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T. com. 0605, 6 oct. 2025, n° 2025F00132


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Date
06/10/2025
Numéro
2025F00132
Lieu / cour
0605
Chambre
Chambre 1
Id
69bd22f8cdc6046d4750166e

Texte de la décision

13,316 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE

DE NICE

JUGEMENT DU 6 octobre 2025

Chambre 1

N° minute : 2025/10258 N° RG : 2025F00132 SCI SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ADIMO contre M. [I] [Y]

DEMANDEUR

SCI SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ADIMO [Adresse 1] Me Maxence OUARDAZI [Adresse 2]

DEFENDEUR

M. [I] [Y] [Adresse 3] Me Frédéric CHAMBONNAUD [Adresse 4]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 30 juin 2025

Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey,

Décision contradictoire et en premier ressort,

Délibérée par M. HANOUNE Eric, Président, M. LITTARDI Nicolas, Mme TALLON Odile, Assesseurs.

Prononcée le 6 octobre 2025 par mise à disposition au Greffe.

Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.

Vu l'assignation introductive d'instance,

Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications, Et après en avoir délibéré conformément à la loi.

EXPOSE DES FAITS :

En date du 19 juin 2020, la société ADIMO représentée par la société GIAM IMMOBILIER a donné à bail à la société BLACK ZEBRA un local commercial sis [Adresse 5], jusqu'au 18 juin 2026 et moyennant le paiement d'un loyer annuel de 16.800 € payés par trimestre.

En sus de ce contrat, le même jour, le président de la société BLACK ZEBRA pris en la personne de Monsieur [I] [Y] a également pris un engagement de caution solidaire jusqu'au 19 juin 2026.

Par jugement du 23 janvier 2024, la société BLACK ZEBRA a été placée en liquidation judiciaire.

La société BLACK ZEBRA présentait alors des arriérés locatifs au profit de la société ADIMO, pour lesquels une déclaration de créance a été déposée dans les mains du liquidateur pour un montant de 8.167,44 €.

La société ADIMO a repris possession de son local et récupéré les clefs de ce dernier le 9 août 2024.

A cette date, le montant des arriérés locatifs s'établit à la somme de 18.512,66 €.

C'est dans ces conditions que le litige se présente devant le tribunal de commerce de NICE.

PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES :

Par assignation en date du 25 février 2025, la société ADIMO a assigné Monsieur [I] [Y] devant le tribunal de commerce de NICE aux fins de s'entendre :

Constater que la caution solidaire accordée par Monsieur [I] [Y] le 19 juin 2020 est parfaitement applicable aux faits d'espèce ;

Par conséquent :

Condamner Monsieur [I] [Y] ès qualités de caution solidaire de la société BLACK ZEBRA, au paiement de la somme de 18.512,66 € TTC au titre des loyers impayés sur la période de septembre 2023 à juillet 2024 ;

Condamner Monsieur [I] [Y] au paiement de la somme de 1.800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

Prononcer l'exécution provisoire.

Dans ses conclusions exposées à la barre, la société ADIMO réitère ses demandes en les complétant ainsi qu'il suit :

Constater que la caution solidaire accordée par Monsieur [I] [Y] le 19 juin 2020 est parfaitement applicable aux faits d'espèce ;

Par conséquent :

Débouter Monsieur [I] [Y] de ses arguments ;

Condamner Monsieur [I] [Y] ès qualités de caution solidaire de la société BLACK ZEBRA, au paiement de la somme de 18.512,66 € TTC au titre des loyers impayés sur la période de septembre 2023 à juillet 2024 ;

Condamner Monsieur [I] [Y] au paiement de la somme de 1.800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

Prononcer l'exécution provisoire.

Dans ses conclusions exposées à la barre, Monsieur [I] [Y] réplique et demande au tribunal de :

In limine litis :

Se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de NICE ;

Subsidiairement, débouter la société ADIMO ;

Infiniment subsidiairement, limiter la condamnation de Monsieur [I] [Y] à payer la somme de 8.167,44 € ;

Condamner la société ADIMO à payer la somme de 2.000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l'audience, le tribunal renvoie aux dernières conclusions déposées conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. Leurs moyens et arguments seront examinés dans les motifs du jugement.

