TJ 84031, 18 mars 2026, RG 26/00034
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 18 MARS 2026
DOSSIER : N° RG 26/00034
N° Portalis DB3G-W-B7K-GWCS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
O R D O N N A N C E DE R É F É R É
A l'audience publique des référés tenue le dix huit mars deux mil vingt six,
Nous, Anne DELIGNY, présidente du tribunal judiciaire de Carpentras, assistée de Rudy LESSI, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.A. QBE EUROPE
Société de droit belge,, selon poursuites exercées par sa succursale QBE [A] inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° 842 689 556, ; sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Laura AUBERY, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat postulant, et par Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ET :
S.A.R.L. RD BAT
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
S.A.S. [G] [A]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
DÉBATS :
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 04 Mars 2026, avons rendu ce jour la décision ainsi qu'il suit, par mise à disposition au greffe :
Le :
exécutoire à :
expédition à :
expertises & régie
Me Laura AUBERY
Me Emmanuel PERREAU
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit du 16 février 2026, la société QBE EUROPE assignait en référé les sociétés RD BAT et [G] [A] afin d’obtenir que les opérations d’expertise judiciaire confiées par ordonnance du 17 septembre 2025 à Monsieur [Y] leur soient rendues communes et opposables.
Les requises ne comparaissent pas.
MOTIFS
Compte tenu des pièces du dossier, l’évolution du litige justifie l’extension des opérations d’expertise confiées par ordonnance du 17 septembre 2025 à Monsieur [Y] au contradictoire des sociétés RD BAT (intervenue pour des travaux de maçonnerie) et [G] [A] (expert missionnée par la compagnie d’assurance AXA).
Aucune partie ne succombant à ce stade de la procédure, chacune supportera ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Déclarons communes et opposables aux sociétés RD BAT et [G] [A] les opérations d’expertise judiciaire confiées par ordonnance du 17 septembre 2025 à Monsieur [Y] ;
Disons en conséquence que ces nouvelles parties seront tenuee de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertise ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes observations qu’elles jugeront utiles ;
Prorogeons de deux mois le délai imparti à l’expert ;
Laissons à la charge de chaque partie les dépens exposés pour son propre compte ;
Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits,
La présente décision a été signée par Anne DELIGNY, présidente et Rudy LESSI, greffier présent lors des débats et du prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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