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TJ 57463, 19 mars 2026, RG 21/00562


Vérifier : TJ 57463, 19 mars 2026, RG 21/00562 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/03/2026
Numéro
21/00562
Lieu / cour
tj57463
Chambre
Chambre 1 Cabinet 3
Type
other
Id
69bd2fdacdc6046d47513bf1

Texte de la décision

43,497 caractères

Minute n° 26/197

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

N° de RG : 2021/00562
N° Portalis DBZJ-W-B7F-I3ZA

JUGEMENT DU 19 MARS 2026

I PARTIES

DEMANDEUR :

LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (FGTI), représenté sur délégation du Conseil d’administration du FGTI par le Directeur Général du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représenté par Maître Sophie CLANCHET de la SCP SOPHIE CLANCHET, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B303, et par Maître Denis LATREMOUILLE, avocat plaidant au barreau de PARIS

DÉFENDEUR :

Monsieur [P] [H] né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
-+
représenté par Maître Bénédicte HOFMANN, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : C302, et par Maître Romain FOURNIER, avocat plaidant au barreau de PARIS

II COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président
Assesseur : Sabine REEB, Vice-Présidente
Assesseur : Véronique APFFEL, Vice-Présidente
Greffier : Caroline LOMONT

Débats à l’audience du 15 Janvier 2026 tenue publiquement.

III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l'article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »

1°) LES FAITS CONSTANTS

Le 15 juin 2017, Mme [X] [K], alors âgée de 66 ans, était violemment bousculée par M.[P] [H].

Par jugement du 5 juin 2018, la Chambre correctionnelle du Tribunal de grande instance de Paris déclarait M.[P] [H] coupable de l'infraction de violence commise dans un accès à un moyen de transport collectif et était condamné à payer à Mme [X] [K] la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.

Mme [X] [K] sollicitait l'expertise du docteur [B] [F] afin d'évaluer les préjudices subis.

Par certificat en date du 3 janvier 2018, le docteur [B] [F] indiquait que la consolidation de Mme [X] [K] était acquise le 4 octobre 2017 et évaluait les préjudices en résultant comme suit:
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 15 au 30 juin 2017
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 1er juillet au 4 octobre 2017
- Souffrances endurées à 2/7
- Préjudice esthétique temporaire: 1,5/7 durant 15 jours
- Préjudice esthétique définitif : 0,5/7
- Gêne alléguée à la pratique du Roller
- Déficit fonctionnel permanent: 2%

Par décision du 6 févier 2020, la Commission d'indemnisation des Victimes d'infraction (CIVI) de Paris fixait, au regard du certificat évolutif de dommage corporel versé aux débats, l'indemnisation de Mme [X] [K] comme suit:
- Dépenses de santé actuelles: 257,69 euros
- Frais divers: 420 euros
- Dépenses de santé futures: 736,24 euros
- Déficit fonctionnel temporaire: 340 euros
- Souffrances endurées: 3.000 euros
- Préjudice esthétique temporaire: 500 euros
- Déficit fonctionnel permanent: 2.130 euros
- Préjudice esthétique permanent: 500 euros
- Préjudice d'agrément: 2.000 euros

Il était également accordé à Mme [X] [K] la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 12 février 2020, le Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et d'autres Infractions (FGTI) versait à Mme [X] [K] la somme totale de 10.783,93 euros.

Par courrier en date du 8 mars 2020, le Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et d'autres Infractions (FGTI) mettait en demeure M.[P] [H] de lui rembourser la somme totale de 10.783,93 euros en application des dispositions de l'article 706-11 du code de procédure pénale.

Cette mise en demeure n'était pas suivie d'effet de sorte que Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et d'autres Infractions (FGTI) procédait par voie d'assignation.

2°) LA PROCEDURE

Par acte d'huissier signifié le 9 mars 2021 et déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 16 mars 2021, le Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et d'autres Infractions (FGTI) pris en la personne de son directeur général a constitué avocat et a assigné M. [P] [H] devant la Première Chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ aux fins de voir cette juridiction au visa de l'article 706-11 et suivants du code de procédure pénale:
-CONDAMNER M. [P] [H] à verser au Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et d'autres Infractions (FGTI) la somme de 10.783,93 euros;
-DIRE que cette somme porte intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente assignation;
-CONDAMNER M. [P] [H] à verser au Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et d'autres Infractions (FGTI) la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
-CONDAMNER M. [P] [H] aux dépens de la procédure.

Par acte notifié par RPVA le 6 avril 2021, M. [P] [H] a constitué avocat.

La présente décision est contradictoire.

