TJ 92050, 19 mars 2026, RG 24/07484
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 9
JUGEMENT PRONONCÉ LE 19 Mars 2026
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 9
N° RG 24/07484 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZPAS
N° MINUTE : 26/00030
AFFAIRE
[D] [G] épouse [V]
C/
[M] [V]
DEMANDEUR
Madame [D] [G] épouse [V]
29, rue Victor Hugo - Appartement 72
7ème étage
92230 GENNEVILLIERS
représentée par Me Linda ARIF-FUSIBET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 181
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [V]
29 rue Victor Hugo
92230 GENNEVILLIERS
représenté par Me Laurence BIACABE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1084
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Mme Sarah GIUSTRANTI, Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Ninon CLAIRE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 21 Novembre 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [G], née le 27 janvier 1983 à Tlemcen (Algérie), et Monsieur [M] [V], né le 13 juillet 1972 à Bezons (Val d'oise), se sont mariés le 26 janvier 2020 à Chetouane (Algérie), sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n'est issu de leur union.
Suivant assignation en date du 5 septembre 2024, Madame [D] [G] a assigné Monsieur [M] [V] en divorce sans indiquer le fondement de sa demande.
A l'issue de l'audience d'orientation et sur mesures provisoires, par ordonnance en date du 14 novembre 2024, le juge de la mise en état, statuant sur les mesures provisoires a :
- attribué le domicile conjugal (bien locatif) à l'époux, à charge pour lui de s'acquitter des charges afférents au logement,
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 14 avril 2025, Madame [D] [G] sollicite notamment de :
- prononcer le divorce des époux aux torts exclusifs de Monsieur [M] [V] sur le fondement de l'article 242 du code civil,
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux [V], et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi,
- constater que Madame [D] [G] ne sollicite pas de conserver l'usage du nom marital,
- constater la révocation des avantages matrimoniaux éventuellement consentis par l'un des époux envers l'autre, en application de l'article 265 du Code civil,
- constater qu'elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l'article 252 du Code civil, en ce qu'elle propose la partage par moitié de l'impayé locatif,
- fixer la date des effets du divorce au jour de la demande en divorce, soit au 5 septembre 2024,
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 02 juin 2025, Monsieur [M] [V] sollicite notamment de :
- de prononcer le divorce des époux aux torts partagés des époux sur le fondement de l'article 242 du code civil,
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage,
- fixer la date des effets du divorce au 7 août 2023,
- dire que Madame [G] est tenue au règlement de sa part de la dette de loyers.
Il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour un exposé exhaustif des demandes des parties et moyens à leur soutien, conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile combinés.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 juin 2025.
L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie du 21 novembre 2025 et mise en délibéré au 26 février 2026.
Le délibéré a été prorogé au 19 Mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA COMPETENCE DE LA JURIDICITON ET LA LOI APPLICABLE
Il résulte de l'article 3 du code civil qu'en présence d'un élément d'extranéité, il incombe au juge français de mettre en œuvre la règle de conflit de loi et de rechercher, le droit étranger applicable.
En l'espèce, Madame [G] est de nationalité algérienne.
Le mariage a été célébré en Algérie.
Compte tenu de ces éléments d'extranéité, il convient de statuer sur la question de la compétence internationale et sur celle de la loi applicable au présent litige.
Sur l'action en divorce
En application de l'article 3 du Règlement dit Bruxelles II Bis applicable à la présente procédure, sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l'annulation du mariage des époux, les juridictions de l'État membre :
a) sur le territoire duquel se trouve:
- la résidence habituelle des époux, ou
- la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l'un d'eux y réside encore, ou
- la résidence habituelle du défendeur, ou
- en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l'un ou l'autre époux, ou
- la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l'introduction de la demande, ou
- la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l'introduction de la demande et s'il est soit ressortissant de l'État membre en question,
b) de la nationalité des deux époux, ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l'Irlande, du domicile commun.
En application de l'article 8 du Règlement du 20 décembre 2010 dit Rome III, le divorce et la séparation de corps sont soumis, à défaut de choix de la loi applicable, à la loi de l'État :
- de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction, ou à défaut,
- de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n'ait pas pris fin plus d'un an avant la saisine de la juridiction et que l'un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction, ou à défaut,
- de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction, ou à défaut,
- dont la juridiction est saisie.
