collectif de la profession, sa demande supposant nécessairement la régularisation de la situation individuelle des salariés.

Dans leurs dernières écritures, le comité social et économique et l’union locale des syndicats CGT de [Localité 1] concluent au rejet des fins de non-recevoir soulevées par la défense.

Ils font valoir que le comité social et économique a intérêt à faire valoir l’atteinte portée aux droits des salariés et que la demande relève bien de l’intérêt collectif de la profession, aucune régularisation individuelle n’étant sollicitée.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’intérêt à agir du comité social et économique

Si un comité social et économique peut agir en justice pour faire valoir ses droits propres ou le respect des prérogatives qu’il tire de la loi, du règlement ou d’une convention dont il est signataire, il résulte des dispositions de l’article L. 2132-3 du code du travail que seuls « les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice » pour défendre « l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent » et, notamment, demander l’application des droits que les salariés tirent de la loi, du règlement ou d’une convention collective.

En l'espèce, il est constant que l’action en cause ne tend nullement à faire valoir une atteinte directe ou indirecte aux prérogatives du comité social et économique mais se fonde uniquement sur l’atteinte alléguée à l’intérêt collectif de la profession.

Il s’ensuit que le comité social et économique ne justifie pas d’un intérêt à agir, de sorte que son action doit être déclarée irrecevable.

Sur l’intérêt à agir de l’union locale des syndicats CGT de [Localité 1]

En vertu de l’article L. 2132-3 du code du travail, « les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ». Il résulte de ces dispositions qu’une organisation syndicale a qualité pour demander en justice la reconnaissance, au bénéfice des salariés dont elle représente l’intérêt commun, d’un droit ou d’un avantage résultant de la loi, du règlement ou d’une convention collective. Elle n’est en revanche pas recevable à solliciter le paiement de sommes déterminées à des salariés nommément désignés ni à formuler une demande qui implique de déterminer, pour chaque salarié, le contenu et les modalités des avantages particuliers qui lui sont dus.

En l'espèce, il est constant que le syndicat demandeur ne sollicite pas qu’il soit enjoint à l’employeur d’appliquer, d’une façon générale, les stipulations de la convention collective nationale applicable au sein de l’entreprise mais uniquement que la modification apportée à chaque contrat de travail, en méconnaissance alléguée de cette convention, soit déclarée inopposable aux salariés concernés.

Si le syndicat demandeur ne sollicite pas directement la régularisation de situations individuelles, cette demande, si elle devait prospérer, implique nécessairement de procéder à l’examen particulier de la situation de chaque salarié pour déterminer le montant des sommes auquel il peut prétendre par la remise en cause rétroactive du montant de prime de vacances qui lui aura été alloué. Elle ne relève donc pas de l’intérêt collectif de la profession.

L’action de l’union locale des syndicats CGT de [Localité 1] doit dès lors être déclarée irrecevable.

Sur les dépens et les frais de l’instance

Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des demandeurs une somme au titre des frais exposés par la société défenderesse et non compris dans les dépens.

Il convient en revanche, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de mettre à leur charge les dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, publiquement et en premier ressort :

DÉCLARE irrecevable l’action du comité social et économique de la société Everience et de l’union locale des syndicats CGT de [Localité 1].

DÉBOUTE la société Everience de sa demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile.

DIT n’y avoir lieu à statuer sur les autres demandes des parties.

MET à la charge du comité social et économique de la société Everience et de l’union locale des syndicats CGT de [Localité 1] les entiers dépens de l’instance.

signée par Vincent SIZAIRE, Vice-président, chargé de la mise en état, et par Pascale GALY, Greffier présents lors du prononcé.

LE GREFFIER
Pascale GALY
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Vincent SIZAIRE

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