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TJ 60159, 19 mars 2026, RG 25/00230


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Date
19/03/2026
Numéro
25/00230
Lieu / cour
tj60159
Chambre
Chambre 1 Section 6
Type
other
Id
69bd289acdc6046d475093b8

Texte de la décision

4,504 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 MARS 2026

N° Minute : 031/2026
Chambre 1 Section 6
N° RG 25/00230 - N° Portalis DBZV-W-B7J-CRPU

Entre: DEMANDEUR

Madame [C] [U] [A] [F]
née le 15 Septembre 1962 à [Localité 1] (OISE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Christelle LEFEVRE, avocat au barreau de COMPIEGNE

Et : DÉFENDEUR

S.A. PACIFICA
Immatriculée au RCS de [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Sandra PALMAS de la SCP FUMAGALLI VAST PALMAS, avocat au barreau de BEAUVAIS, substituée à l’audience par Maître Frédérique ANGOTTI, avocat au barreau de COMPIEGNE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Clément CLOCHET
Greffier : Madame Angélique LALOYER

Expédition le :
à Me LEFEVRE, Me ANGOTTI pour Me PALMAS + Service des expertises

Grosse le :
à Me LEFEVRE, Me ANGOTTI pour Me PALMAS

DÉBATS :

À l’audience du 12 Février 2026, tenue publiquement, Monsieur CLOCHET, Président, a entendu les conseils des parties ;

Avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 19 mars 2026 ;

ORDONNANCE :

Mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance en date du 21 mars 2024, le président du tribunal judiciaire de Compiègne a ordonné une expertise judiciaire confiée à [K] [B] à la demande de [C] [F] portant sur des désordres affectant son logement, au contradictoire de la commune d’ORVILLIERS-SOREL et la SARL CONSTANT ROUSSEL.

C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice en date du 26 septembre 2025, [C] [F] a fait assigner PACIFICA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Compiègne aux fins de lui rendre les opérations d’expertise confiées à [K] [B] communes et opposables.

A l’audience du 12 février 2026, [C] [F] a maintenu les demandes figurant dans l’acte introductif d’instance.
PACIFICA SA a formulé oralement protestions et réserves.

L’affaire a été mise en délibéré.

SUR CE,

Sur la demande d’ordonnance commune :

Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.

Par ordonnance en date du 21 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de COMPIEGNE a ordonné une expertise judiciaire, confié à [K] [B], expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel d’Amiens.

[C] [F] justifie d’un motif légitime pour obtenir l'extension des opérations d'expertise dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer au défendeur les résultats de l'expertise déjà ordonnée. En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, que PACIFICA SA est visée en tant qu’assureur d’habitation de [C] [F].

Dans un courriel en date du 25 septembre 2025, l’expert a émis un avis favorable aux fins d’étendre les opérations d’expertise à PACIFICA SA.

Il convient dans ces conditions d’étendre les opérations d'expertise au contradictoire de PACIFICA SA dans les termes et conditions rappelées dans le dispositif.

La poursuite des opérations d'expertise se fera dans le cadre de l'article 169 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que la formulation de protestations et réserves ne constitue pas un moyen saisissant le juge.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, contradictoire et en premier ressort,

Déclarons communes et opposables à PACIFICA SA les dispositions de l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Compiègne du 21 mars 2024 ;

Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure PACIFICA SA parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;

Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;

Rejetons toutes les autres demandes plus amples et contraires ;

En foi de quoi ont signé Monsieur CLOCHET, Président, et Madame LALOYER, Greffier (RG 25/230).

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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