TJ 34172, 19 mars 2026, RG 22/01568
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
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N° : N° RG 22/01568 - N° Portalis DBYB-W-B7G-NUHS
Pôle Civil section 1
Date : 19 Mars 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [B] [X]
née le 27 Juin 1964 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean luc ENOU, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
SARL FACADES LANGUEDOCIENNES LAASRI, dont le siège social est sis [Adresse 2], immatriculée au RCS de Nîmes sous le n° 448 445 940, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège.
représentée par Me Frédéric HASTRON, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [W] [K], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [G] [R], demeurant [Adresse 4], inscrit au RCS de MONTPELLIER sous le n°Siren 353 838 295, artisan exerçant sous l’enseigne [R] MACONNERIE
n’ayant pas constitué avocat
LA MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), SAMCV dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
représentée par Maître Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
QBE EUROPE SA/NV, venant aux droits et obligations de la Société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED à la suite du transfert de portefeuille intervenu le 1er janvier 2019, société de droit étranger dont le siège social est sis [Adresse 6] - BELGIQUE, prise en sa succursale française, au RCS de NANTERRE N°842.689.556 dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité assureur de Monsieur [G] [R],
représentée par Maître Thomas BRUNEL de la SCP BRUNEL/PIVARD/REGNARD, avocats au barreau de MONTPELLIER (postulant) et
représentée par Maître Alain de ANGELIS, membre de la SCP de ANGELIS - SEMIDEI - HABART - MELKI - BARDON - de ANGELIS -SEGOND- DESMURE, avocats au barreau de Marseille (plaidant)
SARL BASE BATIMENT STRUCTURES ET ETUDES, dont le siège social est sis [Adresse 8],SARL immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le N°409.951.431, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège.,
N’ayant pas constitué avocat
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, , dont le siège social est sis [Adresse 9],
SA immatriculée au RCS du MANS sous le N°775.652.126, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié, ès qualité audit siège.
représentée par Maître Laurent SALLELES, avocat au barreau de MONTPELLIER
MMA IARD, SA immatriculée au RCS du MANS sous le N°440.048.882 et ayant son siège social [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié, ès qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Laurent SALLELES, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Christine CASTAING
Assesseurs : Emmanuelle VEY
Fanny COTTE
assisté de Christine CALMELS greffier, lors des débats et de Cindy VELLAYE, greffier, lors de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 20 Janvier 2026
MIS EN DELIBERE au 19 Mars 2026
JUGEMENT : Rédigé et signé par le président et le greffier et mis à disposition le 19 Mars 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [B] [X] a pris attache avec Monsieur [W] [K] en qualité d’architecte en vue de la rénovation d’une maison d’habitation située à [Localité 2].
L’Entreprise [R] Maçonnerie Générale, assurée auprès de QBE EUROPE, a été chargée du lot 1 « Démolition, Gros Œuvre, Charpente, Cloisonnement doublage, Revêtement de sol » selon acte d’engagement du 7 avril 2014.
Le lot isolation par l’extérieur a été confié à la société FACADES LANGUEDOCIENNES.
Les travaux, débutés début 2014, ont été réceptionnés le 30 juillet et le 16 septembre 2014.
Par acte du 12 septembre 2019, alléguant divers désordres, Madame [X] a assigné en référé Monsieur [K].
Par ordonnance du 17 octobre 2019, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire, Monsieur [U] a été désigné à cette fin.
Par ordonnances des 2 juillet 2020, étendant en outre l’expertise aux désordres « altération des façades par coulées des eaux de pluie provenant de la toiture » et « défaut partiel d’isolation dans l’atelier transformé en pièce habitable », puis du 22 octobre 2020, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la MAF, [G] [R], QBE EUROPE, FAÇADES LANGUEDOCIENNES LAASRI, SARL BASE, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SA MMA IARD, SA SMA, et SARL LAMY MAILLARD.
L’Expert judiciaire a déposé son rapport le 18 mars 2022.
Par actes d’huissier de justice en date du 1er avril 2022, Madame [B] [X] a fait assigner Monsieur [W] [K] et son assureur la MAF devant le tribunal judiciaire de Montpellier en responsabilité et en réparation de ses préjudices. L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 22/1568.
