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TJ 80021, 19 mars 2026, RG 25/00880


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Date
19/03/2026
Numéro
25/00880
Lieu / cour
tj80021
Chambre
JCP Amiens
Type
other
Id
69bd281ecdc6046d47508967

Texte de la décision

12,274 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]

JCP Amiens

N° RG 25/00880 - N° Portalis DB26-W-B7J-IQZN

Minute n° :

JUGEMENT
DU
19 Mars 2026

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE

C/

[X] [E]

Expédition délivrée le 19.03.26
Maître Stéphanie LEBEGUE
[X] [E]

Exécutoire délivrée le 19.03.26 Maître Stéphanie LEBEGUE

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sous la présidence de Sébastien LIM, Premier Vice-Président, chargé de la chambre de la proximité et de la protection, assisté de Charlotte VIDAL, greffière ;

Après débats à l'audience publique du 26 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2026 ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Stéphanie LEBEGUE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocats au barreau D’AMIENS

ET :

DÉFENDEUR :

Madame [X] [E]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante en personne

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 19 mars 2024, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE a consenti à Madame [X] [E] un crédit personnel d'un montant maximal en capital de 48000 euros remboursable au taux nominal de 6,29% (soit un TAEG de 6,543%) en 144 mensualités de 477,27 euros.

Des échéances étant demeurées impayées, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE a fait assigner Madame [X] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’AMIENS, par acte de commissaire de justice en date du 23 septembre 2025, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
53134,43 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 6,29% à compter du 21 août 2025, avec prononcé de la résiliation judiciaire aux torts de l'emprunteur si le tribunal estimait la déchéance du terme irrégulière,
800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

Après 02 renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 26 janvier 2026.

A l'audience du 26 janvier 2026, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE, représentée par son conseil, a réitéré ses prétentions.

Elle fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contrainte à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Elle est opposée à l’octroi de délais de paiement soulignant que Madame [X] [E] ne peut régler la dette sur 24 mois avec des mensualités de remboursement de 200 euros.

Madame [X] [E] demande à la juridiction d’ordonner une conciliation, à titre subsidiaire, de lui accorder des délais de paiement à hauteur de 200 euros par mois et de condamner la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE aux dépens.

Elle reconnaît la dette, entend déposer un nouveau dossier de surendettement, indique être en difficulté financière, ce que la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE savait de sorte que la déchéance du terme du prêt est abusive.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 mars 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de conciliation

Elle sera rejetée dans la mesure où elle n’a pour objet que l’obtention plan d’échelonnement dans les termes d’une proposition qui n’est pas acceptée par la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE.

Sur la demande en paiement

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.

L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.

Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance et de ce que le terme du contrat est bien échu.

Sur la forclusion

L'article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.

L'action en paiement de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE ayant été introduite le 23 septembre 2025, soit moins de deux ans après l’acceptation du prêt, aucune forclusion ne saurait être encourue.

Sur la déchéance du terme

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.

En matière de crédit à la consommation en particulier, l’article R632-1 du code de la consommation dispose en son alinéa 2 que le juge écarte d’office l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. La cour de justice des communautés européennes est même venue préciser que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (CJCE 4 juin 2009).

Par ailleurs, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418). Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636), étant précise qu'il n'a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Ccass 1ère civ, 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680).

En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 3578,64 euros précisant le délai de régularisation (de 30 jours) a bien été envoyée le 06 mai 2025 ainsi qu'il en ressort de l'avis de recommandé produit (l'avis de réception ayant été par ailleurs signé le 10 mai 2025). De sorte qu'en l'absence de régularisation dans le délai fixé raisonnablement à 30 jours, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 01er juillet 2025.

La connaissance de la situation financière complexe de Madame [X] [E], ou de son état d’endettement, par l’emprunteur ne constitue pas un évènement rendant abusive le prononcé de la déchéance du terme qui répond, en l’espèce, uniquement aux impayés de remboursement des mensualités du prêt après mise en demeure.

Sur le montant de la créance

En application de l'article L.312-39 du code de la consommation et au regard du décompte de créance, du tableau d'amortissement et de l'historique de compte, il résulte qu'à la date de la déchéance du terme, il est dû à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE :
-4033,18 euros au titre des échéances échues impayées, avec intérêts au taux contractuel à compter du 01er juillet 2025 portant uniquement sur la part en capital soit sur 2287,52 euros,
-44907,29 euros au titre du capital à échoir restant dû, avec intérêts au taux contractuel à compter du 01er juillet 2025.

Il sera par ailleurs rappelé qu'en application de l'article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d'office le montant de la clause pénale par le juge si elle est manifestement excessive. En l'espèce, la clause pénale de 8% du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE et du taux d’intérêt pratiqué, laquelle sera réduite à 200 euros.

Madame [X] [E] est ainsi tenue au paiement de la somme totale de 48940,47 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,29% portant sur la somme de 47194,81 euros à compter du 01er juillet 2025 et de la somme de 200 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation.

Sur les délais de paiement

En vertu de l'article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.

En l'espèce, la proposition de Madame [X] [E], qui répond à ses capacités actuelles, ne permet pas un apurement de la dette dans le délai de 24 mois. Elle sera donc rejetée.

Sur les demandes accessoires

La partie défenderesse, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 200 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTE Madame [X] [E] de sa demande de conciliation ;

CONDAMNE Madame [X] [E] à verser à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE la somme de 48940,47 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,29% portant sur la somme de 47194,81 euros à compter du 01er juillet 2025;

CONDAMNE Madame [X] [E] à verser à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE la somme de 200 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2025 ;

CONDAMNE Madame [X] [E] à verser à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [X] [E] aux dépens ;

REJETTE le surplus des demandes ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

LE GREFFIER, LE JUGE

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