TJ 44184, 9 mars 2026, RG 22/01138
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Texte de la décision
N° RG 22/01138 -
N° Portalis
DBYT-W-B7G-E3H3
Minute n° :
S.A.S. STORM
C/
S.A.S. SOMACO
Copie exécutoire + exp. délivrées
le :
à
Me Bruno DENIS
Me Camille MANDEVILLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
1ére chambre civile
Du neuf Mars deux mil vingt six
S.A.S. STORM,
dont le siège social est situé [Adresse 1] inscrite au RCS de [Localité 2] sous le n°398.201.681 prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Rep/assistant : Maître Bruno DENIS de la SELARL CTD, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE - Rep/assistant : Maître Jean-François MONIER du CABINET BRAULT & ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de PARIS
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL
S.A.S. SOMACO,
dont le siège social est situé [Adresse 2] inscrite au RCS de [Localité 2] sous le n°860.800.572 prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Rep/assistant : Maître Camille MANDEVILLE de la SELARL GUEGUEN AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Amélie COUDRAY
GREFFIER : Soline JEANSON
DEBATS : à l'audience du 19 Janvier 2026
ORDONNANCE : Contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats.
* * *
* EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 18 mai 2022, la SAS STORM a fait assigner la SAS SOMACO devant le Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, sur le fondement des articles L.145-1 et suivants, L.145-4 et L.145-9 du code de commerce, aux fins de :
- Juger nul et de nul effet le congé pour travaux avec notification d'une proposition de déplacement en date du 28 février 2022,
- En tirer toutes les conséquences sur la poursuite du bail commercial en cours,
- Condamner la société SOMACO à payer à la société STORM une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société SOMACO à supporter les entiers dépens.
***
Selon conclusions d'incident notifiées par le RPVA le 21 novembre 2025, la SAS STORM demande au juge de la mise en état, vu les articles 2044 et suivants du code civil, les articles 384, 1541-1, 1543 et suivants et 1545 du code de procédure civile, de :
- Déclarer la société STORM recevable et bien fondée en ses demandes.
Y faisant droit,
- Homologuer le protocole transactionnel signé entre la société STORM et la société SOMACO le 13 novembre 2025 et lui donner force exécutoire,
- Dire que ce protocole transactionnel sera annexé à l'ordonnance à intervenir et y fera corps,
- Constater en tant que de besoin le désistement d'instance des sociétés STORM et SOMACO sous réserve de la parfaite exécution du protocole,
- Constater l'extinction de l'instance et de dessaisissement du tribunal,
- Dire que chacune des parties conservera à sa charge les dépens, frais et honoraires qu'elle a engagés dans le cadre de la présente instance,
- Dire que la société SOMACO conservera la charge définitive des frais de l'expertise judiciaire confiée à Monsieur [Q] par ordonnance en date du 11 mars 2024,
- Rappeler que l'exécution provisoire de l'ordonnance à intervenir est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.
Selon conclusions d'incident notifiées par le RPVA le 21 novembre 2025, la SAS SOMACO demande au juge de la mise en état, vu les articles 394 et suivants et 1543 et suivants du code de procédure civile, de :
- Décerner acte à la société SOMACO de son désistement d'instance, sous réserve du désistement d'instance réciproque de la société STORM,
- Constater en conséquence l'extinction de l'instance pendante devant le Tribunal de céans sous le numéro de RG 22/01138,
- Homologuer et conférer force exécutoire à la transaction intervenue entre les parties aux termes d'un protocole d'accord transactionnel conclu en date du 13 novembre 2025,
- Juger que chacune des parties conservera à sa charge les dépens, frais et honoraires engagés dans le cadre de la présente instance,
- Juger que la société SOMACO conservera la charge définitive des frais d'expertise judiciaire confiée à Monsieur [Q] par ordonnance en date du 11 mars 2024,
- Dire n'y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile.
***
L'incident a été fixé au 19 janvier 2026.
La décision a été mise en délibéré au 9 mars 2026.
MOTIFS
Vus les articles 785 et 789 du code de procédure civile,
Un accord étant intervenu entre les parties au terme de la procédure initiée par la SAS STORM, sans qu'il soit nécessaire d'évoquer plus avant le fond du litige, il convient d'homologuer ledit accord ainsi qu'il sera détaillé au dispositif du présent jugement.
Vu l'article 384 du code de procédure civile, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction.
Il n'y a donc pas lieu de prendre en compte le désistement du demandeur.
Vu l'accord des parties, celles-ci conservent la charge de leurs frais et dépens et la SAS SOMACO conservera la charge définitive des frais d'expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant après audience publique, par ordonnance contradictoire en dernier ressort, l'ordonnance étant rendue par mise à disposition au greffe de la juridiction le 9 mars 2026,
HOMOLOGUE le protocole d'accord transactionnel annexé à la présente ordonnance et signé entre la SAS SOMACO d'une part, et la SAS STORM d'autre part le 13 novembre 2025,
DIT que ce protocole d'accord acquiert l'autorité de la chose jugée entre les parties,
CONSTATE l'extinction de l'instance,
DIT que chaque partie supportera la charge des frais et dépens engagés dans l'instance,
DIT que la SAS SOMACO supportera la charge définitive des frais d'expertise judiciaire,
RAPPELLE que l'exécution provisoire de l'ordonnance est de droit.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge de la mise en état et le greffier qui a assisté au prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Soline JEANSON Amélie COUDRAY
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