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T. com. 0605, 11 déc. 2025, n° 2025F00299


Vérifier : T. com. 0605, 11 déc. 2025, n° 2025F00299 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/12/2025
Numéro
2025F00299
Lieu / cour
0605
Chambre
Chambre 3
Id
69bd2d68cdc6046d475105e5

Texte de la décision

2,684 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE

DE [Localité 1]

JUGEMENT DU 11 décembre 2025 Chambre 3

N° minute : 2025/11449 N° RG : 2025F00299 INSRC ALPRO AGIRC-ARRCO contre SASU KALI RENOVATION

DEMANDEUR

INSRC ALPRO AGIRC-ARRCO [Adresse 1]

DEFENDEUR

SASU KALI RENOVATION [Adresse 2] Robert BENDOTTI [Adresse 3]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 25 septembre 2025

Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey,

Décision réputée contradictoire et en dernier ressort,

Délibérée par M. BLANC Hervé, Président, M. PHILIPPONNEAU Bernard, M. CAGNAZZO Romain, Assesseurs.

Prononcée le 11 décembre 2025 par mise à disposition au Greffe.

Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.

Vu la saisine dont il est l'objet sur opposition,

Le représentant de la demanderesse entendu en ses dires et explications, Et après en avoir délibéré conformément à la loi.

Par ordonnance en date du 27 mars 2025, le tribunal de commerce e Nice a ordonné à la SAS KALI RENOVATION une injonction de payer la somme de 3.976,46 € à la société ALPRO AGIRC-ARRCO ainsi eu le paiement des dépens.

LA SAS KALI RENOVATION a formé opposition le 17 avril 2025.

SUR CE

La SAS KALI RENOVATION bien que régulièrement convoquée par le Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ne s'est pas présentée à l'audience pour soutenir son opposition ce qui laisse présumer qu'elle a renoncé à sa contestation ;

Il convient en conséquence de la débouter de son opposition et de la condamner à payer à la société ALPRO AGIRC-ARRCO la somme de 3.979,46 € avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance ;

L'urgence justifie l'exécution provisoire et celle-ci est compatible avec la nature de l'affaire ; Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, Déboute la SAS KALI RENOVATION de son opposition :

Confirme l'ordonnance d'injonction de payer N°2025I00436 rendue le 27 mars 2025 ;

Condamne la SAS KALI RENOVATION à payer à ALPRO AGIRC-ARRCO a somme de 3.979,46 € (trois mille neuf cent soixante-dix-neuf euros et quarante-cinq centimes) avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ;

Dit n'y avoir lieu à l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne la SAS KALI RENOVATION aux entiers dépens ;

Liquide les dépens à la somme de 119,80 € (cent dix-neuf euros quatre-vingts centimes).

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.