En l'espèce, il ressort des pièces versées au dossier que les deux époux ont leur résidence habituelle en France.
En application de ces textes, les juridictions françaises sont donc compétentes pour connaître de la demande en divorce formée par Madame [D] [G], avec application de la loi française.
Sur les demandes en matière d'obligation alimentaire
L'article 3 du Règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 dispose que : Sont compétentes pour statuer en matière d'obligations alimentaires dans les États membres: a) la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle, ou b) la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle, ou c) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d'une action relative à l'état des personnes lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d'une des parties, ou d) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d'une action relative à la responsabilité parentale lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d'une des parties.
L'article 15 de ce règlement renvoie au Protocole de la Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable en matière d'obligations alimentaires. En vertu de l'article 3 de ce protocole, la loi applicable est celle de l'État de la résidence habituelle du créancier.
En l'occurrence, la juridiction française étant compétente pour statuer sur l'action en divorce est également compétente pour statuer sur les obligations alimentaires entre époux.
La résidence habituelle de Madame [G] étant située en France, la loi française s'applique.
Dans ces conditions, il y a lieu de se déclarer compétent pour statuer sur les obligations alimentaires entre époux.
Sur la liquidation du régime matrimonial des époux
L'article 5 du règlement n° 2016-1103 du Conseil en date du 24 juin 2016 prévoit que les juridictions d'un état membre saisies de la séparation des époux en application du règlement Bruxelles 2 Bis sont également compétentes pour statuer en matière de régimes matrimoniaux.
En l'espèce, les juridictions françaises étant compétentes pour le prononcé du divorce, elles le sont également concernant la liquidation du régime matrimonial.
Au regard de la date de mariage des époux (26 janvier 2020), la convention de La Haye du 14 mars 1978 a vocation à s'appliquer (concerne les mariages célébrés après le 1er septembre 1992), et plus particulièrement son article 4 qui prévoit que la loi applicable est celle de la première résidence habituelle des époux après leur mariage.
En l'espèce, la première résidence commune des époux se trouvait en France. La loi française s'applique donc au régime matrimonial.
***
Sur le prononcé du divorce
Aux termes de l'article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
Il résulte par ailleurs, de l'article 245 du code civil, que les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce n'empêchent pas d'examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce.
Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l'autre époux à l'appui d'une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés.
Il résulte, en outre, des dispositions de l'article 1353 du code civil qu'il incombe à chacune des parties d'établir la réalité des faits qu'elle allègue au soutien de sa prétention.
En l'espèce, les époux exposent chacun des griefs à l'encontre de l'autre.
Madame [G] sollicite que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de l'époux. Elle invoque notamment des violences commises à son endroit par Monsieur [V].
Elle produit à l'appui de sa demande, un jugement correctionnel rendu en date du 2 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Nanterre, aux termes duquel, il est constaté que Monsieur [V] a été condamné à un emprisonnement délictuel de 8 mois, assorti d'un sursis probatoire pendant deux ans, pour des faits de violences sur conjoint, commis le 27 novembre 2022 ainsi que le 05 août 2023.
Monsieur [V] ne conteste pas les faits invoqués.
Il est donc constant et établi par la pièce n°15 de la demanderesse (jugement pénal) que Monsieur [V] a été condamné contradictoirement le 2 septembre 2024 par le tribunal correctionnel de Nanterre à la peine de 8 mois, assorti d'un sursis probatoire pendant deux ans, pour des faits de violences physiques par conjoint, les faits ayant été commis le 27 novembre 2022 ainsi que le 05 août 2023.
Cette condamnation pénale établit la culpabilité de Monsieur [V] s'agissant des faits de violence invoqués par Madame [G].
Toutefois, s'il ne conteste pas les violences invoquées, Monsieur [V] forme une demande reconventionnelle en divorce pour faute, aux torts partagés des deux époux.
Il fait notamment valoir que l'épouse l'aurait trompé sur ses sentiments, en usant de manœuvres déloyales dans le cadre de la conclusion du mariage. Il expose qu'elle résidait en Algérie, et qu'elle aurait contracter mariage avec lui, dans le seul but de venir s'installer en France.
Outre une attestation de proche faisant état de l'attachement qu'il porte à l'épouse et des conditions dans lesquelles les époux se sont rencontrés, aucun élément n'est versé aux débats, à l'appui de sa demande.
