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T. com. 0605, 18 mars 2026, n° 2025F00073


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Date
18/03/2026
Numéro
2025F00073
Lieu / cour
0605
Chambre
Chambre 2
Id
69bd20ddcdc6046d474fe619

Texte de la décision

18,758 caractères

JUGEMENT DU 18 mars 2026 Chambre 2

N° minute : 2026/880 N° RG : 2025F00073 SARL DECO BAT SUD contre SARLU OPPIDUM RENOVATION

DEMANDEUR

SARL DECO BAT SUD [Adresse 1] comparant par Me Philippe SOUSSI [Adresse 2] et par Me Esther AUCLAIR [Adresse 3]

DEFENDEUR

SARLU OPPIDUM RENOVATION [Adresse 4] comparant par Me Emmanuelle BARDON [Adresse 5]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 7 janvier 2026

Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey,

Décision contradictoire et en premier ressort,

Délibérée par M. DIEPOIS Bruno Maurice Roger, Président, M. GAMBET Yoann, Mme RIGAUD Vanessa, Assesseurs.

Prononcée le 18 mars 2026 par mise à disposition au Greffe.

Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.

Vu l'assignation introductive d'instance,

Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications,

Et après en avoir délibéré conformément à la loi.

EXPOSE DES FAITS :

La SARL DECO BAT SUD a conclu le 7 mars 2023 un devis avec l'EURL OPPIDUM RENOVATION pour des travaux de rénovation de bureaux situés [Adresse 6] à [Localité 1], pour un montant initial d'environ 187.000 € HT.

La SARL DECO BAT SUD est intervenue en qualité de sous-traitant de l'EURL OPPIDUM RENOVATION, titulaire du marché principal pour le compte de la SCI LMD31.

Un acompte de 56.116,33 € HT a été versé, puis plusieurs factures de situation ont été partiellement réglées.

Au cours du chantier, de nombreux travaux supplémentaires ont été demandés et acceptés, tandis que certaines prestations initiales ont été retirées du périmètre.

Le calendrier de chantier a été reporté jusqu'à fin mars 2024.

Des retards et des désaccords sont apparus sur la coordination, la qualité des travaux et les reprises de peinture.

L'EURL OPPIDUM RENOVATION reproche à la SARL DECO BAT SUD des malfaçons, une insuffisance de moyens et un abandon du chantier à compter du 29 mars 2024.

La SARL DECO BAT SUD conteste ces griefs, invoque des reprises minimes et une présence continue jusqu'à la rupture.

Par courrier du 23 avril 2024, l'EURL OPPIDUM RENOVATION a notifié la rupture du contrat pour abandon de chantier.

La SARL DECO BAT SUD estime la rupture abusive et réclame un solde impayé de 65.177,72 € HT.

L'EURL OPPIDUM RENOVATION soutient au contraire que les sommes dues ont été compensées par les coûts de reprise et les préjudices subis.

PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES :

Par assignation en date du 5 février 2025, la SARL DECO BAT SUD a assigné l'EURL OPPIDUM RENOVATION devant le tribunal de commerce de NICE aux fins d'entendre :

Constater que la SARL DECO BAT SUD et l'EURL OPPIDUM RENOVATION ont conclu un contrat principal suivant la signature du devis en date du 7 mars 2023 et ont conclu 13 contrats annexes supplémentaires suivant la signature des devis à compter du 30 mars 2023 jusqu'au 11 mars 2024 ;

Juger que l'EURL OPPIDUM RENOVATION a rompu de manière fautive et abusive les contrats précités qu'elle a conclu avec la SARL DECO BAT SUD ;

Juger que l'EURL OPPIDUM RENOVATION engage sa responsabilité contractuelle à l'égard de la SARL DECO BAT SUD ;

Juger que la SARL DECO BAT SUD a respecté ses obligations contractuelles dans le cadre de l'exécution des travaux ;