Par un jugement rendu le 22 septembre 2022 sous la référence N°RG 2021/00562, la Première chambre civile du tribunal judiciaire de METZ, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision contradictoire, avant dire droit, par mise à disposition au greffe, susceptible d'appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime comme il est dit à l'article 272 du code de procédure civile, a :
-ORDONNE une expertise judiciaire de Mme [X] [K] née le [Date naissance 2] 1951 demeurant [Adresse 3] et commis pour y procéder M. le docteur [W] [V], expert inscrit sur la liste de la Cour d'appel de PARIS ;
-RENVOYE la cause et les parties à l'audience de mise en état silencieuse (Bureau de M. ALBAGLY) qui se tiendra le Mardi 6 décembre 2022 à 9 heures pour vérification du paiement de la consignation ;
-RESERVE les demandes, les dépens et l'article 700 du code de procédure civile ;
-RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

Par un arrêt N°RG 23/00787 rendu le 27 juin 2024 rectifié le 14 novembre 2024, la Troisième Chambre civile de la Cour d'appel de METZ a :
-INFIRME le jugement en ce qu'il a ordonné une expertise judiciaire de Mme [X] [K] et statuant à nouveau,
-DIT n'y avoir lieu à ordonner une expertise judiciaire de Mme [X] [K] ;
-ORDONNE le renvoi de la procédure devant la 1ère chambre du tribunal judiciaire de METZ pour qu'il soit statué sur les demandes des parties ;
-DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-DIT que les dépens d'appel seront mis à la charge du Trésor public.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 07 octobre 2025.

L'affaire a été appelée à l'audience du 15 janvier 2026 lors de laquelle elle a été plaidée puis mise en délibéré au 19 mars 2026 à 9 heures par mise à disposition au greffe.

3°) LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Selon les termes de ses conclusions récapitulatives en réponse N°4 notifiées par RPVA le 26 mai 2025, qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, le Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et d'autres Infractions (FGTI) pris en la personne du directeur général du Fonds de Garantie des Assurances obligatoires de dommages, demande au tribunal au visa des articles 706-3 et 706-11 du code de procédure pénale et 1343-5 du code civil de :
-CONDAMNER M. [P] [H] à verser au Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et d'autres Infractions la somme de 10.783,93 € ;
-DIRE que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 09 mars 2021 ;
-DEBOUTER M. [P] [H] de toutes prétentions contraires ;
-CONDAMNER M. [P] [H] à verser au Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et d'autres Infractions la somme de 2000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-CONDAMNER M. [P] [H] aux dépens.

Par des conclusions en défense récapitulatives N°6, notifiées au RPVA le 07 septembre 2025, qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit, M. [P] [H] demande au tribunal au visa de l’article 706-11 du code de procédure pénale, des articles 1240 et suivants du code civil de :
A titre principal
-EXCLURE le certificat évaluatif de dommage corporel du Docteur [F] dans l’appréciation des préjudices subis par Madame [X] [K] et des indemnités que celle-ci aurait été susceptible de réclamer à Monsieur [P] [H] ;
A défaut,
-DIRE que le certificat du Docteur [F] n’a que la valeur d’un document amiable non contradictoire et REDUIRE en conséquence l’indemnisation aux seuls postes objectivement justifiés, en écartant le préjudice d’agrément et en ramenant les souffrances endurées et le DFP à de plus justes proportions ;
-DECLARER surévaluées les sommes verrées à Madame [X] [K] par le FGTI au titre de la réparation de ses préjudices ;
En conséquence :
-CONDAMNER Monsieur [P] [H] à payer la somme de 777,69 euros au FGTI correspondant aux dépenses de santé actuelles et les frais divers de Madame [X] [K], ainsi que l’indemnisation des ITT fixées par le certificat des UMJ ;
-DEBOUTER le FGTI pour le surplus de ses demandes ;
A titre subsidiaire
- DECLARER recevable et bien fondée la demande d’octroi d’un délai de paiement ;
En conséquence,
-OCTROYER un délai de paiement sur une période de deux ans de la créance supportée par Monsieur [P] [H] au profit du FGTI, en application des dispositions de l’article 1343-5 du code de procédure civile ;
-DIRE qu’en application de l’article 1343-5 du Code civil, les intérêts et pénalités seront suspendus pendant l’échéancier et qu’il ne sera pas procédé à la capitalisation ;
En tout état de cause
-CONDAMNER le FGTI à payer la somme de 2.000 euros à Monsieur [P]
[H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, le Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et d'autres Infractions (FGTI) fonde ses réclamations sur la liquidation des préjudices subis par la victime, Mme [K], en relation avec l'agression dont elle a été victime le 15 juin 2017 de la part de M. [P] [H], lequel a été déclaré coupable de l'infraction commise par la Chambre correctionnelle du Tribunal de grande instance de PARIS le 05 juin 2018. Il rappelle que, au regard du rapport établi par le docteur [F], la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) accordait à Mme [K] l'indemnisation de ses préjudices et qu'il lui versait la somme totale de 10.783,93 € le 12 février 2020.

