T. com. 0605, 3 oct. 2025, n° 2025F00204
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 3 octobre 2025
Chambre 5
N° minute : 2025/10210 N° RG : 2025F00204 SKYCOP SOCIETE DE DROIT LITUANIEN contre SDE VUELING AIRLINES, S.A.
DEMANDEUR
SKYCOP SOCIETE DE DROIT LITUANIEN [Adresse 1] C/O MAÎTRE JOYCE PITCHER-AVOCATE [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] Arrondissement Me Joyce PITCHER [Adresse 3] Me Emilie LIGER [Adresse 4]
DEFENDEUR
SDE VUELING AIRLINES, S.A. [Adresse 5]-Poste Me Shiness GUITARD [Adresse 6] [Adresse 7]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 19 septembre 2025
Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey,
Décision contradictoire et en dernier ressort,
Délibérée par M. SEON Thierry, Président, M. VIDAL Marcel, M. BENICHOU Pierre Yves, Assesseurs.
Prononcée le 3 octobre 2025 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu l'assignation introductive d'instance,
Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications, Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
Suivant acte en date du 26 février 2025, la société SKYCOP, a fait délivrer assignation à la société VUELING AIRLINES aux fins d'entendre :
* CONDAMNER la société VUELING au titre de son manquement aux dispositions du Règlement CE n° 261/2004 du 11 février 2004 à payer à Skycop, les sommes suivantes:
* 250 euros pour chaque passager, au titre de l'indemnisation prévue par l'article 7 du • Rèalement Européen n° 261/2004
* CONDAMNER la société VUELING à payer à Skycop, pour chaque passager, la somme de 400 euros chacun au titre de son manquement à l'article 14 du Règlement CE n° 261/2004 du 11 février 2004.
* CONDAMNER la société VUELING à paver à Skycop, pour chaque passager, la somme de 400 euros chacun au titre de la résistance abusive,
* CONDAMNER la société VUELING à paver la somme de 771.84 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
* CONDAMNER la société VUELING aux entiers dépens.
SUR CE
A l'audience, la société SKYCOP déclare se désister de l'instance.
Il convient, en conséquence, de lui en donner acte et de rendre une décision de désistement.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Donne acte à la société SKYCOP de ce qu'elle se désiste de l'instance ;
Prononce l'extinction de l'instance ;
Met les dépens à la charge de la société SKYCOP ;
Liquide les dépens à la somme de 57,23 € (cinquante-sept euros et vingt-trois centimes).
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.