En conséquence,

Condamner l'EURL OPPIDUM RENOVATION à verser la somme de 65.177,72 € HT soit 78.213,264 € TTC correspondant au solde dû au titre des travaux réalisés par la SARL DECO BAT SUD en raison du préjudice financier subi par cette dernière des suites de l'inexécution contractuelle de l'EURL OPPIDUM RENOVATION ;

Condamner l'EURL OPPIDUM RENOVATION à verser à titre de dommages et intérêts la somme de 15.000 € à la SARL DECO BAT SUD en raison du préjudice réputationnel et économique qu'elle a subi ;

Condamner l'EURL OPPIDUM RENOVATION à verser la somme de 5.000 € à la SARL DECO BAT SUD sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

Dans ses conclusions exposées à la barre, la SARL DECO BAT SUD demande au tribunal de :

Constater que la SARL DECO BAT SUD et l'EURL OPPIDUM RENOVATION ont conclu un contrat principal suivant la signature du devis en date du 7 mars 2023 et ont conclu 13

contrats annexes supplémentaires suivant la signature des devis à compter du 30 mars 2023 jusqu'au 11 mars 2024 ;

Juger que l'EURL OPPIDUM RENOVATION a rompu de manière fautive et abusive les contrats précités qu'elle a conclu avec la SARL DECO BAT SUD ;

Juger que l'EURL OPPIDUM RENOVATION engage sa responsabilité contractuelle à l'égard de la SARL DECO BAT SUD ;

Juger que la SARL DECO BAT SUD a respecté ses obligations contractuelles dans le cadre de l'exécution des travaux ;

En conséquence,

Condamner l'EURL OPPIDUM RENOVATION à verser la somme de 65.177,72 € correspondant au solde dû au titre des travaux réalisés par la SARL DECO BAT SUD en raison du préjudice financier subi par cette dernière des suites de l'inexécution contractuelle de l'EURL OPPIDUM RENOVATION ;

Condamner l'EURL OPPIDUM RENOVATION à verser à titre de dommages et intérêts la somme de 15.000 € à la SARL DECO BAT SUD en raison du préjudice réputationnel et économique qu'elle a subi ;

Condamner l'EURL OPPIDUM RENOVATION à verser la somme de 5.000 € à la SARL DECO BAT SUD sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

Dans ses conclusions en réponse, l'EURL OPPIDUM RENOVATION demande au tribunal de :

Débouter la SARL DECO BAT SUD de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; A titre reconventionnel,

Condamner la SARL DECO BAT SUD à payer à l'EURL OPPIDUM RENOVATION une somme de 10.000,00 € en réparation du préjudice réputationnel. ;

Condamner la SARL DECO BAT SUD à payer à l'EURL OPPIDUM RENOVATION une somme de 10.000,00 € en réparation du préjudice économique et commercial ;

Condamner la SARL DECO BAT SUD à verser à l'EURL OPPIDUM RENOVATION la somme de 5.000,00 € en vertu des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la SARL DECO BAT SUD aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l'audience, le tribunal renvoie aux dernières conclusions déposées conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. Leurs moyens et arguments seront examinés dans les motifs du jugement.

MOTIFS :

Sur l'exécution des travaux :

Les parties soulèvent les moyens suivants :

La SARL DECO BAT SUD soutient avoir exécuté de bonne foi et de manière substantielle l'ensemble des prestations mises à sa charge dans le cadre du devis principal signé le 7 mars 2023, ainsi que des devis complémentaires conclus en cours d'exécution du chantier. Elle fait valoir que ces travaux portaient sur un volume conséquent de prestations de rénovation intérieure (notamment travaux de plâtrerie, cloisons, faux plafonds, peintures et aménagements), dont la réalité est d'ailleurs corroborée par les paiements intervenus en cours de chantier ainsi que par l'organisation de réunions de réception avec réserves.