MOTIFS :

Sur l'exception d'incompétence au profit du tribunal judiciaire de NICE :

Les parties soulèvent les moyens suivants :

Monsieur [I] [Y] expose qu'il est une personne physique non commerçante, et n'en a donc pas la qualité.

Que l'article L 721-3 du Code de commerce énonce que les juridictions commerciales sont exclusivement compétentes pour les contestations entre commerçants ou relatives aux actes de commerce.

Que le bail entre la société ADIMO et la société BLACK ZEBRA est un bail professionnel et non commercial.

En conséquence, Monsieur [I] [Y] considère que le passif locatif est une dette civile et non commerciale, de la compétence du tribunal judiciaire de NICE.

La société ADIMO réplique en citant l'article L 110-1 du Code de commerce qui énonce que « la loi répute actes de commerce : (…) 11° Entre toutes personnes, les cautionnements de dettes commerciales. »

Que le cautionnement solidaire donné par Monsieur [I] [Y] est l'accessoire de la dette principale, cette dernière puisant son origine dans le bail conclu et accordé à la société BLACK ZEBRA pour développer son activité commerciale.

Que Monsieur [I] [Y] avait donc un intérêt patrimonial à l'opération garantie.

En conséquence, la société ADIMO demande à ce que soit écartée l'exception d'incompétence soulevée par Monsieur [I] [Y].

SUR CE.

Sur la recevabilité de la demande :

Attendu que l'exception a été soulevée avant toute défense au fond, qu'elle est motivée et que la juridiction compétente est précisée, elle sera déclarée recevable.

Sur le mérite de la demande :

Attendu que la société BLACK ZEBRA est une société régulièrement immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 88363807400038, ayant une activité commerciale.

Que le bail signé le 19 juin 2020 est un accessoire à l'activité commerciale de la société BLACK ZEBRA.

Que le cautionnement solidaire donné par Monsieur [I] [Y] est l'accessoire de la dette principale contractée dans le cadre d'une activité commerciale.

Que Monsieur [I] [Y] s'est engagé comme caution solidaire en paiement des loyers en sa qualité de président de la société BLACK ZEBRA.

En conséquence, l'acte de cautionnement donné par Monsieur [I] [Y] garantissant les loyers de la société BLACK ZEBRA est un acte de commerce et le tribunal de commerce de Nice est ici compétent.

Sur la nullité de l'engagement de caution :

Les parties soulèvent les moyens suivants :

Monsieur [I] [Y] expose que l'article L 331-1 du Code de la consommation, applicable au moment de la signature de l'engagement de caution, prévoyait de faire précéder la signature de l'engagé par une mention manuscrite précise : « En me portant caution de X, dans la limite de la somme de Y couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de Z, je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X n'y satisfait pas lui-même ».

Que l'engagement de caution souscrit le 19 juin 2020 par Monsieur [I] [Y] ne reproduit pas cette mention manuscrite.

Il convient pour Monsieur [I] [Y] de sanctionner ce vide de forme par la nullité de son engagement de caution.

En réponse, la société ADIMO fait valoir que l'acte de caution personnelle fait état de l'ensemble des éléments nécessaires à un tel acte, à savoir la nature et l'origine de l'engagement, la durée de cet engagement, son montant total et la faculté pour la société ADIMO de venir chercher la garantie personnelle de Monsieur [I] [Y] consentie et accordée le 19 juin 2020, en toute connaissance de cause.

En conséquence, la société ADIMO considère qu'il convient de rejeter la demande de nullité de l'engagement de caution formulée par Monsieur [I] [Y]. SUR CE.

Attendu que l'engagement de caution personnelle de Monsieur [I] [Y] est accessoire à une dette commerciale, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L 331-1 du Code de la consommation dans son ancienne rédaction.

Il convient donc de rejeter la demande de nullité de l'engagement de caution de Monsieur [I] [Y].

Sur l'inexistence de la créance chez le débiteur principal :

Les parties soulèvent les moyens suivants :

Monsieur [I] [Y] indique que le créancier ne donne aucune explication ni aucun justificatif sur l'admission de sa créance au passif de la société BLACK ZEBRA.

En conséquence, Monsieur [I] [Y] estime que faute d'inscription au passif de la société BLACK ZEBRA, sa condamnation en tant que caution ne peut être sollicitée.

En réplique, la société ADIMO précise que Monsieur [I] [Y] ne peut se prévaloir de sa méconnaissance de cette dette, étant présent dans le cadre de la procédure en relevé de forclusion initiée par-devant le tribunal de commerce d'ANTIBES.