Le Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et d'autres Infractions (FGTI), subrogé dans les droits de la victime, entend ainsi réclamer à M. [H] le remboursement de ladite somme sur le fondement de l'article 706-11 du code de procédure pénale.

M. [P] [H], qui ne conteste pas le mécanisme légal de la subrogation, entend opposer au FGTI les exceptions qu'il aurait été en mesure d'opposer à la victime à savoir le principe et le montant des indemnités allouées à cette dernière en réparation de l'ensemble de ses préjudices.

Il relève à titre liminaire qu'en considération de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de METZ le 27 juin 2024, qui a dit n'y avoir pas lieu d'ordonner une mesure d'instruction, le tribunal reste souverain pour apprécier la force probante des pièces médicales produites aux débats et notamment pour qualifier le certificat du docteur [F] de simple document amiable ne valant pas preuve en soi. Le défendeur conteste toute autorité de chose jugée au sujet du quantum de l'indemnisation.

M. [H] demande ainsi au tribunal de ne pas tenir compte du rapport du docteur [F] dans la mesure où il n'est pas contradictoire, qu'il n'a pas pris en considération l'état antérieur de la victime et que, de son point de vue, il n'est étayé par aucune pièce médicale objective. Il conclut à son exclusion et, à défaut, il demande de réduire l'indemnisation aux seuls postes objectivement justifiés en écartant le préjudice d'agrément et en ramenant les souffrances endurées et le DFP à de plus justes proportions.

Pour s'opposer à cette demande, M. [P] [H] fait en effet valoir que, dans le cadre de la procédure indemnisation de Mme [X] [K], il n'a pas eu la possibilité de discuter de façon contradictoire les pièces médicales que Mme [X] [K] aurait communiquées au docteur [F].

M.[P] [H] expose qu'il a fallu attendre une demande formelle de communication pour que soit versé au débat le dossier médical de Mme [X] [K] sur lequel s'est fondé le docteur [F] pour établir le « certificat évaluatif de dommage corporel » en cause. Il fait valoir que l'examen du dossier médical soulève des doutes en ce qui concerne l'étendue des préjudices allégués et il met en cause le caractère sérieux du certificat.

M. [H] indique qu'il est particulièrement étonnant que le dossier médical de Mme [X] [K] soit lacunaire et ne fasse pas état d'un éventuel compte-rendu d'hospitalisation en date du 15 juin 2017, d'un certificat médical pour les premiers soins, d'un éventuel arrêt de travail, d'éventuels ordonnances médicamenteuses, de soins, ou d'un suivi psychologique.

M.[H] remet en cause la méthodologie du docteur [B] [F].

Il fait grief au docteur [F] de ne pas avoir pris en compte de multiples pathologies préexistantes mentionnées dans le rapport des UMJ du 16 juin 2017. Il en déduit qu'il existe un doute sérieux sur l'imputabilité aux faits du 15 juin 2017 des céphalées chroniques et dorso-lombalgies invoquées. Il considère en définitive qu'aucune garantie n'est apportée sur le fait que l'évaluation des préjudices de Mme [K] se limiterait strictement aux conséquences des faits du 15 juin 2017.

M. [H] soutient également que l'évaluation du docteur [F] repose essentiellement sur les déclarations de Mme [K] qui ne sont pas corroborées par des éléments médicaux objectifs.

En réplique, le FGTI a répondu que les critiques de M. [H] ne sont fondées ni en fait ni en droit. Il relève que telles contestations se heurtent à l'autorité de la chose jugée par la Cour d'appel de METZ dans son arrêt du 27 juin 2024 signifié au demandeur le 26 février 2025. Il ajoute que le rapport médical a été versé aux débats et que M. [H] a pu en discuter les conclusions. Il fait valoir que ses contestations ne sont appuyées par aucun élément comme notamment la production d'une analyse critique émanant d'un spécialiste. S'agissant du contenu du rapport, le FGTI estime que le docteur [F] présente toute compétence, qu'il a parfaitement pris en compte l'état antérieur, qu'il est complet.

M. [H] soutient que certaines pièces médicales sont de nature à contredire les conclusions retenues par le docteur [F].

M.[H] considère qu'il n'est tenu de réparer que les préjudices qu'il a directement causés et ceux résultant d'une aggravation indirecte d'un état de santé antérieur particulièrement fragile de Mme [X] [K].

Il discute le poste relatif au déficit fonctionnel permanent.

Le FGTI a répliqué pour le poste de déficit fonctionnel évalué à 2% que, même en présence d'un traumatisme crânien léger, des maux de tête et des vertiges peuvent devenir chroniques et qu'une épilepsie peut apparaître étant relevé que Mme [K] présentait des céphalées chroniques, une fatigabilité et une irritabilité médicalement attestés, ce qui constituent les stigmates classiques d'une commotion comme l'a rappelé le docteur [F].

M. [H] indique que la radiographie du rachis lombo-sacré concernant la victime n'objective que la présence d'une scoliose préexistante.

