TJ 83137, 18 mars 2026, RG 20/01520
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DE DIVORCE
JUGEMENT DU : 18 Mars 2026
POLE FAMILLE
MINUTE N° :
N° RG 20/01520 - N° Portalis DB3E-W-B7E-KOTJ J.A.F Cabinet 1
Le 18 Mars 2026,Madame Samah MEZIANI-GIMENEZ, Juge aux Affaires Familiales, en présence de Madame Julie DERASSE, Greffier, a rendu le jugement suivant, après que l’affaire a été plaidée le 14 Janvier 2026 devant :
- Juge aux Affaires Familiales : Madame MEZIANI-GIMENEZ
- Greffier : Madame DERASSE
et mise en délibéré au 11 Mars 2026, prorogé au 18 Mars 2026
ENTRE
Madame [I], [K] [R]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1]
demeurant : [Adresse 1]
DEMANDERESSE
représentée par Maître Christine D’ARRIGO, avocat au barreau de MARSEILLE,
ET
Monsieur [D], [M], [X] [H]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 2]
demeurant : [Adresse 2]
DÉFENDEUR
représenté par Me Elisabeth RECOTILLET, avocat au barreau de TOULON,
Grosses délivrées le :
à : Madame / Monsieur
Maître Christine D’ARRIGO (Marseille)
Me Elisabeth RECOTILLET - 1005
Copies :
service des expertises (2)
Impôts
ARIPA
- Saisine informatique le :
Tribunal judiciaire - [Adresse 3]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
VU la date de la demande en divorce du 5 mars 2020
VU l’ordonnance de non conciliation du 4 mars 2020,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [I], [K] [R] née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 1] (VAR),
Et de
Monsieur [D], [M], [X] [H], né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 2] (BOUCHES DU RHÔNE),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2010, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 3] (VAR),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
DIT que le divorce prend effet, dans ses rapports pécuniaires entre époux, au 30 juin 2017,
DIT que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint à l'issue du prononcé du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [D] [H] à verser à madame [I] [R], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 58.000 (CINQUANTE HUIT MILLE EUROS),
CONSTATE que monsieur [D] [H] et madame [I] [R] exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant mineur,
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
-s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
-permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant,
FIXE la résidence habituelle de l'enfant mineur au domicile maternel,
DIT que monsieur [D] [H] bénéficiera à l’égard de l’enfant d’un droit de visite qui s’exercera en lieu neutre, selon des modalités définies par la structure, et à raison de deux visites par mois,
DESIGNE pour y procéder :
[1]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
DIT que dans ce cadre des sorties libres sur l’extérieur pourront être organisées entre le père et les enfants en fonction de l’évolution de la situation et de l'appréciation du service,
DIT qu’il appartiendra aux parents, préalablement à l’exercice de ce droit de visite, de prendre contact téléphoniquement et dans le délai d'un mois avec les responsables du service et qu’ils seront astreints à respecter parfaitement tant son règlement intérieur que les directives qui pourraient leur être données par l’équipe d’intervenants,
DIT que les parties pourront prévoir, d’un commun accord, d’autres modalités d’exercice du droit de visite en dehors des locaux du point rencontre, et notamment dans l'attente de sa mise en place,
DIT qu'un entretien préalable obligatoire aura lieu entre les intervenants de la structure et chacune des parties avant l'exercice du droit de visite,
DIT que le service désigné exercera sa mission pendant une période de 12 mois à compter de la mise en place du premier droit, à l’issue de laquelle il déposera un rapport d’évaluation communiqué à chaque partie ainsi qu’au greffe des affaires familiales,
RAPPELLE au père la nécessité de se rendre à chacune des visites organisées, son absence non justifiée à une seule de ces visites étant susceptible de remettre en question ce droit,
RAPPELLE à la mère l’impérative nécessité de présenter l’enfant à chacune des visites organisées, à défaut de quoi le juge aux affaires familiales tirera toutes les conséquences de ses éventuelles défaillances,
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende,
FIXE à 600 euros par mois, la contribution que doit verser monsieur [D] [H], toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à madame [I] [R] pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l’enfant,
CONDAMNE monsieur [D] [H] au paiement de ladite pension,
DIT qu'elle est due même au delà de la majorité des enfants tant qu'ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents,
DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier suivant la présente décision en fonction des variations de l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, publié par L'I.N.S.E.E, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015, selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr,
RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution et que des sanctions pénales sont encourues,
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
RAPPELLE que le créancier peut saisir l’Agence nationale de recouvrement des impayés de pension alimentaire dès le premier mois d’impayé, suivant les modalités explicitées sur le site internet www.pension-alimentaire.caf.fr,
RAPPELLE qu’en l’absence de refus exprimé par les parties en l’espèce, la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier,
DIT que le greffe procédera à l'enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
RAPPELLE qu'en cas de retour au greffe de la lettre de notification dont l'avis de réception n'a pas été signé, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
DIT que les dépenses dites exceptionnelles, c'est-à-dire importantes et ponctuelles (à titre d'exemples, les frais médicaux et paramédicaux non remboursés notamment tous les frais relatifs aux allergies de l’enfant, les voyages scolaires, les frais d’inscription ou de logement liés aux études, l'acquisition d'un ordinateur...), sont partagées entre les parents par moitié, et sous réserve d'avoir été approuvées par les deux parents avant d'être engagées.
DEBOUTE madame [I] [R] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE madame [I] [R] aux dépens, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle issues de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la décision est de droit s'agissant des mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants,
RAPPELLE qu'à défaut d'avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.
Ainsi jugé et délibéré en chambre du conseil et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire de TOULON, les, jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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