Par actes d’huissier de justice en date des 23, 25, 28 et 29 novembre 2022, Monsieur [W] [K] et son assureur la MAF ont appelé en garantie Monsieur [G] [R], son assureur la société QBE EUROPE, la société Façades Languedociennes LAASRI, la société BASE BATIMENT STRUCTURES ET ETUDES, la MMA IARD Assurances Mutuelles et la MMA IARD devant le tribunal judiciaire de Montpellier. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 22/5300.
La jonction des procédures n°RG22/1568 et 22/5300 a été prononcée le 10 octobre 2023.
Par ordonnance du 19 juillet 2022, le juge des référés a condamné Monsieur [K] et la MAF au paiement des sommes de :
- 91.852,40 euros à titre de provision sur le montant des réparations,
- 6.000 euros à titre de provision sur la réparation du préjudice de jouissance,
- 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris les frais relatifs au référé expertise et les frais d’expertise.
La MAF a réglé la somme de 96.888,06 euros le 17 août 2022 et 11.563,38 euros le 2 septembre 2022.
Par ordonnance du 26 février 2024, le juge de la mise en état a constaté que Madame [B] [X] se désistait de sa requête en incident déposée le 6 janvier 2023 aux motifs que les travaux à réaliser par URETEK en février 2023 sont achevés et que le délai de surveillance d’une année après travaux est expiré au 13 février 2024, soit au jour de l’audience.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 décembre 2025, Madame [B] [X] demande au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants, 1147 et suivants et 1231-1 du code civil, de :
Rejeter toutes les demandes contraires de M. [K] et de la MAF
Déclarer Monsieur [W] [K] responsable en qualité d'architecte constructeur et en qualité d'architecte au titre du contrat avec mission complète des désordres affectant le bien de Madame [X].
Condamner Monsieur [W] [K] et la MAF Assurances à lui payer au titre des travaux de reprise et des préjudices notamment de jouissance la somme de 100 812,40 € TTC se décomposant en:
. la somme de 92 952,40 € au titre des travaux en réparation des désordres
. la somme de 7 200,00 € au titre du préjudice de jouissance à septembre 2023
. la somme de 1700,00 € au titre du préjudice de relogement
et la somme mensuelle de 110,00 € au titre du préjudice de jouissance à compter du 1'" juin 2022 jusqu'à la fin des travaux le12 septembre 2023
sommes qui seront assorties de l’intérêt au taux légal et de la capitalisation des intérêts.
Condamner Monsieur [W] [K] et la MAF Assurances à payer à Madame [X] la somme de 12 000,00 E pour frais irrépétibles exposés tant pour la procédure de référé expertise et d'extension que pour les opérations d'expertise qu'encore pour la présente instance.
Condamner Monsieur [W] [K] et la MAF Assurances à payer tous les dépens de la procédure de référé provision et ceux des ordonnances du référé expertise et d'extension des opérations d'expertise, et y compris les frais de signification de l’ordonnance du 1 juillet 2010 et les dépens de la procédure au fond et les frais d'expertise payés à hauteur de 9600 € par Mme [X].
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 décembre 2025, Monsieur [W] [K] et la SAMCV MAF ASSURANCES sollicitent du tribunal, au visa des articles 1792 et suivants, 1147 et suivants et 1231-1, 1240 et suivants et 1353 du code civil, de :
S’agissant des demandes de Madame [X] : DEBOUTER Madame [X] de ses demandes au titre des postes de préjudice suivants :
- Travaux d’injection de résine chiffrés à la somme de 48.306,50 €,
- Travaux de traitement des façades chiffrés à la somme de 2.514,60 €
- Travaux de finition de l’isolation chiffrés à la somme de 1.100 €
CONDAMNER Madame [X] au remboursement des sommes trop perçues à ce titre,
LIMITER la responsabilité de l’architecte et la garantie de son assureur à 20% des travaux concernant les fissures intérieures, soit 8206,26 euros TTC / 20% de 41.031,30 euros TTC (38.787,74 euros devis TTC EVOLUTIV HABITAT et 2.243,56 euros TTC devis France FACADES),
LIMITER l’indemnisation de Madame [X] au titre du préjudice de jouissance à la date du 17 septembre 2022,
DEBOUTER Madame [X] de sa demande relative aux frais de relogement non justifiés,
PRECISER que les éventuelles condamnations seront prononcées en denier ou quittance compte tenu des règlements d’ores et déjà intervenus,
DEBOUTER Madame [X] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Subsidiairement,
RAMENER la demande au titre de l’article 700 du CPC à de plus justes proportions,
DEBOUTER Madame [X] de sa demande de dépens excédant la présente instance,
S’agissant des appels en garantie : Concernant les fissures : CONDAMNER in solidum M [G] [R], l’enseigne [R] MACONNERIE, et son assureur la compagnie QBE INSURANCE EUROPE à relever et garantir les concluants à hauteur de 60% du montant des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre, sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du Code Civil,