Le FGTI lui a répondu que le docteur [F] a relevé que cet examen a également montré des remaniements lombaires et des micro-tassements ostéoporotiques ne pouvant qu'être liés à une chute, étant relevé que Mme [K] a chuté après avoir été violemment poussé par le demandeur le 15 juin 2017.

M. [H] prétend que l'IRM du 11 juin 2018 montre une stabilité de l'état de santé de Mme [K] par rapport à celle réalisée le 4 octobre 2017.

Le FGTI a répliqué que le docteur [F] en a justement tenu compte pour fixer la consolidation au 4 octobre 2017. Cela démontre, selon le Fonds, que le médecin s'est appuyé non pas sur les simples déclarations de la victime mais sur ses propres constatations et des pièces médicales confirmant la réalité et l'ampleur des séquelles observées.

S'agissant du quantum de sa créance, le FGTI estime que, contrairement à ce que prétend M. [H], l'indemnisation des préjudice de Mme [K] n'est pas surévaluée et que la CIVI de PARIS a procédé à la juste réparation due à la victime dans l'ensemble de ses composantes.

M. [H] a relevé que si la CIVI a octroyé une somme totale de 10.783,93€ à Mme [K], le FGTI offrait alors une indemnisation limitée à 6217,69 € au total.

Il critique le poste relatif au préjudice d'agrément en ce qu'il est douteux que Mme [K], 66 ans au moment des faits, atteinte d'ostéoporose, puisse réellement pratiquer le roller à [Localité 1] alors que les photographies produites pour en justifier ne permettent pas d'identifier l'intéressée. En tout état de cause, de telles photographies ne prouvent en rien selon les défendeur une pratique régulière du roller au 15 juin 2017.

M. [H] fait ensuite valoir que le prospectus « Fit'Ballet » ne saurait attester d'une pratique d'une activité de danse par la victime alors qu'elle était affectée par de l'ostéoporose et avait subi un traitement par radiothérapie.

M. [H] conteste l'indemnisation de Mme [K] au titre des souffrances endurées, du déficit fonctionnel permanent et du préjudice esthétique permanent. Il discute la somme de 900 € allouée par la CIVI au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il demande au tribunal de fixer les dommages subis par Mme [K] à 4 jours d'ITT en prenant en compte le certificat des UMJ.

Il estime que seules les dépenses de santés actuelles et les frais divers sont justifiés pour un montant total de 677,69 €.

Dans l'hypothèse où il serait fait droit aux demandes présentées par le Fonds de Garantie, M. [H] sollicite l'octroi d'un délai de paiement de sa créance sur une période de deux ans en application des dispositions de l'article 1343-5 du code de procédure civile. Au soutien de cette demande, il expose qu'il rencontre des difficultés financières et que la perte de son emploi en qualité de pharmacien hospitalier serait la conséquence de problèmes de santé.

En réplique, le Fonds de Garantie conteste cette demande en soutenant que M. [H] ne propose pas le moindre échéancier de paiement et qu'il ne communique pas l'ensemble de ses revenus et charges permettant d'apprécier la réalité de ses éventuelles difficultés financières dans la mesure où il a produit un contrat de travail à durée déterminé du 16 décembre 2024 au 16 mars 2025 et des arrêts de travail jusqu'au mois de février 2025, sa situation actuelle n'étant pas justifiée sauf ses allégations relatives à la perception mensuelle de 1600 €.

Le Fonds de Garantie observe que la date est née le 15 juin 2017, de sorte que le défendeur a bénéficié de huit années de délais de paiement. Il ajoute que FGTI agit au nom de la solidarité nationale et qu'il serait anormal de faire supporter à la collectivité le coût de la dette. Il a conclu au rejet de la demande d'octroi d'un délai de paiement.

Chacune des parties a formé une demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

IV MOTIVATION DU JUGEMENT

1°) SUR LE RECOURS SUBROGATOIRE DU FONDS DE GARANTIE

En application des dispositions de l'article 706-11 du code de procédure pénale, lorsque l'auteur de l'infraction a fait l'objet d'une obligation d'indemnisation de la victime dans le cadre d'une peine de sanction-réparation, d'un sursis probatoire ou d'une décision d'aménagement de peine ou de libération conditionnelle et que la victime a été indemnisée par le fonds, soit en application du présent titre, soit du titre XIV bis, cette obligation doit alors être exécutée au bénéfice du fonds de garantie dans l'exercice de son recours subrogatoire et de son mandat de recouvrement au profit de la victime.

Il résulte que cette disposition institue une subrogation légale au profit du Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et d'autres Infractions (FGTI).

Néanmoins, il convient de relever que toute subrogation, même légale suppose nécessairement un paiement.

Il résulte du dispositif de ses conclusions que le Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et d'autres Infractions (FGTI) sollicite la condamnation de M. [P] [H] à lui verser la somme de 10.783,93 euros au titre de son action subrogatoire.