Dès lors, les faits de violences invoquées par Madame [G], qui se sont déroulés à plusieurs reprises au cours de la vie commune, constituent indéniablement des violations graves et renouvelés des devoirs de respect et d'assistance inhérents au mariage, rendant intolérable le maintien de la vie commune. Il est également constaté qu'aucune réconciliation n'est intervenue depuis la séparation des époux.
Il convient donc de faire droit à la demande de Madame [G] et de prononcer le divorce aux torts exclusifs de l'époux.
Sur les conséquences du divorce
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
Il résulte de l'article 265 du code civil que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis.
En l'absence de demande contraire, cet effet de plein droit sera constaté.
Sur la date des effets du divorce
Il résulte de l'article 262-1 alinéa 1er du code que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce.
Toutefois, à la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Dans ce cas, la cessation de la cohabitation fait présumer celle de la collaboration.
En l'espèce, Madame [G] demande que la date des effets du divorce remonte au 5 septembre 2024, dans la mesure où il s'agirait de la date de la séparation des époux.
Monsieur [V] sollicite quant à lui que la date des effets du divorce remonte au 7 août 2023.
En l'espèce, l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire de Monsieur [V] permet d'établir que les époux sont séparés depuis le 7 août 2023.
Par conséquent, il y a lieu de fixer la date des effets du divorce entre les époux au 7 août 2023.
Sur l'usage du nom d'époux
L'article 264 du code civil prévoit qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint.
L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l'absence de demande contraire, chacun des époux devra cesser d'utiliser le nom de l'autre époux après le prononcé du divorce.
Sur la liquidation du régime matrimonial
L'article 267 prévoit que le juge statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
- une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
- le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255.
Aucune demande en ce sens n'est formulée en l'espèce.
Il appartiendra le cas échéant aux parties de s'adjoindre le ou les notaires de leurs choix et, à défaut de partage amiable, de saisir le Juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l'article 1360 du Code de procédure civile.
Sur la prise en charge de la dette locative
Monsieur [V] sollicite que Madame [G] soit tenue au règlement de sa part relative à la dette locative des époux.
En l'espèce, le juge aux affaires familiales n'est pas compétent pour ordonner la prise en charge d'une dette locative à ce stade, cette demande intervenant lors de la liquidation du patrimoine des époux.
En tout état de cause, les époux étant tenus par le principe de la solidarité des dettes ménagères, chacun d'entre eux sera redevable de la dette de loyer concerné.
Sur les mesures accessoires
Le divorce étant prononcé pour faute aux torts exclusifs de l'époux/l'épouse, celui-ci/celle-ci supportera les entiers dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d'appel,
DIT que le juge français est compétent concernant l'action en divorce, les obligations alimentaires entre époux et le régime matrimonal des époux ;
DIT que la loi française est applicable à l'action en divorce ainsi qu'aux obligations alimentaires entre époux et aux demandes relatives au régime matrimonial des époux ;
PRONONCE le divorce de :
Madame [D] [G]
née le 27 janvier 1983 à Tlemcen (Algérie)
ET
Monsieur [M] [V]
né le 13 juillet 1972 à Bezons (Val d'oise)
Mariés le 26 janvier 2020 devant l'officier d'état civil de Chetouane (Algérie)
Aux torts exclusifs de Monsieur [M] [V] sur le fondement de l'article 242 du code civil,
DEBOUTE Monsieur [M] [V] de sa demande visant à prononcer le divorce aux torts partagés des époux ;
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes ;
STATUANT sur les conséquences du divorce ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l'égard de leurs biens à compter du 7 août 2023 ;
DEBOUTE Madame [D] [G] de sa demande visant à fixer la date des effets du divorce au 5 septembre 2024 ;
DIT que chaque époux devra cesser d'utiliser le nom de l'autre époux après le prononcé du divorce ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que le juge est incompétent pour statuer sur la demande portant sur la répartition de la dette locative ;
CONDAMNE Monsieur [M] [V] aux entiers dépens de l'instance ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa signification
DIT que la présente décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l'autre partie par acte d'huissier,
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.
Le présent jugement a été signé par Mme Sarah GIUSTRANTI Juge aux affaires familiales, et par Madame Ninon CLAIRE, Greffière présent lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 19 Mars 2026
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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