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TJ 14118, 19 mars 2026, RG 25/00428


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Date
19/03/2026
Numéro
25/00428
Lieu / cour
tj14118
Chambre
Chambre des Référés
Type
other
Id
69bd2ba7cdc6046d4750da60

Texte de la décision

9,377 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

N° RG : N° RG 25/00428 - N° Portalis DBW5-W-B7J-JLPV
Minute N°

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 19 Mars 2026

Nous, Marie-Ange LE GALLO, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CAEN

Assistée de Véronique ACCARD, Greffier

Tenant audience publique de RÉFÉRÉ

ENTRE DEMANDEUR(S)

Monsieur [G] [V], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Aurélie FOUCAULT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 87

Madame [S] [C]
née le 03 Octobre 1988 à [Localité 2] (77), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Aurélie FOUCAULT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 87

ET DÉFENDEUR(S)

S.A.S. LECLUZE AUTOMOBILE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Maxime VENGEON, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 30

LE

COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à

Me Aurélie FOUCAULT - 87, Me Maxime VENGEON - 30

EXPÉDITIONS à
DEBATS

Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 05 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCEDURE

Vu l’assignation délivrée par M. [G] [V] et Mme [S] [C] le 22 juillet 2025 à la société par actions simplifiée Lecluze Automobile (la société Lecluze Automobile) ;

A l’audience du 05 février 2026, M. [G] [V] et Mme [S] [C], représentés par leur conseil, sollicitent la désignation d’un expert judiciaire avec pour mission principale de constater et analyser les désordres affectant le véhicule de marque Audi A3 immatriculé [Immatriculation 1] acquis le 24 juillet 2023 auprès de la société Lecluze Automobile. Ils demandent, en outre, qu’il soit statué ce que de droit quant aux dépens.

En réponse, la société Lecluze Automobile, par l’intermédiaire de son avocat, émet les protestations et réserves d’usage.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Il est constant que les dispositions de l'article 146 du même code, prévoyant qu'aucune mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve, ne s'appliquent pas lorsque le juge est saisi, comme en l'espèce, avant tout procès au fond, d'une demande d'expertise.

En l'espèce, il ressort du rapport d’expertise technique du 08 novembre 2024 que la capote du véhicule de M. [V] et Mme [C] présente des traces de réparations antérieures ainsi qu’une absence de sangle de tension de lunette arrière. L’analyse du concessionnaire met en évidence un défaut pouvant entraîner une mauvaise exécution du déploiement et rangement de la capote, défaut qui résulterait de la pièce elle-même et dont la responsabilité pourrait être imputable à l’intervenant ayant rénové celle-ci.

Par ailleurs, l’expertise non judiciaire diligentée par l’assureur de protection juridique des demandeurs met en exergue un mauvais positionnement de la vitre de lunette arrière, celle-ci venant en effet en appui sur la garniture de dossier de banquette arrière. L’expert précise que le dysfonctionnement est bien dû à un défaut de positionnement de la lunette arrière et qu’une capote entière (avec lunette arrière) a pu être remplacée après la sortie d’usine.

La société Lecluze Automobile ne s’oppose pas formellement à la demande d’expertise et émet les protestations et réserves d’usage.

En raison de l’impossibilité à ce stade de tendre vers un accord amiable, la demande d’expertise judiciaire n’apparaît manifestement pas infondée. Il y sera en conséquence fait droit dans les termes du dispositif de la présente décision, précision faite que le véhicule étant stationné à un garage situé à [Localité 3], il sera désigné un expert près la cour d’appel d’[Localité 4].
Sur les dépens et les frais irrépétibles

M. [V] et Mme [C], demandeurs à la mesure d’expertise, seront condamnés in solidum aux dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Nous, statuant en matière de référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,  

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles aviseront, mais, dès à présent,

ORDONNONS une expertise et désignons pour sa prise en charge M. [R] [W] ([Courriel 1]), expert près la cour d'appel de Versailles, avec pour mission de :

Se faire remettre tous documents afférents au litige et entendre tous sachants,Se rendre sur le lieu indiqué par les parties où est remisé le véhicule, le cas échéant avec l'autorisation du propriétaire du lieu, après avoir convoqué les parties et leurs conseils,Décrire l'état du véhicule,
Constater les non conformités et les vices affectant le véhicule litigieux et décrits dans l’acte introductif d’instance,Dire si ceux-ci préexistaient à la vente,Dire si ceux-ci étaient décelables lors de la vente,Détailler le cas échéant l’origine de ces désordres, leurs causes et étendues, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables et dans quelles proportions, notamment décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les désordres constatés ;Dire si les désordres rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné et/ou si celui-ci revêt un caractère dangereux,
Indiquer si les causes des désordres constatés pouvaient être décelés par un acquéreur du véhicule profane,
Donner son avis sur les solutions appropriées pour remédier à ces désordres, évaluer le coût des travaux utiles et, éventuellement, la valeur résiduelle du véhicule,
Donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres,
Rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ;
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;

RAPPELONS que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;

RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;

DISONS que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d’au moins six semaines, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du Tribunal judiciaire de CAEN dans les HUIT MOIS de l’avis de versement de la consignation, et au plus tard avant le 19 novembre 2026, terme de rigueur, et qu’il en adressera une copie à chaque partie ;

DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise;

DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, de même qu’en cas de survenance ou d’annonce de pourparlers transactionnels, d’insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;

RAPPELONS qu’en application des dispositions de l’article 282 al 5 du Code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;

DISONS que M. [G] [V] et Mme [S] [C] devront consigner au greffe du tribunal judiciaire de Caen la somme globale de 1 800 € (mille huit cent euros) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert et ce, avant le 19 mai 2026 ;

DISONS qu’à défaut de consignation à l’expiration de ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;

INDIQUONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ;

COMMETTONS, pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;

CONDAMNONS in solidum M. [G] [V] et Mme [S] [C] aux dépens de la présente instance ;

RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire par provision ;

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.

LE GREFFIER, LA PREMIERE VICE-PRESIDENTE

Véronique ACCARD Marie-Ange LE GALLO

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