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TJ 14118, 12 mars 2026, RG 24/00767


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Date
12/03/2026
Numéro
24/00767
Lieu / cour
tj14118
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69bd2b81cdc6046d4750d71b

Texte de la décision

5,341 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale

Minute n°

Dossier n° : N° RG 24/00767 - N° Portalis DBW5-W-B7I-JDC2

Affaire : Monsieur [P] [O] c/ CPAM DU CALVADOS

JUGEMENT DU 12 MARS 2026

PARTIES EN CAUSE DEVANT LE TRIBUNAL

Demandeur

Monsieur [P] [O]
Né le 23 août 1964
21 Rue Saint Pierre
14400 SOMMERVIEU
comparant en personne

Défendeur

CPAM DU CALVADOS
108 Boulevard Jean Moulin
CS 10001
14031 CAEN CEDEX 9
représentée par Mme [R] [L], munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré

Mme ROUSSEAU Isabelle

M. TURPIN [W]

M. BESNARD Guy
Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,

Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,

Assesseur représentant les salariés,
Lors des débats et du prononcé, Madame DESMORTREUX Stéphanie, greffière assermentée, qui a signé le jugement avec la présidente.

DEBATS

A l’audience publique du 10 Février 2026, l’affaire était mise en délibéré au 19 Mars 2026 puis avancé au 12 mars 2026.

Notifications faites
aux parties le :
à
- Monsieur [P] [O]
- CPAM DU CALVADOS

FAITS ET PROCEDURE

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 09 Décembre 2024, Monsieur [P] [O] a formé recours contre la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la CPAM DU CALVADOS du 14 octobre 2024, notifiée le 15 octobre 2024, qui a confirmé à 5%, à la date de consolidation soit le 31 juillet 2024, le taux d’IPP consécutif à la maladie professionnelle constatée le 27 avril 2022.

A l’audience, Monsieur [P] [O] a soutenu que la CPAM DU CALVADOS avait mal apprécié et que, de ce fait, ses droits ont été lésés.

Il a été examiné par le médecin expert le Docteur [Y].

A la suite de l’exposé par l’expert de son rapport, Monsieur [P] [O] a indiqué ne pas avoir d’observation à formuler.

La CPAM DU CALVADOS, représentée, a demandé de confirmation le taux d’IPP à 5% et pour le surplus, s’en est rapportée à ses conclusions.

MOTIVATION DE LA DECISION

En application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction a ordonné, avant-dire-droit une consultation médicale et désigné le Docteur [Y], médecin expert, pour y procéder et rendre son avis à l’audience afin de déterminer si, à la date de consolidation soit le 31 juillet 2024, le taux d’IPP a été correctement fixé à 5% ou si, au contraire, les séquelles consécutives à cette maladie professionnelle justifiaient l’attribution d’un taux d’IPP plus important et dans ce cas, le chiffrer.

Au terme de sa mission, le Docteur [Y], médecin expert, a rendu sur le champ l’avis circonstancié suivant :

“ - MP pour maladie de Kienböck le 27/04/2022. Traitement par infiltration sous radio + kinésithérapie le 09/12/2022
- IRM initiale le 04/05/2002 : ostéonécrose du semi lunaire : Kienböck
- EMG membre supérieur le 07/08/2023 : normal
- IRM le 28/05/2024 : séquelles : géodes sous chondrales médiocarpienne sans ténosynovite associé
- examen clinique médecin conseil : douleurs poignet, crampes doigts, pas d’amyotrophie, pas de déficit neurologique des membres supérieurs, poignet mobile, mobilité doigts RAS, force pouce index 9/10 symétrique
- consolidé le 31/07/2024, taux proposé 5% (rapport du Dr [E] du 25/06/2024)
- rapport du Dr [C] du 26/11/2025

Avis Dr [Y] : Doitier, côté dominant
- les 2 examens cliniques des 2 médecins conseils sont similaires : mobilité poignet, doigts mobilité normale
- douleurs et petite limitation de la force musculaire

Examen clinique ce jour :
- âge 61 ans, 1m70, 88kgs
- flexion : 45° à droite, 55° à gauche
- extension : 45° à droite, 55° à gauche
- abduction : 20° à droite, 30° à gauche
- adduction : 25° à droite, 35° à gauche
- pouce index et V doigts : - 20% de la force à droite
- gêne dans le vie courante et à la conduite
- circonférence 18 degrés
Retentissement : 15% ”.

La consultation pratiquée présente toutes les garanties de compétence et d’impartialité.

En conséquence, elle sera entérinée par le tribunal.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la CPAM DU CALVADOS, partie perdante, doit être condamnée aux dépens, étant précisé que les frais résultant de l’expertise médicale, qui sont réglementés, seront pris en charge par l’organisme social conformément aux prescriptions de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFSLe tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,

DECLARE le recours formé par Monsieur [P] [O] recevable,

ENTERINE les conclusions médicales du Docteur [Y], médecin désigné par le tribunal,
DECLARE le recours bien fondé,

en conséquence,

FIXE à 15%, à compter du 1er août 2024, le taux d’I.P.P consécutif à la maladie professionnelle constatée le 27 avril 2022.
RAPPELLE qu’en application de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale les frais d’expertise médicale seront pris en charge par l’organisme social compétent et que le greffe de la juridiction lui adressera dans les meilleurs délais le bordereau complété de prise en charge figurant en annexe de la circulaire du 4 septembre 2019 émanant de la direction des services judiciaires.

CONDAMNE la CPAM DU CALVADOS aux dépens.

La greffière, La présidente,

DESMORTREUX Stéphanie ROUSSEAU Isabelle

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