Elle expose que l'exécution du chantier a été rendue plus complexe par les modifications constantes apportées par l'EURL OPPIDUM RENOVATION au périmètre contractuel, lesquelles se sont traduites par l'ajout de nombreuses prestations supplémentaires et, corrélativement, par le retrait de certaines prestations initialement prévues, sans qu'aucun ajustement clair et formalisé du calendrier contractuel n'ait été opéré.

Selon elle, cette instabilité contractuelle a nécessairement eu une incidence sur l'organisation des interventions et la charge de travail, sans que ces difficultés puissent lui être imputées.

La SARL DECO BAT SUD conteste par ailleurs toute responsabilité dans les retards allégués.

Elle fait valoir que son intervention portait essentiellement sur des prestations de finition, lesquelles s'inscrivent nécessairement en fin de chaîne d'exécution, après l'intervention des autres corps d'état.

Elle soutient dès lors avoir subi les retards accumulés par les autres intervenants, sans en être à l'origine, comme le démontre le calendrier de chantier communiqué par l'EURL OPPIDUM RENOVATION elle-même.

S'agissant des critiques relatives à la qualité des travaux, la SARL DECO BAT SUD reconnaît que des réserves ont été formulées lors des réunions de réception organisées au cours du mois de mars 2024, mais elle précise que celles-ci portaient uniquement sur des reprises limitées de peinture et de finition.

Elle affirme avoir accepté le principe de ces reprises et avoir commencé à intervenir à nouveau sur le chantier à compter du 25 mars 2024, démontrant ainsi sa volonté constante d'exécuter loyalement ses obligations contractuelles.

Enfin, elle conteste formellement toute qualification d'abandon de chantier.

Elle soutient être demeurée mobilisée jusqu'à la fin du mois de mars 2024, avoir relancé l'EURL OPPIDUM RENOVATION par courriel le 29 mars 2024 et s'être tenue disponible pour achever les reprises demandées.

Selon elle, c'est au contraire l'EURL OPPIDUM RENOVATION qui, de manière unilatérale, a décidé de faire intervenir une entreprise tierce puis de notifier la rupture du contrat, sans lui laisser la possibilité d'achever les travaux ni de lever les éventuelles réserves.

En ce qui la concerne, l'EURL OPPIDUM RENOVATION soutient que la SARL DECO BAT SUD, intervenue en qualité de sous-traitant dans le cadre du chantier de rénovation des bureaux situés [Adresse 6] à [Localité 1], a gravement manqué à ses obligations contractuelles, tant dans l'exécution que dans le suivi des prestations confiées.

Elle soutient que, dès les premiers mois d'exécution, sont apparues d'importantes difficultés tenant à l'insuffisance des effectifs mobilisés, à l'absence de coordination de ses propres sous-traitants, ainsi qu'à un manque manifeste de rigueur professionnelle dans la réalisation des travaux.

L'EURL OPPIDUM RENOVATION fait valoir que les prestations exécutées par la SARL DECO BAT SUD ont été affectées de nombreuses malfaçons, particulièrement en matière de peinture et de finitions, lesquelles ont été signalées à de multiples reprises par le maître d'ouvrage ainsi que par elle-même, notamment par courriels circonstanciés et réunions de chantier.

Elle produit à cet égard divers échanges établissant que les désordres constatés ne relevaient pas de simples imperfections mineures, mais concernaient la qualité générale des enduits, le défaut de protection des menuiseries, l'absence d'entoilage, la présence de fissurations, des finitions grossières ainsi qu'un niveau d'exécution jugé incompatible avec les règles de l'art.

Elle soutient en outre que, malgré les engagements pris par la SARL DECO BAT SUD de procéder aux reprises nécessaires et de renforcer ses équipes, ces promesses sont demeurées largement inexécutées.

L'EURL OPPIDUM RENOVATION indique que la présence de la SARL DECO BAT SUD sur le chantier est devenue sporadique au cours du premier trimestre 2024, avant de cesser quasi totalement à compter de la fin du mois de mars, caractérisant selon elle un désengagement manifeste assimilable à un abandon de chantier.