CONDAMNER in solidum le BET BASE, et de son assureur MMA, venant aux droits de COVEA RISK, à relever et garantir les concluants à hauteur de 20% du montant des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre, sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil,
Concernant les désordres esthétiques en façades : CONDAMNER l’entreprise FACADES LANGUEDOCIENNES à relever et garantir intégralement les concluants du montant des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre, sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du Code Civil,
Concernant le défaut d’isolation : CONDAMNER in solidum M [G] [R], exerçant sous l’enseigne [R] MACONNERIE, et son assureur la compagnie QBE INSURANCE EUROPE à relever et garantir intégralement les concluants du montant des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre, sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du Code Civil,
Concernant les frais irrépétibles et les dépens : CONDAMNER in solidum M [G] [R], exerçant sous l’enseigne [R] MACONNERIE, et son assureur la compagnie QBE INSURANCE EUROPE, le BET BASE, et de son assureur MMA ainsi que l’entreprise FACADES LANGUEDOCIENNES à relever et garantir intégralement les concluants du montant des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre à proportion des responsabilités retenues,
En tout état de cause : DEBOUTER les parties de toutes demandes plus amples et contraires,
CONDAMNER sous la même solidarité tous succombant à payer à Monsieur [K] et la MAF la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 3 mai 2024, la société QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED sollicite du tribunal de :
A titre principal, Juger que les défauts de finition de l’isolation et leurs éventuelles conséquences ne sont pas susceptibles de mobiliser les garanties souscrites auprès de la Société QBE EUROPE SA/NV en l’absence de dommage de nature décennale survenu après réception des travaux.
Juger que le préjudice de jouissance allégué par Madame [X] n’est pas susceptible d’être garanti dans la mesure où il ne constitue pas un préjudice économique tel que défini par la police d’assurances souscrite, seul garanti au titre du préjudice immatériel.
Juger qu’au regard de la cause des fissurations identifiées par Monsieur [U], la responsabilité prépondérante incombe aux concepteurs de l’opération Monsieur [K] et le BET BASE.
Juger que les garanties de leurs assureurs la MAF et les MMA IARD sont mobilisables.
Juger que la responsabilité de Monsieur [R] [G], si elle était retenue par le Tribunal, serait nécessairement mineure.
Rejeter les demandes dirigées en l’état à l’encontre de la Société QBE EUROPE SA/NV.
A titre subsidiaire, Juger que les réclamations de Madame [X] ne sont pas justifiées dans leur principe et dans leur quantum.
En conséquence, Les rejeter.
A tout le moins, Les réduire à de plus justes proportions.
En toute hypothèse, Condamner in solidum Monsieur [K], la MAF, le BET BASE et les MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES, à relever et garantir la Société QBE EUROPE SA/NV, venant aux droits de la Société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre du chef des désordres par fissurations en principal, intérêts, frais, et accessoires.
Condamner in solidum Monsieur [K], la MAF à relever et garantir QBE EUROPE SA/NV de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre du chef des défauts de finition de l’isolation en principal, intérêts, frais, et accessoires.
Condamner in solidum Monsieur [K], la MAF, le BET BASE et les MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES, la Société FACADES LANGUEDOCIENNES LAASRI à relever et garantir la Société QBE EUROPE SA/NV de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre du chef des réclamations immatérielles, frais irrépétibles et dépens.
A titre subsidiaire en cas de condamnation Faire application de la franchise contractuelle telle qu’elle ressort des conditions particulières du contrat d’assurance souscrit opposable aux tiers s’agissant de l’application de garanties facultatives d’un montant de 1 000 €.
Rejeter toutes autres demandes plus amples ou contraires qui seraient dirigées à l’encontre de la Société QBE EUROPE SA/NV.
Condamner tout succombant à payer à la Société QBE EUROPE SA/NV la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les entiers dépens distraits au profit de Maître Thomas BRUNEL.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 3 février 2025, les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD demandent au tribunal de :
DEBOUTER Monsieur [W] [K] ainsi que son assureur la MAF, et la compagnie QBE EUROPE de l’intégralité de leurs demandes à leur encontre, ainsi que de leur assurée la SARL BASE BATIMENT.
