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TJ 60159, 3 mars 2026, RG 22/00660


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Date
03/03/2026
Numéro
22/00660
Lieu / cour
tj60159
Chambre
Chambre 1 Section 4
Type
other
Id
69bd28abcdc6046d47509533

Texte de la décision

2,217 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE

MINUTE N° 26/37

AUDIENCE DU 03 Mars 2026
CHAMBRE 1 SECTION 4
AFFAIRE N° N° RG 22/00660 - N° Portalis DBZV-W-B7G-CF5I

JUGEMENT DE DIVORCE

AFFAIRE :

[I] [C] épouse [O] [H] [T]

C/

[B] [O] [H] [T]

Grosse et
Expédition le
à
Me Sabine THOMA BRUNIERE
Me Chloé TOURRE

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [I] [C]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1] (IRAN)
de nationalité Irannienne
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Chloé TOURRE, avocat au barreau de COMPIEGNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/443 du 03/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [B] [O] [H] [T]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 4] ( IRAN)
de nationalité iranienne
[Adresse 2]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Sabine THOMA BRUNIERE, avocat au barreau de COMPIEGNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/544 du 17/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Madame Marine RAVEL

GREFFIER :

Madame Laëtitia DELGADO-PEREIRA

Débats en chambre du conseil le 14 octobre 2025

Jugement rendu en audience publique le 03 Mars 2026 par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]
En conséquence,
LE DISPENSE de toute contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant jusqu’un retour à meilleur fortune ;

RAPPELLE que les dispositions relatives à l’enfant sont assorties de plein droit de l’exécution provisoire ;

REJETTE toute autre demande ;

CONDAMNE les parties au partage par moitié des dépens ;

DIT qu’ils pourront être, le cas échéant, recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ;

DIT que le jugement devra être signifié par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier, Et ont signé le juge aux affaires familiales et le greffier,

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,

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