Face à cette situation, et compte tenu de l'urgence liée aux engagements contractuels pris envers le maître d'ouvrage, l'EURL OPPIDUM RENOVATION indique avoir été contrainte de faire intervenir d'autres entreprises afin d'achever les travaux et de reprendre les malfaçons laissées par la SARL DECO BAT SUD, exposant à ce titre des frais significatifs.

Elle précise que ces interventions ont été rendues indispensables pour permettre la livraison effective du chantier et limiter les préjudices subis par le client final.

Elle soutient dès lors que la rupture du contrat notifiée par courrier du 23 avril 2024 était pleinement justifiée par la gravité des manquements constatés, l'inertie persistante de la SARL DECO BAT SUD et l'impossibilité objective de poursuivre une relation contractuelle dans des conditions normales.

Selon elle, la SARL DECO BAT SUD ne saurait dès lors prétendre au paiement d'un quelconque solde, les sommes déjà réglées excédant même, après compensation des frais

de reprise et des préjudices subis, le montant des prestations pouvant être utilement conservées.

SUR CE

Il ressort des pièces et des propres écritures adverses que la SARL DECO BAT SUD a exécuté une part substantielle des travaux qui lui avaient été confiés, comme en attestent les règlements intervenus pour un montant supérieur à 100.000 € HT ainsi que l'organisation de réunions de réception avec réserves.

Le différend porte exclusivement sur la qualité de certaines finitions et sur l'étendue de reprises à effectuer, et non sur une inexécution totale ou une carence structurelle dans l'exécution du contrat.

Attendu que l'EURL OPPIDUM RENOVATION a continué à contractualiser avec la SARL DECO BAT SUD jusqu'au mois de mars 2024, en acceptant de nouveaux devis et en lui confiant de nouvelles prestations.

Un tel comportement démontre qu'il a existé, pendant une très longue période d'exécution du chantier, une relation de confiance entre les parties, matérialisée notamment par la poursuite des échanges contractuels et la signature de devis complémentaires.

Ce n'est qu'en toute fin de chantier que les discussions se sont intensifiées, ce qui exclut l'existence d'une inexécution grave et durable rendant impossible la poursuite de la relation contractuelle.

Il conviendra de constater que la SARL DECO BAT SUD et l'EURL OPPIDUM RENOVATION ont conclu un contrat principal suivant la signature du devis en date du 7 mars 2023 et ont conclu 13 contrats annexes supplémentaires suivant la signature des devis à compter du 30 mars 2023 jusqu'au 11 mars 2024

Attendu que les griefs formulés par l'EURL OPPIDUM RENOVATION reposent essentiellement sur des courriels, attestations unilatérales et factures d'entreprises tierces.

En l'absence d'expertise judiciaire contradictoire, ces éléments sont insuffisants pour caractériser de manière certaine des malfaçons d'une gravité telle qu'elles justifieraient la résolution du contrat aux torts exclusifs de la SARL DECO BAT SUD.

Il doit en outre être relevé que la SARL DECO BAT SUD n'a pas été mise en mesure d'effectuer utilement les reprises sollicitées, l'EURL OPPIDUM RENOVATION ayant choisi de faire intervenir un tiers puis de rompre le contrat sans lui laisser le temps d'achever les travaux de levée de réserves.

Aux termes de l'article 1226 du Code civil, la résolution unilatérale d'un contrat pour inexécution ne peut intervenir, sauf urgence, qu'après l'envoi d'une mise en demeure laissant au débiteur un délai raisonnable pour s'exécuter.

En l'espèce, il est constant qu'aucune mise en demeure préalable conforme aux exigences légales n'a été adressée à la SARL DECO BAT SUD avant la notification de rupture du 23 avril 2024.