CONDAMNER SOLIDAIREMENT Monsieur [W] [K] ainsi que son assureur la MAF et la compagnie QBE EUROPE à payer à la SA MMA IARD et à la société civile MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES une somme globale de 5.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de sa mise en cause.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 6 mai 2024, la société Façades Languedociennes LAASRI demande au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL DEBOUTER M. [W] [K] et la MAF ASSURANCES de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la SARLU FACADES LANGUEDOCIENNES LAASRI,
DEBOUTER QBE EUROPE SA/NV de sa demande de condamnation solidaire à l’encontre de la SARLU FACADES LANGUEDOCIENNES LAASRI à la relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre du chef des réclamations immatérielles, frais irrépétibles et dépens.
A TITRE SUBSIDIAIRE JUGER que la SARLU FACADES LANGUEDOCIENNES LAASRI ne serait être condamnée dans le cadre des actions récursoires au-delà d’une proportion de 10 % du montant des travaux de reprise des façades NORD-EST et SUD-OUEST ainsi que du montant des dépens et des sommes dues au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
EN TOUT ETAT DE CAUSE CONDAMNER M. [W] [K] et la MAF ASSURANCES à lui payer la somme de 2.000€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [G] [R] et la société BASE BATIMENT STRUCTURES ET ETUDES n’ont pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été fixée à la date différée du 19 décembre 2025. A l’issue de l’audience collégiale du 20 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes des parties de «constat», «donner acte» ainsi que celles tendant à «dire et juger», qui n’ont pas de portée juridique, ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Par ailleurs, en application de l'article 768, alinéa 2, du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
I - SUR LA PROCÉDURE
Sur la révocation de l'ordonnance de clôture :
La requérante a signifié des conclusions le 20 décembre 2025 postérieurement à la clôture de la procédure, en réponse aux écritures notifiées le 19 décembre, jour de la clôture par M. [W] [K] et son assureur MAF ASSURANCES.
Tenant l’absence d’opposition de l’ensemble des parties, il y a lieu d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture pour admettre ces écritures.
Il y a lieu de fixer la clôture de l'instruction à la date de l'audience, avant les plaidoiries.
II - SUR LES DEMANDES PRINCIPALES AU FOND
II. 1 Sur les désordres
L’analyse du rapport d’expertise, réalisé au contradictoire des parties, démontre que l’expert a accompli l’ensemble de sa mission de manière sérieuse, objective, circonstanciée et étayée par des constats et des mesures techniques, et qu’il a répondu de manière précise et détaillée aux questions posées et aux dires des parties.
Ce rapport, contenant des éléments permettant de statuer sur les demandes, servira de support sur le plan technique à la présente décision.
L’expert judiciaire a constaté et déterminé l’existence de désordres, décrits en pages 13 à 18 retenant comme désordre principal des fissures :
notamment importante fissure transversale évolutive (5 à 15/10 mm) dans le salon, qui se développe jusqu’au niveau de la baie vitrée au Sud-ouest ; fissures d’allure verticale et obliques, toujours en concordance, sont notées l’une dans la chambre1 derrière la porte (8/10 puis 9/10 mm) avec prolongement en cueillie de plafond (décollement du calicot) et l’autre dans la cuisine (microfissure) ; fissure verticale dans la cuisine descendant depuis le plafond en façade SW à gauche de la fenêtre (9/10 puis 10/10 mm), présence également d’une fissure transversale en plafond dans l’alignement du nez d’escalier (environ 3/10 mm).
Il retient en outre un désordre esthétique en façades, affectées par des coulures brunâtres partant de la sous-toiture et un défaut partiel d’isolation dans l’atelier transformé en pièce habitable.
S’agissant des façades, l’expert expose en page 36 que les tâches brunâtres sont apparues en raison d’un défaut d’exécution causé par le fait que l’épaisseur d’isolant a été de 120 mm alors que la largeur de la couvertine n’était que de 140 mm, ce qui a laissé très peu de place pour l’enduit de façade, qui, finalement a comblé totalement cet espace par endroit, supprimant ainsi la goutte d’eau.
Il retient que ces désordres n’étaient pas apparents au moment de la réception des travaux (à l’exception des travaux de finition sur isolation, non achevés et de défaut de ‘’goutte d’eau’’) et ne figurent pas sur les PV de réception des travaux exécutés par FACADES LANGUEDOCIENNES, sur lequel est mentionné en réserve ‘’couper ou reboucher mastic sur couvertine’’ , expliquant qu’il s’agit du joint et que les premières salissures sur façades ont été observées très rapidement après construction, entraînant une nouvelle intervention du façadier en 2018 à la demande de l’architecte.
