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T. com. 0605, 11 déc. 2025, n° 2025F00258


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Date
11/12/2025
Numéro
2025F00258
Lieu / cour
0605
Chambre
Chambre 3
Id
69bd296bcdc6046d4750accc

Texte de la décision

9,841 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE

DE [Localité 1]

JUGEMENT DU 11 décembre 2025 Chambre 3

N° minute : 2025/11448 N° RG : 2025F00258 SASU GROUPE DES EDITIONS MUNICIPALES DE FRANCE contre SARL GARAGE [V]

DEMANDEUR

SASU GROUPE DES EDITIONS MUNICIPALES DE FRANCE [Adresse 1]

DEFENDEUR

SARL GARAGE [V] [Adresse 2] [Localité 2] Me Fabien BOMPARD [Adresse 3] [Localité 3] [Adresse 4] Me David-André DARMON Le Consul [Adresse 5]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 25 septembre 2025

Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey,

Décision contradictoire et en premier ressort,

Délibérée par M. BLANC Hervé, Président, M. PHILIPPONNEAU Bernard, M. CAGNAZZO Romain, Assesseurs.

Prononcée le 11 décembre 2025 par mise à disposition au Greffe.

Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.

Vu la saisine dont il est l'objet sur opposition,

Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications, Et après en avoir délibéré conformément à la loi.

EXPOSE DES FAITS :

La SARL GARAGE [V] exerce à [Localité 4] une activité d'entretien et réparation de véhicules automobiles légers.

La SAS GROUPE EDITIONS MUNICIPALES DE FRANCE (GEMF) réalise des supports de communication.

La SAS GROUPE EDITIONS MUNICIPALES DE FRANCE (GEMF) a convaincu la SARL GARAGE [V] de régulariser en date du 28 avril 2023 un « bon de commande d'insertion publicitaire », pour un prix de 1.200,00 € HT.

Courant octobre 2023, la SARL GARAGE [V] a fait savoir à son contractant qu'elle entendait solliciter la résiliation du contrat et qu'elle entendait se rétracter.

La SAS GROUPE EDITIONS MUNICIPALES DE FRANCE (GEMF) répondait qu'aucune résiliation ne serait acceptée, puisque le contrat était d'une « durée ferme de deux ans » sans aucune faculté de résiliation.

La SAS GROUPE EDITIONS MUNICIPALES DE FRANCE (GEMF) a obtenu en date du 17 février 2025 une ordonnance portant injonction de payer rendue par le président du tribunal de commerce de GAP le 17 février 2025, laquelle a été signifiée à la concluante le 20 mars 2025.

La SARL GARAGE [V] formait opposition à l'encontre de cette ordonnance d'injonction de payer le 26 mars 2025.

PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Le 26 mars 2025, la SARL GARAGE [V] formait opposition à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer N° 2025IP00032, rendue le 17 février 2025 par le Président du tribunal de commerce de GAP, lui enjoignant de payer à la SAS GROUPE EDITION MUNICIPALES DE FRANCE (GEMF) la somme de 1.440 € en principal et 216 € au titre de la clause pénal.

Dans ses conclusions, la SARL GARAGE [V] demande au tribunal de :

Rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires ;

Mettre à néant l'ordonnance portant injonction de payer rendue par le président du tribunal de commerce de GAP en date du 17 février 2025 ;

Déclarer nul et de nul effet le contrat conclu entre les parties le 28 avril 2023 ;

Débouter la SAS GROUPE EDITIONS MUNICIPALES DE FRANCE (GEMF) de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

Condamner la SAS GROUPE EDITIONS MUNICIPALES DE FRANCE (GEMF) à payer à la SARL GARAGE [V] la somme de 1.000,00 € en réparation de cette procédure manifestement abusive ;

Condamner la SAS GROUPE EDITIONS MUNICIPALES DE FRANCE (GEMF) à payer à la SARL GARAGE [V] la somme de 3.000,00 € par application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de la procédure.

En réplique, la SAS GROUPE EDITIONS MUNICIPALES DE FRANCE (GEMF) demande au tribunal de :

Dire et juger l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer irrecevable et infondée ;

Débouter la SARL GARAGE [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; En conséquence,

Dire et juger que la SARL GARAGE [V] reste redevable de 1.400,00 € sur les factures :

Facture impayée [Numéro identifiant 1] du 9 novembre 2023 de 720,00 € ;

Facture impayée N° F000023016 du 8 décembre 2023 de 720,00 € ;

Condamner la SARL GARAGE [V] à payer à la SAS GROUPE EDITIONS MUNICIPALES DE FRANCE (GEMF), représenté par la SAS SOFIME la somme de 216,00 € au titre de la clause pénale, stipulée aux conditions générales de ventes ;

Condamner la SARL GARAGE [V] au paiement de la somme de 1.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la SARL GARAGE [V] au paiement de la somme de 338,33 € au titre des intérêts au taux de la BCE majoré de 10%, stipulée aux conditions générales de ventes ; Condamner la SARL GARAGE [V] au paiement des entiers dépens arrêtés à la somme de 236,68 €, en ceux compris la somme de 31,80 € au titre des frais de l'injonction de payer, la somme de 129,10 € au titre des frais de consignation, la somme de 75,78 € au titre des frais de signification ;

En tout état de cause,

Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l'audience, le tribunal renvoie aux dernières conclusions déposées conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. Leurs moyens et arguments seront examinés dans les motifs du jugement.