Que le mandataire liquidateur écrivait en date du 19 mai 2025 à Monsieur [I] [Y] sur la question de la créance inscrite au passif de la société BLACK ZEBRA, indiquant les sommes dues antérieures et postérieures au jugement d'ouverture de la liquidation.

De fait, la société ADIMO demande au tribunal de constater l'existence de la créance. SUR CE.

Attendu que l'origine de la société ADIMO a valablement fait admettre au passif de la société BLACK ZEBRA sa créance privilégiée auprès du mandataire judiciaire en charge de la liquidation prononcée par jugement du Tribunal de commerce d'Antibes le 23 janvier 2024.

Que Monsieur [I] [Y] ne peut valablement se prévaloir de la méconnaissance de l'origine de cette dette.

Que la SELARL MJ LEFORT, mandataire judiciaire en charge de la liquidation de la société BLACK ZEBRA a accusé réception de la demande d'inscription au passif de la société auprès la SCI ADILMO.

Il convient de dire que la dette locative de la société BLACK ZEBRA est déclarée et certaine, engageant Monsieur [I] [Y] en sa qualité de caution solidaire au paiement de celle-ci.

Sur l'engagement de la caution au-delà du jugement de placement en liquidation judiciaire de la société BLACK ZEBRA :

Les parties soulèvent les moyens suivants :

Monsieur [I] [Y] indique que la société ADIMO n'a pas déclaré sa créance postérieure à la liquidation judiciaire au sens de l'article L 622-24 alinéa 6 du Code de commerce.

Que la société ADIMO n'a pu reprendre possession du local commercial qu'en date du 9 août 2024, du seul fait du liquidateur judiciaire, ce dont ne saurait être tenue la société BLACK ZEBRA et par voie de conséquence Monsieur [I] [Y].

En conséquence, il convient de ne condamner la caution qu'aux montants dus antérieurement au jugement de liquidation, à savoir 8.167,44 €.

En réponse, la société ADIMO mentionne un mail du 19 mai 2025 rédigé par le mandataire liquidateur, lequel fait état d'un montant de déclaration inscrit au passif de la société BLACK ZEBRA antérieur au jugement d'ouverture de la liquidation de 5.532,76 €, et un montant postérieur à la liquidation de 12.387,08 €.

En conséquence, la société ADIMO demande la condamnation de Monsieur [I] [Y] ès qualité de caution solidaire de la société BLACK ZEBRA au paiement de 18.512,66 € au titre de l'intégralité des loyers impayés sur la période courant de septembre 2023 à juillet 2024.

SUR CE

Attendu que la seule somme valablement inscrite au passif de la liquidation de la société BLACK ZEBRA est celle de 8.167,44 € correspondant aux impayés locatifs antérieurs au jugement de liquidation en date du 23 janvier 2024.

Qu'il n'est pas contredit par les parties que la remise tardive des clefs du local commercial à la société ADIMO en date du 9 août 2024 est du fait du mandataire liquidateur.

Que ce délai ne saurait être imputé à la société BLACK ZEBRA.

Il convient de condamner Monsieur [I] [Y] en sa qualité de caution solidaire de la société BLACK ZEBRA, à la seule somme de 8.167,44 € pour la dette locative antérieure au jugement de placement en liquidation judiciaire intervenu le 7 février 2024.

Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la société ADIMO a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge.

Il convient de condamner Monsieur [I] [Y] à payer la somme de 1.000 € à la société ADIMO, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Attendu qu'il convient de condamner Monsieur [I] [Y] aux entiers dépens.

Que l'exécution provisoire est de droit en vertu de l'article 514 du nouveau Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Se déclare compétent ;

Rejette la demande de nullité de l'engagement de caution ;

Condamne Monsieur [I] [Y] à payer à la société ADIMO, la somme de 8.167,44 € (huit mille cent soixante-sept euros et quarante-quatre centimes) ;

Déboute Monsieur [I] [Y] de ses autres demandes ;

Condamne Monsieur [I] [Y] à payer la somme de 1.000 € (mille euros) à la société ADIMO au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [I] [Y] aux entiers dépens.

Liquide les dépens à la somme de 57,23 € (cinquante-sept euros vingt-trois centimes).

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile.

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