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TJ 14118, 12 mars 2026, RG 24/00227


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Date
12/03/2026
Numéro
24/00227
Lieu / cour
tj14118
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69bd28fbcdc6046d4750a389

Texte de la décision

3,429 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale

Minute n°

Dossier n° : N° RG 24/00227 - N° Portalis DBW5-W-B7I-IZSJ

Affaire : Monsieur [O] [D] c/ MDPH [X]

JUGEMENT DU 12 MARS 2026

PARTIES EN CAUSE DEVANT LE TRIBUNAL

Demandeur

Monsieur [O] [D]
Né le 15 avril 1980
18 Rue Tranquille
14200 HEROUVILLE ST CLAIR
comparant en personne et assisté de Me Marion AUDAS, avocat au barreau de CAEN

Défendeur

MDPH DU [W]
17 Avenue Pierre Mendes
14000 CAEN
représentée par Mme [C] [R], munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré

Mme ROUSSEAU Isabelle

M. TURPIN Serge

M. BESNARD Guy
Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,

Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,

Assesseur représentant les salariés,
Lors des débats et du prononcé, Madame DESMORTREUX Stéphanie, greffière assermentée, qui a signé le jugement avec la présidente.

DEBATS

A l’audience publique du 10 Février 2026, l’affaire était mise en délibéré au 19 Mars 2026 puis avancé au 12 mars 2062.

Notifications faites
aux parties le :
à
- Monsieur [O] [D]
- Me Marion AUDAS
- MDPH [X]

FAITS ET PROCEDURE

Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 03 Avril 2024, Monsieur [O] [D], par l’intermédiaire de son avocat Me Marion AUDAS, a formé recours contre la décision implicite de rejet de la MDPH [X] sur le rejet de sa demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH) au motif qu’à la date de la demande, le 21 mars 2022, il présentait un taux d’incapacité compris entre 50 et 79%, mais que son état de santé n’entrainait pas une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).

Par décision en date du 14 juin 2024, la MDPH a accordé à Monsieur [O] [D] l’allocation aux adultes handicapés (AAH) du 1er avril 2022 au 30 janvier 2025.

Monsieur [O] [D], assisté, a demandé de prendre acte de son désistement d’instance et d’action et de condamner la MDPH à lui verser la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La MDPH [X], représentée par Madame [R] [C], a demandé de débouter Monsieur [D] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile et de laisser les dépens à sa charge.

MOTIVATION DE LA DECISION

Le tribunal constate que la MDPH du Calvados a régularisé très rapidement la situation de Monsieur [D], en tirant les conséquences du 12 janvier 2024.

En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

En l’absence d’accord des parties, les dépens ne peuvent être mis à la charge du défendeur.

En conséquence et en tout état de cause, Monsieur [D] qui se désiste devra supporter les dépens et ne peut se voir accorder une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFSLe tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,

DECLARE le recours formé par Monsieur [O] [D] recevable,

Constate le désistement d’instance de Monsieur [O] [D] ,

Constate le dessaisissement de la juridiction.

DEBOUTE Monsieur [O] [D] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Laisse les dépens à la charge de Monsieur [O] [D].

La greffière, La présidente,

DESMORTREUX Stéphanie ROUSSEAU Isabelle

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