TJ 22278, 17 mars 2026, RG 25/02015
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC
CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 17 Mars 2026
N° RG 25/02015 - N° Portalis DBXM-W-B7J-F55L
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente faisant fonction de Présidente (articles 778, 779 et 813 du Code de Procédure Civile)
GREFFIER. : Madame VERDURE
JUGEMENT rendu le dix sept mars deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe
ENTRE :
LA CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE LAMBALLE, dont le siège social est sis 5, Place du Champ de Foire - 22400 LAMBALLE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Anne SARRODET de la SELARL ASTENN AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
ET :
Monsieur [S] [Q] [D] [P], né le 21 Janvier 1989 à SAINT-BRIEUC (22), demeurant 1 rue Saint André - 22270 PLEDELIAC
défaillant
Par exploit en date du 09 septembre 2025, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE LAMBALLE a fait assigner monsieur [S] [P] devant la présente juridiction,
Par conclusions notifiées le 09 mars 2026, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE LAMBALLE entend solliciter son désistement d’instance. Un accord étant intervenu entre les parties.
MOTIFS
Aux termes des articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile, « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. ». « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
Il résulte de la procédure que monsieur [S] n’a pas constitué avocat.
Il convient dès lors de déclarer parfait le désistement d’instance de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE LAMBALLE et de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire mis à diposition au greffe,
CONSTATE que le désistement d’instance est parfait par l’absence de défense au fond ou de fin de non-recevoir présentées par monsieur [S] [P] ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal ;
LAISSE les dépens à la charge de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE LAMBALLE;
En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par Présidente et le Greffier
Le Greffier. La Présidente.
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