T. com. 0605, 12 févr. 2026, n° 2025F00259
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 12 février 2026 Chambre 3
N° minute : 2026/479 N° RG : 2025F00259 SARL SARL ALPES MARITIMES LOCATION contre SASU KALI RENOVATION
DEMANDEUR
SARL SARL ALPES MARITIMES LOCATION [Adresse 1] Non comparant
DEFENDEUR
SASU KALI RENOVATION [Adresse 2] Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 4 décembre 2025
Greffier lors des débats Me BAILET-DUPUY Florence,
Décision insusceptible de recours,
Délibérée par M. FARINA Bernard, Président, Mme BRAUN Patrica, M. GUERRINI Alain Francis, Assesseurs.
Prononcée le 12 février 2026 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu la saisine sur opposition, Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
Par ordonnance en date du 20 mars 2025, le Président du tribunal de commerce de Nice a enjoint à la SAS KALI RENOVATION de payer au principal à la SARL ALPES MARITIMES LOCATION la somme de 11.060,08 €.
Le 17 avril 2025, la SAS KALI RENOVATION a formé opposition à l'ordonnance.
SUR CE
Aucune des deux parties ne s'est présentée à l'audience pour faire valoir ses moyens ; Il convient, par suite, de constater l'extinction de l'instance et de mettre à néant l'ordonnance querellée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision insusceptible de recours,
Constate l'extinction de l'instance et met à néant l'ordonnance querellée qui ne sortira aucun effet ;
Dit que chacune des parties conserve ses dépens ;
Liquide les dépens du présent jugement à la somme de 119,80 € (cent-dix-neuf euros et quatre-vingts centimes.
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile.
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