TJ 34172, 13 mars 2026, RG 22/05311
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
[Localité 1]
-Pôle Civil section 3 -
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3
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2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER 1 A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 22/05311 - N° Portalis DBYB-W-B7G-N7T2
DATE : 13 Mars 2026
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 15 décembre 2025,
Nous, Sophie BEN HAMIDA, président, juge de la mise en état, assisté(e) de Tlidja MESSAOUDI, greffier, avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 13 Mars 2026,
DEMANDEUR
Monsieur [W] [S]
né le [Date naissance 1] 1975, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Corine PIVARD de la SCP BRUNEL/PIVARD/REGNARD, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’HERAULT, prise en la personne de son directeur y domicilié es qualité, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée,
SASU [N] ([Q]) inscrite au RCS de [Localité 2] sous le n° 414 495 606, prise en la personne de son représentant en exercice, domicilié es
qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Séverine VALLET de la SCP SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocats au barreau de MONTPELLIER
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [S] se déplace en fauteuil roulant pour être tétraplégique depuis un accident survenu le 1er juin 1999.
Le 26 mai 2017, à l'occasion de la manifestation du [Q], organisée par la société [N], monsieur [W] [S] a heurté une barrière et s’est blessé aux tibias.
Par acte de commissaire de justice du 5 décembre 2022, enrôlé sous le numéro de Répertoire Général 22/5311, monsieur [W] [S] a assigné la société par actions simplifiée unipersonnelle [N], sous la dénomination commerciale [Q], aux fins que sa responsabilité en tant que gardien de la chose lui ayant occasionné son dommage soit retenue et qu’une expertise médicale soit ordonnée avant-dire droit.
Par acte de commissaire de justice du 15 janvier 2024, enrôlé sous le numéro de Répertoire Général 24/322, monsieur [W] [S] a dénoncé à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l'Hérault l’assignation susvisée qu’elle avait faite délivrer à la société par actions simplifiée unipersonnelle [N].
La jonction de l’instance enrôlée sus le numéro de Répertoire Général 24/322 à celle enrôlée sous le numéro de Répertoire Général 22/5311 a été prononcée le 19 février 2024.
Par conclusions d’incident notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 25 novembre 2025, monsieur [W] [S] a sollicité une mesure d'expertise confiée à un spécialiste en neurochirurgie à ses frais avancés et qu’il soit donné acte à l'organisme tiers payeur qu'il fera valoir sa créance sur son indemnisation définitive, poste par poste, conformément à l'article 25 de la loi n°2006-1640 en date du 21 décembre 2006.
Il soutient qu’il a été empêché de sortir de l’immeuble où il travaille par l’issue habituelle, en raison de nombreuses barrières installées par la société par actions simplifiée unipersonnelle [N] [Q] ne permettant pas sa circulation en fauteuil roulant, ce qui l’a contraint à sortir d’un autre côté du bâtiment. D’autres barrières y avaient été installées, sans signalisation, de sorte qu’il prétend les avoir heurtées ce qui lui a occasionné une fracture du tibia gauche, dont il soutient subir, huit années plus tard, encore des répercussions.
Il estime qu’il est impératif, pour une bonne administration de la justice, qu’il puisse chiffrer précisément ses séquelles et ainsi faire valoir ses demandes au fond. Il insiste sur le fait que la désignation d'un expert spécialisé en neurochirurgie est d'autant plus indispensable qu'il présentait déjà des séquelles de tétraplégie.
Par conclusions d’incident notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 25 novembre 2028, la société par actions simplifiée unipersonnelle [N] [Q] a sollicité qu’il soit pris acte de ses plus expresses protestations et réserves et que soit désigné un expert généraliste ou orthopédique.
Néanmoins, elle a indiqué ne pas s’opposer à l’expertise. Elle soutient que, compte tenu de la blessure au niveau du tibia, dont il convient d’expertiser les conséquences, il serait davantage cohérent que soit désigné un expert, plus généraliste ou orthopédique, compétent pour expertiser les dommages subis par monsieur [W] [S] à la jambe, quitte à ce que ce dernier s’adjoigne, au besoin, les services d’un sapiteur.
Bien que régulièrement citée à personne, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l'Hérault n’a pas constitué avocat ni conclu.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 décembre 2025 et mise en délibéré au 13 février 2026, prorogé au 13 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Compte tenu de l’accord des parties, la mesure d’instruction sera ordonnée, en dépit de l’absence d’établissement du droit à indemnisation de monsieur [W] [S] à ce stade. Ce dernier ne rapporte pas le moindre élément concernant les séquelles qu’il impute à la fracture plusieurs années après, les seuls documents médicaux produits étant concomitants aux faits initiaux et évoquant une fracture du tibia pour laquelle monsieur [W] [S] a refusé la chirurgie préconisée, de sorte qu’un légiste sera désigné.
Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance réputée contradictoire rendue après audience publique par mise à disposition au greffe et susceptibles d’appel dans les conditions de l'article 795 du Code de procédure civile :
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder le Professeur [E] [F], domicilié au service de médecine légale de l’hôpital [Etablissement 1], [Adresse 5], [Localité 3] [Adresse 6] [Localité 4], téléphone : [XXXXXXXX01], mail : [Courriel 1], avec mission de :
1°) Se faire communiquer par les parties, leur conseil ou tout tiers, avec l’accord de la victime ou de son représentant légal s’agissant des informations d’ordre médical :
- le dossier médical complet de la victime, notamment tous documents médicaux relatifs au fait dommageable, depuis le certificat médical initial jusqu’aux derniers bilans et expertises pratiqués, y compris les bilans neuro-psychologiques ;
- tous les éléments relatifs aux circonstances tant factuelles que psychologiques et affectives du fait dommageable ;
- tous les éléments relatifs au mode de vie de la victime contemporain de l’expertise (degré d’autonomie, statut professionnel..., lieu habituel de vie...) ;
- tous les éléments relatifs au degré de développement de l’enfant antérieur à l’accident ;
- toutes précisions sur l’activité professionnelle et sociale des parents et de la fratrie (niveau de formation par exemple) ;
2°) Après recueil de l’avis des parties, déduire de ces éléments d’information le ou les lieux de l’expertise et y convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception ainsi que leurs conseils par lettre simple, en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ; prendre toute disposition pour que l’expertise se déroule en présence d’un membre de l’entourage de la victime et/ou de son représentant légal, si la personne expertisée le souhaite ;
3°) décrire précisément les lésions initiales subies le 26 mai 2017, les modalités du ou des traitements, les durées d’hospitalisation (périodes, nature, nom de l’établissement, service concerné), les divers retours à domicile (dates et modalités), la nature et la durée des autres soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable ;
4°) Procéder à un examen clinique détaillé de la victime, en assurant la protection de son intimité, permettant :
- de décrire les déficits neuro-moteurs ou/et sensoriels, et leur répercussion sur les actes et gestes de la vie quotidienne,
- d’analyser en détail les troubles des fonctions intellectuelles, affectives et du comportement, et leur incidence sur les facultés de gestion de la vie et d’insertion ou de réinsertion socio-économique et/ou les facultés d’insertion sociale et d’apprentissages scolaires s’agissant d’un adolescent, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
5°) Décrire un éventuel état antérieur au 26 mai 2017 en interrogeant la victime ainsi que ses proches et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles;
o dans l’affirmative, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
o dans la négative, dire si le fait dommageable a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ; dans cette hypothèse dire dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
6°) Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre le fait dommageable, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
- la réalité des lésions initiales,
- la réalité de l’état séquellaire en décrivant si nécessaire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident ;
7°) Fixer la date de consolidation en établissant que les différents bilans et examens pratiqués prouvent la stagnation de la récupération des éventuelles séquelles neurologiques et neuro-psychologiques ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, indiquer les fourchettes d’évaluation prévisible des différents postes de préjudice mentionnés ci-après ainsi que le délai dans lequel la victime devra être réexaminée ;
8°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec le fait dommageable, la victime a dû interrompre totalement ou partiellement ses activités professionnelles ou ses activités personnelles habituelles (gêne dans les actes de la vie courante, les actes élémentaires mais aussi les actes élaborés) ;
9°) Indiquer:
si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle, quand bien même elle serait assurée par la famille, a été nécessaire,
si des appareillages, des fournitures complémentaires et/ou des soins ont été nécessaires et ont dû être renouvelés ; si oui, préciser selon quelle périodicité,
si un aménagement du logement, du véhicule ou tout autre moyen technique palliatif a été nécessaire pour favoriser l’autonomie de la victime ; si oui, préciser lesquels ; et si nécessaire s’adjoindre pour en préciser les modalités et le coût le sapiteur de son choix
10°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique du fait des blessures subies, les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés;
11°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
Après consolidation
12°) Chiffrer le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable au fait dommageable résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation ;
13°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de sa scolarité, de sa formation et/ou de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
14°) Indiquer :
si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle, quand bien même elle devrait être assurée par la famille, est nécessaire pour pallier l’impossibilité ou la difficulté d’effectuer les actes élémentaires mais aussi les actes élaborés de la vie quotidienne et les conséquences des séquelles neuro-psychologiques quand elles sont à l’origine d’un déficit majeur d’initiative et/ou de troubles du comportement, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
si des appareillages, des fournitures complémentaires et/ou des soins sont à prévoir, préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
si logement de la victime nécessite un aménagement, étant entendu qu’il appartient à l’expert de se limiter à la description scrupuleuse de l’environnement en question et aux difficultés qui en découlent ;
15°) Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
16°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique définitif ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
17°) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
18°) Donner le cas échéant un avis sur l'aptitude à mener un projet de vie familiale ;
19°) Fournir d’une manière générale tous autres renseignements d’ordre médical qui paraîtraient utiles pour liquider le préjudice corporel subi par la victime ;
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
Disons que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise,
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état,
Disons que l'expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport:
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 semaines à compter de la transmission du rapport,rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe,
Disons que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
-la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
-le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
-le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise,
-la date de chacune des réunions tenues,
-les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
-le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises de la troisième chambre pour contrôler les opérations d'expertise ;
Disons que monsieur [W] [S] devra consigner 1.200 euros à valoir sur les frais d'expertise à la régie d'avances et de recettes de la juridiction avant le 30 juin 2026;
Disons que faute de consignation dans ce délai impératif, la société par actions simplifiée unipersonnelle [N] [Q] pourra se substituer dans le versement de la consignation dans un délai de 15 jours et qu’à défaut, la désignation de l'expert sera caduque;
Disons que l’expert effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l'original du rapport définitif en double exemplaire au greffe avant le 30 novembre 2026, sauf prorogation de ce délai, sollicitée en temps utile auprès du juge chargé du contrôle des expertises, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat le cas échéant) ;
Disons que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance ;
Renvoyons l’affaire à la mise en état électronique du 2 février 2027 aux fins de conclusions des parties après expertise.
La greffière La juge de la mise en état
Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Sophie BEN HAMIDA
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.