Au cas présent, il ressort que le Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et d'autres Infractions verse au dossier une attestation établie le 11 février 2021 pour un paiement le 12 février 2020 d'un montant de 10.783,93 euros au bénéfice de Mme [X] [K] et un document comptable mentionnant le débit de cette même somme dans ses livres.

Le montant de l'indemnité fixée par la commission d'indemnisation n'est pas opposable à l'auteur de l'infraction qui conserve en outre le droit de présenter au Fonds toutes les exceptions qu'il aurait pu opposer à la victime sans même la mettre en cause et notamment de discuter l'existence et le montant des indemnités allouées en réparation des préjudices subis.

En l'espèce, M. [H] conteste le montant de l'indemnisation allouée à Mme [X] [K]. Il fait valoir que celui-ci a été surévalué en ce que le certificat évaluation de dommage, qui a donné lieu à la fixation de l'indemnité, n'a pas pris en considération l'état de santé antérieur de la victime. Il ajoute qu'il n'est tenu de réparer que les préjudices qu'il a directement causés et non les préjudices résultant d'une aggravation indirecte d'un état de santé antérieur de la victime qui était particulièrement fragile.

Il sera rappelé qu'en application des dispositions de l'article 706-3 du Code de procédure pénale que l'auteur de l'infraction demeure étranger à l'instance devant la Commission d'indemnisation des Victimes d'infraction (CIVI) entre la victime et le Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et d'autres Infractions (FGTI), instance au cours de laquelle il est débattu de manière contradictoire les termes du droit à indemnisation de la victime.

Il ressort de la décision rendue le 6 février 2020 par la Commission d'indemnisation des victimes d'infraction du Tribunal judiciaire de PARIS (RG 19/00282) que l'indemnisation de la victime, Mme [K], a été fixée uniquement à partir du certificat médical dressé le 3 janvier 2018 par le docteur [F].

Ce « certificat évaluatif de dommage corporel » a été établi par le médecin après qu'il ait été procédé à l'examen physique de la victime.

Si le tribunal, dans son jugement du 22 septembre 2022, avait considéré ce certificat comme insuffisant et avait ordonné une expertise médicale, par un arrêt N°RG 23/00787 rendu le 27 juin 2024 rectifié le 14 novembre 2024, la Troisième Chambre civile de la Cour d'appel de METZ a infirmé cette décision et a dit n'y avoir lieu à ordonner une expertise judiciaire de Mme [X] [K].

Dans les motifs de son arrêt, désormais définitif pour avoir été signifié à M. [H] par le FGTI le 26 février 2025, la cour a jugé que ledit certificat, « qui reprend et évalue les différents postes de préjudices de la victime tout en mentionnant son état antérieur, et les pièces médicales qui le complètent (examens IRM de la victime, ordonnances médicales, décomptes de soins et compte-rendu médical des urgences du 15 juin 2017) détaillant les dommages subis par la victime et mentionnant ses antécédents médicaux, fractures et cancer, permettent à la juridiction de disposer de toutes les pièces médicales pour statuer sur la demande du fonds. »

Il s'ensuit que, faisant une analyse contraire au juge de première instance, la cour s'est prononcée sur le caractère inutile et inopportun d'une mesure d'expertise.

En revanche, la cour n'ayant pas eu à connaître du fond du litige, il appartient au tribunal de se prononcer sur les demandes du FGTI dès lors qu'il ne résulte de l'arrêt du 27 juin 2024 aucune autorité de la chose jugée sur le principe ou le montant de l'indemnisation.

a) Sur le certificat médical du docteur [F]

M. [H] demande d'exclure des débats le certificat évaluatif de dommage corporel établi par le docteur [F].

Ce certificat médical rédigé par un médecin compétent en réparation juridique du dommage corporel s'analyse en un rapport d'expertise. Ce dernier n'a pas été établi au contradictoire de M. [H].

En application de l'article 16 du code de procédure civile, un juge ne peut refuser d'examiner un rapport d'expertise, même non contradictoire, dès lors qu’il a été régulièrement versé aux débats. Néanmoins, pour valoir à titre de preuve, ce même rapport doit être alors nécessairement corroboré par d’autres éléments de preuve également soumis à la discussion contradictoire des parties.

Or, il résulte du rapport que le médecin s'est fondé sur le bilan effectué par le SAU du CHU [Etablissement 1] et sur l'examen pratiqué par les UMJ de l'[Etablissement 2].

Or le FGTI a versé aux débats en pièce n°8 les justificatifs présentés à la CIVI pour l'indemnisation des préjudices lesquels comprennent les résultats de l'IRM cérébrale de l'[Etablissement 2] de [Localité 1], les relevés de la Mutuelle des prévoyance et de santé de Mme [K] mentionnant les consultations et actes médicaux circonstanciés rendus nécessaires à la suite de l'accident, ainsi que la quittance établie par le CHU de [Etablissement 1] détaillant les prestations réalisées à la suite de l'hospitalisation de la victime.