Les échanges de courriels invoqués par l'EURL OPPIDUM RENOVATION, fussent-ils critiques, ne sauraient valoir mise en demeure au sens juridique du terme, dès lors qu'ils ne comportent ni sommation d'avoir à s'exécuter dans un délai déterminé, ni avertissement explicite quant à la résolution encourue à défaut d'exécution.

Dès lors, la rupture intervenue doit être tenue pour irrégulière et, partant, fautive.

Dès lors que la rupture du contrat doit être analysée comme fautive, l'EURL OPPIDUM RENOVATION demeure tenue au paiement des prestations exécutées par la SARL DECO BAT SUD.

Les sommes qu'elle prétend compenser au titre de frais de reprise et de préjudices divers sont contestées tant dans leur principe que dans leur quantum, faute notamment de démonstration rigoureuse du lien direct avec les prestations de la SARL DECO BAT SUD et en l'absence de toute évaluation contradictoire.

Attendu que la SARL DECO BAT SUD a respecté ses obligations contractuelles dans le cadre de l'exécution des travaux.

Il conviendra de dire et juger que l'EURL OPPIDUM RENOVATION a procédé à une rupture fautive et abusive des contrats conclus avec la SARL DECO BAT SUD, engageant ainsi sa responsabilité contractuelle à l'égard de cette dernière.

Attendu que la SARL DECO BAT SUD a respecté ses obligations contractuelles dans le cadre de l'exécution des travaux.

Il conviendra en conséquence de débouter l'EURL OPPIDUM RENOVATION de l'intégralité de ses fins, demandes et conclusions formées à l'encontre de la SARL DECO BAT SUD.

Le tribunal condamnera l'EURL OPPIDUM RENOVATION à verser la somme de 65.177,72 € correspondant au solde dû au titre des travaux réalisés par la SARL DECO BAT SUD en raison du préjudice financier subi par cette dernière des suites de l'inexécution contractuelle de l'EURL OPPIDUM RENOVATION.

Attendu qu'il apparait inéquitable de laisser à la charge de la SARL DECO BAT SUD les frais irrépétibles qu'elle a dû engager pour faire valoir ses droits, et qu'il convient de lui allouer la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Attendu qu'il convient de condamner l'EURL OPPIDUM RENOVATION aux dépens.
* PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Constate que la SARL DECO BAT SUD et l'EURL OPPIDUM RENOVATION ont conclu un contrat principal suivant la signature du devis en date du 7 mars 2023 et ont conclu 13 contrats annexes supplémentaires suivant la signature des devis à compter du 30 mars 2023 jusqu'au 11 mars 2024 ;

Dit que l'EURL OPPIDUM RENOVATION a rompu de manière fautive et abusive les contrats précités qu'elle a conclu avec la SARL DECO BAT SUD ;

Dit que l'EURL OPPIDUM RENOVATION engage sa responsabilité contractuelle à l'égard de la SARL DECO BAT SUD ;

Dit que la SARL DECO BAT SUD a respecté ses obligations contractuelles dans le cadre de l'exécution des travaux ;

Condamne l'EURL OPPIDUM RENOVATION à verser la somme de 65.177,72 € (soixantecinq mille cent soixante-dix-sept euros et soixante-douze centimes) correspondant au solde dû au titre des travaux réalisés par la SARL DECO BAT SUD en raison du préjudice financier subi par cette dernière des suites de l'inexécution contractuelle de l'EURL OPPIDUM RENOVATION ;

Déboute l'EURL OPPIDUM RENOVATION de l'intégralité de ses fins, demandes et conclusions formées à l'encontre de la SARL DECO BAT SUD ;

Condamne l'EURL OPPIDUM RENOVATION à verser la somme de 2.000 € (deux mille euros) à la SARL DECO BAT SUD sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne l'EURL OPPIDUM RENOVATION aux dépens ;

Liquide les dépens du présent jugement à la somme de 57,23 € (cinquante-sept euros et vingt-trois centimes).

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.