MOTIFS

Le 26 mars 2025, formait opposition à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer N° 2025IP00032, rendue le 17 février 2025 par le Président du tribunal de commerce de GAP, signifiée le 20 mars 2025, lui enjoignant de payer à la SAS GROUPE EDITIONS MUNICIPALES DE FRANCE (GEMF) la somme de 1.440 € en principal et 216 € au titre de la clause pénale.

L'opposition a été régulièrement formée dans les délais légaux, elle est donc recevable en la forme.

Attendu que la SARL GARAGE [V] demande de déclarer nul et de nul effet le contrat conclu entre les parties le 28 avril 2023.

A l'appui de sa demande, la SARL GARAGE [V] expose principalement qu'elle bénéficie des dispositions de l'article L.221-3 du code de la consommation et plus particulièrement des articles L.221-18 et L.221-20 du même code lui permettant d'exercer un droit à rétractation.

En ce qui la concerne, la SAS GROUPE EDITIONS MUNICIPALES DE FRANCE (GEMF) soutient que la SARL GARAGE [V], représentée par Monsieur [V] [H] en qualité de gérant, a contracté un engagement de location d'espace publicitaire, en date du 28 avril 2023, pour une période de 2 ans, en y apposant sa signature et son tampon commercial et ce pour un montant de 1.440,00 €.

Dans ce même contrat validé par Monsieur [V] [H], l'article IV des conditions générales de vente précise bien que le contrat de publicité est ferme et définitif, à la date de signature de l'ordre de publicité, et aucune annulation totale ou partielle ne peut être acceptée.

SUR CE :

Attendu que les dispositions de l'article L.221-3 du code de la consommation sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels s'applique dès lors que l'objet de ses contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.

Attendu qu'il n'est pas remis en cause que le contrat en question a été conclu hors établissement et que la SARL [V] n'emploie pas plus de cinq salariés.

L'activité de la SARL GARAGE [V], qui se limite à l'entretien et à la réparation de véhicules légers, est étrangère à celle visée par le contrat litigieux et ne saurait, dès lors, en relever.

En conséquence, la SARL GARAGE [V] peut bénéficier des dispositions de l'article L.221-3 du code de la consommation.

Attendu que la SAS GROUPE EDITIONS MUNICIPALES DE FRANCE (GEMF) n'ayant pas remis en cause les conditions d'exercice de ce droit, la SARL [V] est fondée à se prévaloir des articles L.221-18 dudit code.

Attendu que la SARL GARAGE [V] soutient qu'aucun bordereau de rétractation n'a été fourni au moment de la signature du contrat ce qui est corroboré par les conditions

générales de vente. Dès lors, la SARL GARAGE [V] est fondée à se prévaloir de l'article L.221-20 du Code de la consommation.

Attendu en conséquence qu'il convient de débouter la SAS GROUPE EDITIONS MUNICIPALES DE FRANCE (GEMF) de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, de recevoir la SARL GARAGE [V] en son opposition et de la déclarer fondée ;

Attendu qu'il y a lieu en conséquence de mettre à néant l'ordonnance querellée.

Attendu que la SARL GARAGE [V] demande la condamnation de la SAS GROUPE EDITIONS MUNICIPALES DE FRANCE au paiement de la somme de 1.000,00 € en réparation de cette procédure manifestement abusive.

Attendu cependant qu'elle ne saurait prétendre au versement d'autres dommages intérêts que ceux qui résultent de l'application de l'article 700 du code de procédure civile et qu'il convient de lui accorder à ce titre la somme de 3.000 €.

Attendu qu'il convient de débouter les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, ou similaires.

Attendu qu'il conviendra de condamner la SAS GROUPE EDITIONS MUNICIPALES DE FRANCE (GEMF) aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Reçoit la SARL GARAGE [V] en son opposition à l'injonction de payer, la déclare fondée et met à néant l'ordonnance querellée N° 2025IP00032, rendue le 17 février 2025 par le tribunal de commerce de GAP qui ne produira aucun effet ;

Déclare n'y avoir lieu au paiement de dommages intérêts ;

Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions ;

Condamne la SAS GROUPE EDITIONS MUNICIPALES DE FRANCE (GEMF) au paiement de la somme de 3.000 € (trois mille euros) au profit de la SARL GARAGE [V] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SAS GROUPE EDITIONS MUNCIPALES DE France (GEMF) aux entiers dépens ;

Liquide les dépens à la somme de 84,15 € (quatre-vingt-quatre euros quinze centimes).

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile.

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