M. [H] communique le rapport descriptif précis et détaillé établi le 16 juin 2017 par le docteur [O], exerçant aux UMJ de l'Hôpital de l'[Etablissement 2], lequel mentionne les conséquences corporelles de l'agression, les lésions consécutives et le retentissement fonctionnel. Le certificat initial du docteur [A] du 15 juin 2017 y est repris.

Dans ces conditions, de tels éléments probants sont de nature à corroborer le certificat évaluatif de dommage corporel du dommage corporel qu'il y a donc lieu de retenir à titre de preuve.

b) Sur l'état antérieur

Dans son rapport, le docteur [F] a retenu en rapport avec l'agression du 15 juin 2017 imputable à M. [H] les conséquences préjudiciables suivantes pour Mme [K] à savoir :
- un traumatisme crânien sans perte de connaissance initiale ;
- sans désordre neurologique ;
- avec céphalé-hématome ;
- deux plaies du scalp suturées ;
- dermabrasions des deux coudes :
- « ébranlement » du rachis scoliotique et porteur de micro-tassements ostéoporotiques ;
- stigmates d'une commotion avec céphalées, irritabilité et fatigabilité ;
- consolidation acquise le 04 octobre 2017.

En conséquence, le médecin a conclu comme suit :
- DFTP de 25% du 15 au 30 juin 2017 ;
- DFTP de 10% du 1er juillet au 04 octobre 2017 ;
- Souffrances endurées : 2/7 ;
- Préjudice esthétique temporaire : 1,5/7 durant 15 jours ;
- Préjudice esthétique définitif : 0,5/7 ;
- Gêne alléguée à la pratique du Roller ;
- DFT : 2%.

L’état antérieur est une condition préexistante qui peut affecter l’étendue du préjudice subi par la victime d’un accident.

En vertu du principe de réparation intégrale, le droit de la victime à obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est issue n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable

Il résulte du rapport du docteur [O] que, au moment de l'accident, Mme [K] déclarait qu'elle présentait des antécédents à savoir :

- AVP en 1994 avec TC, hématome du cervelet sans traitement chirurgical.
- Fracture L4-L5-SI en 1973, traitement par immobilisation par corset.
- Ostéoporose
- Rupture complète des muscles sus épineux, sous épineux petite pectoral droits traité chirurgicalement
- "Microfractures'' étagées du rachis suite à un traitement de radiothérapie,
- absence de traitement chirurgicale.
- aucun traitement au long cours;
- aucun traitement modifiant la coagulation (pas d'aspirine, pas d'anticoagulants et pas de fluidifiants sanguins).

Dans son rapport, le docteur [F] a rappelé que Mme [K] avait été opérée d'une coiffe de l'épaule droite et lors de son examen il a noté que la victime présentait une scoliose lombaire importante.

Il ressort de son rapport que les séquelles que le praticien a retenues pour fixer le déficit fonctionnel permanent à 2% sont « les stigmates d'une commotion avec céphalées, irritabilité et fatigabilité » et que cette analyse médico-légale est parfaitement compatible avec l'examen clinique du docteur [O] qui a objectivé, à l'extrémité céphalique, un hématome pariéto occipital droit d'environ 3 cm de diamètre, centré par deux plaies du cuir chevelu suturées.

En conséquence, les développements de M. [H] sur l'état antérieur sont inopérants dans la mesure où l'hématome retrouvé est la conséquence directe et certaine de l'agression et qu'il ne saurait être sérieusement soutenu, au demeurant sans preuve, qu'il serait la conséquence d’une prédisposition pathologique de la victime.

D'autre part, dans ses conclusions, le docteur [F] n'a pas imputé à M. [H] une quelconque conséquence préjudiciable en rapport avec l’ostéoporose ou la scoliose de Mme [K], étant relevé que les souffrances endurées et les préjudices esthétiques, en rapport direct avec les seules violences volontaires, n'en relèvent pas.

Dans ces conditions, en l'absence d'un pathologie ayant une incidence sur l’indemnisation de la victime, il y a lieu de retenir les conclusions du docteur [F] comme permettant de liquider les préjudices.

De même ne peuvent être retenue les critiques formulées par M. [H] au sujet de l'IRM du 04 octobre 2017 ne révélant aucun saignement cérébral dans la mesure où les conclusions du docteur [F], qui n'ont retenu qu'une simple commotion, ne sont nullement divergentes.

