TJ 92050, 19 mars 2026, RG 25/02696
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT RENDUE LE 19 MARS 2026
N° RG 25/02696 - N° Portalis DB3R-W-B7J-3IOP
N° de minute :
S.A.S. SOGESTIM, agissant en tant que syndic du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et [Adresse 2]
c/
S.A.S. CABINET JOURNE
DEMANDERESSE
S.A.S. SOGESTIM, agissant en tant que syndic du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Ayant pour avocat Maître Eric FORESTIER de la SELEURL FORESTIER AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R 197
DEFENDERESSE
S.A.S. CABINET JOURNE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Maître Lionel BUSSON de la SELARL CABINET SABBAH & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0466
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, avons rendu sur le siège la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 07 novembre 2025, la S.A.S. SOGESTIM a assigné en référé la S.A.S. CABINET JOURNE
Selon courrier en date du 18 mars 2026, la S.A.S. SOGESTIM a fait connaître à la juridiction qu’elle se désistait de sa demande en vue de mettre fin à l'instance .
La S.A.S. CABINET JOURNE a répondu qu'elle acceptait ce désistement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
En l'espèce, le défendeur a accepté ce désistement ou n’a pas formé de demande de sorte que le désistement régularisé par le demandeur est parfait.
Il convient de le constater.
Il résulte de l’article 399 du code de procédure civile que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Enfin, et conformément à l’article 399 du Code de procédure civile, le demandeur doit être condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
CONSTATONS que la S.A.S. SOGESTIM s'est désistée de sa demande en vue de mettre fin à l'instance,
CONSTATONS que le désistement est parfait,
CONSTATONS l’extinction de l’instance inscrite sous le numéro N° RG 25/02696 - N° Portalis DB3R-W-B7J-3IOP,
CONSTATONS le dessaisissement de la juridiction,
CONDAMNONS la S.A.S. SOGESTIM aux dépens de l'instance éteinte sauf accord contraire des parties.
FAIT À [Localité 3], le 19 Mars 2026.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
Philippe GOUTON, Greffier
Marie D’ANTHENAISE, Juge
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