TJ 72181, 19 mars 2026, RG 26/00321
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Texte de la décision
DOSSIER N° : N° RG 26/00321 - N° Portalis DB2N-W-B7K-IZEQ
AFFAIRE : G.A.E.C. [L]
Notification le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction,
ORDONNE la modification du plan de redressement par voie de continuation du GAEC [L] arrêté par jugement en date du 20 juillet 2017 ;
AUTORISE la cession de l’intégralité des moyens de production et d’exploitation du GAEC [L] au prix de 270 000 € au profit de M. [A] [G] ou de toute personne morale s’y substituant ;
DIT que le prix de cession, ainsi que le prix de reprise des bâtiments appartenant à M. [T] [K], soit la somme de 210 000 € devront être remis entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan ;
DIT que le Commissaire à l’exécution du plan sera appelé à concourir à l’acte de vente ;
DIT que le notaire qui recevra l’acte de vente devra en remettre une expédition au Commissaire à l’exécution du plan ;
DIT que les fonds provenant de la vente immobilière, soit 210 000 € seront remis au Commissaire à l’exécution du plan dès la signature de l’acte authentique ;
AUTORISE la modification substantielle du plan et le règlement par anticipation du passif restant dû soit la somme de 388 280,20 € en une seule et unique échéance exceptionnelle, au regard des sommes qui seront consignées entre les mains du Commissaire à l’Exécution du plan par la réalisation de la cession ;
DIT en conséquence, que la SELARL SBC MJ, prise en la personne de Maître [J] [B] en sa qualité de Commissaire à l’exécution du plan procédera à la répartition des fonds au profit des créanciers à due concurrence de leur créance ;
DIT que la SELARL SBC MJ, prise en la personne de Maître [J] [B] en sa qualité de Commissaire à l’exécution du plan restituera le surplus des fonds issus de la cession de l’exploitation, au GAEC [L], prise en la personne de ses représentants, [T] et [O] [K] ;
DIT qu’à l’issue du règlement et du désintéressement des créanciers, il appartiendra au Commissaire à l’Exécution du plan de saisir la présente juridiction aux fins de constat de l’exécution du plan ;
DIT qu’en application des articles R. 626-21 et R. 626-45 du Code de commerce, le présent jugement sera notifié au débiteur et porté à la connaissance du Ministère Public et du mandataire de justice par le greffier, dans les huit jours de la date du jugement ;
CONSTATE l’exécution provisoire de droit ;
DIT que les dépens seront employés en frais de redressement judiciaire ;
Ainsi jugé et prononcé le DIX NEUF MARS DEUX MILLE VINGT SIX.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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