Si M. [H] soutient qu'aucun document médical n'atteste d'une aggravation de l'état de santé de la victime immédiatement après les faits dommageables, il procède à une dénaturation du certificat médical du docteur [F] qui n'a jamais évoqué une aggravation mais uniquement les conséquences préjudiciables de l'accident en raison du dommage qui s'est produit et ce, jusqu'à la consolidation arrêtée au 04 octobre 2017.

c) Sur la liquidation des préjudices

Vu les dispositions de l'article 1240 du code civil ;

Il y a lieu de liquider les préjudices comme suit :

1. Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires

- Les dépenses de santé actuelles (DSA) déjà exposées

Le FGTI justifie que Mme [K] a supporté à la suite du fait générateur des dépenses de santé non prises en charge consistant pour 5 € dans les honoraires non remboursés de son médecin traitant, pour 208,05 € dans 15 séances de rééducation avec massage du rachis et 44,64 € pour une ceinture lombostat. M. [H] n'a pas discuté ce poste de préjudice.
SOUS-TOTAL : 257,69 €.

- Les frais divers

Il s’agit des frais divers exposés par la victime avant la date de consolidation de ses blessures :
- les honoraires du médecin assistant la victime aux opérations d’expertise;
- les frais de transport survenus durant la maladie traumatique, dont le coût et le surcoût sont imputables à l’accident;
- les dépenses liées à l’emploi de tiers pour une activité que la victime ne peut effectuer seule durant cette période temporaire : frais de garde d’enfants, soins ménagers, tierce personne pour les besoins de la vie courante, frais d’adaptation temporaire d’un véhicule ou d’un logement;
- les frais d’adaptation temporaire du logement et du véhicule.

En l'espèce, le FGTI démontre que Mme [K] a supporté à la suite du fait générateur du dommage des frais d'assistance à expertise s'élevant à 420€. M. [H] n'a pas discuté ce poste de préjudice.
SOUS-TOTAL : 420 €.

2. Les Préjudices Patrimoniaux Permanents

a) Les dépenses de santé futures

Il s’agit des dépenses de santé médicalement prévisibles, rendues nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation. Elles peuvent inclure des frais de prothèses, la pose d’appareillages spécifiques.

Dans ses conclusions, M. [H] n'a pas acquiescé à la demande portant sur les dépenses de santé futures.

Or il ne ressort pas du certificat évaluatif de dommage corporel du docteur [B] [F] que cette dernière ait mentionné d'une quelconque manière pour Mme [K] la nécessité de devoir exposer des DSF.

Le fait que Mme [K] ait pu faire procéder après la consolidation à des séances de rééducation et ait consulté le docteur [Y] ne fait pas preuve d'un lien de causalité entre ces actes médicaux et le fait générateur du dommage imputable à M. [H], le lien de causalité ne se présumant pas.

Le FGTI sera donc débouté de sa demande de remboursement de la somme de 736,24 €.

II. L’indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux

1. Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires

-Le déficit fonctionnel temporaire (DFT)

Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période. Ce déficit peut être total ou partiel.

Le certificat du docteur [O] retient 4 jours d'ITT le 16 juin 2017 à compter de la date des faits sous réserve de complications.

Contrairement à ce que soutient M. [H] ce certificat ne saurait permettre d'arrêter le préjudice subi par Mme [K] au titre du DFT alors que la consolidation n'était pas encore fixée et qu'elle ne devait l'être qu'à l'issue de l'examen du docteur [F].

D'autre part, comme le relève à bon droit le FGTI, la notion d'incapacité totale de travail (ITT) a pour objet de déterminer le degré de gravité de l'infraction commise et de la qualifier pénalement. Elle se distingue de la notion du DFT qui ne concerne pas l'activité professionnelle et répare notamment la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la période traumatique.

A partir du certificat du docteur [F] et sur la base de 25 € par jour, il sera alloué la somme de :
-100 € pour un DFT partiel à 25% du 15 au 30 juin 2017 soit 16 jours ;
-240 € pour un DFT partiel à 10% du 1er juillet au 4 octobre 2017 soit 96 jours ;
SOUS-TOTAL : 340 €.

-Les souffrances endurées

Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation.

L’expert a évalué sur le plan médico-légal ce poste de préjudice 2/7 en tenant compte du traumatisme initial et des traitements subis. La demande du FGTI ne présente aucun caractère excessif.
SOUS-TOTAL : 3000 €.

-Le préjudice esthétique temporaire

Il s’agit de l’altération physique subie jusqu’à la date de consolidation.

L’expert a évalué le préjudice esthétique temporaire à 1,5/7 pour 15 jours en tenant compte des points de suture sur le crâne et des plaies affectant le coude droit et le bras gauche. La demande du FGTI ne présente aucun caractère excessif.
SOUS-TOTAL : 500 €.

2. Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents

-Le déficit fonctionnel permanent

Il s'agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu'elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d'existence quotidiennes. Ce poste de préjudice doit réparer la perte d'autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation.

L’expert considère, qu’après consolidation, il subsiste une incapacité permanente partielle de 2%, pour une personne âge de 66 ans pour être née le [Date naissance 2] 1951 et ce, à la date de la consolidation du 4 octobre 2017. La demande du FGTI ne présente aucun caractère excessif.
SOUS-TOTAL 1065 € du point d'incapacité x 20% = 2130 €.

-Le préjudice d’agrément

Ce poste vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Il inclut la limitation de la pratique antérieure.

L’expert mentionne une gêne alléguée à la pratique du roller.

Il ne ressort pas de son rapport que les stigmates de la commotion constituent une impossibilité voire même une limitation pour Mme [K] de pratiquer le roller ou la danse, aucun développement médical n'étant consigné à ce titre.

En outre, le FGTI ne justifie pas d'une pratique antérieure par Mme [K] de telles activités.

Les deux clichés photographiques non datés intitulés « Participants 24 H Rollers » ne permettent pas d'identifier Mme [K].

Le prospectus publicitaire comportant la mention « Fit'Ballet » ne fait pas non plus preuve d'une pratique de la danse avant l'accident par Mme [K].

Il y a lieu de débouter le FGTI de sa demande en paiement de la somme de 2000 € au titre du préjudice d'agrément.

-Le préjudice esthétique permanent

Il s’agit du préjudice lié aux éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime de manière séquellaire.

L’expert chiffre le préjudice esthétique permanent à 0,5/7. La demande du FGTI ne présente aucun caractère excessif.
SOUS-TOTAL : 500 €.

-L'article 700 du code de procédure civile exposé devant la CIVI par Mme [K]
SOUS-TOTAL : 900 €

En conséquence, il y a lieu de condamner M. [P] [H] à régler au Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et d'autres Infractions (FGTI) pris en la personne du directeur général du Fonds de Garantie des Assurances obligatoires de dommages la somme de 10.783,93€ - 2736,24 € = 8047,69 € outre intérêts légaux à compter du 09 mars 2021, date de signification de l'assignation au défendeur.

Il y a lieu de débouter le Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et d'autres Infractions (FGTI) pour le surplus de ses demandes.

2°) SUR LES DELAIS DE PAIEMENT

Selon l'article 1343-5 du code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. »

En l'espèce, M. [H] sollicite l'octroi de délais sur une période de 24 mois avec suspension des intérêts et pénalités.

Jusqu'au 16 mars 2025, il exerçait comme pharmacien hospitalier. Ce contrat qui avait pris effet au 16 décembre 2024 lui ouvrait droit à une rémunération nette de 600 € par jour.

M. [H] produit des bulletins de salaire pour les mois de juin et juillet 2025 dont il ressort qu'il exerçait à cette date pour ADECCO MEDECINS comme pharmacien hospitalier et percevait mensuellement une rémunération nette de 3049,18 €. Il ne fournit aucune autre pièce actualisée alors que la clôture est intervenue le 07 octobre 2025.

Or, il convient de relever que le FGTI a mis en demeure M. [H] le 03 mars 2020 de payer la somme de 10.783,93 € versée à la victime en ses lieu et place soit il y a désormais six années.

Depuis cette date de mise en demeure, M. [H] n'a versé aucune somme au FGTI alors qu'il percevait une rémunération lui permettant d'apurer sa dette en tout ou en partie. Dans ces conditions, le défendeur ne saurait être regardé comme un débiteur de bonne foi.

M. [H] a déjà bénéficié de très larges délais de paiement.

D'autre part, il convient de relever que le FGTI agit au nom de la solidarité nationale et supporte le poids financier de l'indemnisation des victimes d'infraction de sorte qu'il n'a pas à subir les délais excessifs de paiement soit huit années si la demande de M. [H] était accueillie.

Il y a donc lieu de rejeter la demande de délais de paiement formée par M. [P] [H].

3°) SUR LES DEPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE

Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »

L'article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »

M. [P] [H], qui succombe, sera condamné aux dépens ainsi qu'à régler au Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et d'autres Infractions (FGTI) pris en la personne du directeur général du Fonds de Garantie des Assurances obligatoires de dommages la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Compte tenu de la solution apportée au litige, il y a lieu de débouter M. [P] [H] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

4°) SUR L'EXECUTION PROVISOIRE

Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 16 mars 2021.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE M. [P] [H] à régler au Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et d'autres Infractions (FGTI) pris en la personne du directeur général du Fonds de Garantie des Assurances obligatoires de dommages la somme de 8047,69 € outre intérêts légaux à compter du 09 mars 2021 ;

DEBOUTE le Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et d'autres Infractions (FGTI) pour le surplus de ses demandes ;

REJETTE la demande de délais de paiement formée par M. [P] [H] ;

CONDAMNE M. [P] [H] aux dépens ainsi qu'à régler au Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et d'autres Infractions (FGTI) pris en la personne du directeur général du Fonds de Garantie des Assurances obligatoires de dommages la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE M. [P] [H] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier.

Le Greffier Le Président

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