Si le défaut de goutte était apparent à la réception, ce caractère apparent invoqué n’est pas établi pour les tâches retenues au titre du désordre esthétique.
S’agissant du défaut partiel d’isolation constaté dans le local technique à l’arrière de l’atelier et dans le comble Sud jouxtant la chambre 2, l’expert relève un manque ou défaut de recouvrement, « l’ossature métallique maintenant la laine de verre est simplement en appui sur le sol du comble sans fixation. De même, depuis le réduit, situé à l’arrière de l’atelier en RdC, nous avons observé depuis le vide laissé au-dessus du cumulus un défaut d’isolation ».
Il note que ces manquements, qui altèrent la qualité de l’isolation de la villa, auraient dû faire l’objet de réserves à la livraison (PV du 30/07/14 en l’absence du représentant de l’entreprise).
Ce désordre, non décennal, était donc apparent à la réception.
S’agissant des fissures, en pages 19 à 22, il détaille leurs causes et origines, pouvant être synthétisées en un phénomène de tassement différentiel entre les deux parties de façade Sud-ouest de part et d’autre de la baie coulissante qui correspond à l’élargissement d’une ancienne porte, avec reprise en sous-œuvre structurelle mais sans reprise en sous-œuvre ou confortement des fondations existantes.
Ses investigations ont révélé une portance du sol nettement plus faible en partie Sud de la construction ce qui a engendré des tassements liés à une augmentation de contrainte sous appuis, tassements développés dans le temps car la fondation filante existante a résisté pendant un temps grâce à son inertie.
Il note que « la sensibilité du sol d’assise au phénomène de retrait par dessiccation est en partie à l’origine des désordres existants avant travaux, éléments non pris en compte dans l’étude du projet.
Cette sensibilité constitue un facteur aggravant mais c’est bien les modifications structurelles qui ont
engendré les tassements différentiels et les désordres ».
Il retient l’importance du désordre et sa dangerosité avec une atteinte à la solidité de l’ouvrage.
Le caractère décennal de ces désordres n’est pas contestable.
II. 2 Sur les préjudices
S’agissant de la réparation des préjudices, le principe de la réparation intégrale impose que la personne à l'origine des désordres indemnise celui qui les a subis de l'intégralité de ces préjudices, devant être replacé dans la situation où il se serait trouvé si l’acte dommageable ne s’était pas produit, sans qu’il n’en résulte pour lui ni perte, ni profit.
Il appartient au juge d'évaluer le montant d'un dommage dont il constate l'existence dans son principe.
Le préjudice matériel
L’expert chiffre le coût total de reprise à 92.952,40 € décomposé comme suit :
Reprise en sous-œuvre URETEK : 48.306,50 € TTCTraitement structurel des façades : 38.787,74 € TTCReprise des façades : 4.758,16 €TTCFinition isolation : 1.100 € TTC
QBE remet en cause ce montant, se référant à l’évaluation de l’économiste mandaté par la MAF, le Cabinet ETUDES ET QUANTUM qui a évalué les travaux à 82 087,18 € HT soit 90 295,90€ TTC.
L’expert (page 23) ne retient pas le rapport ETUDES & QUANTUM, qui mentionne avoir négocié avec URETEK un prix ramené à 42500 €HT soit 46750 €TTC, indiquant ne pas disposer d’une confirmation ou d’un nouveau devis de URETEK. Il conserve donc le montant initial.
Faute d’éléments probants contraires suffisants, le tribunal retiendra les évaluations de l’expert.
M. [W] [K] et son assureur MAF ASSURANCES contestent le coût lié à l’injection de résine et concluent au rejet de la demande relative à la somme de 48.306,50 € TTC au titre de l’enrichissement sans cause du maître de l’ouvrage.
Ils soutiennent que :
-les travaux réalisés concernent une rénovation et non une extension pour laquelle une étude de sol aurait pu être exigée
- dans le cadre d’une simple rénovation, la question d’une telle étude se posait d’autant que les travaux étaient relativement mineurs
- informée dès l’origine de la nécessité de réaliser des injections de résine, Madame [X] aurait elle-même financé ces travaux sauf à démontrer, qu’avertie, elle aurait renoncé à son projet de rénovation.
La création de grandes baies vitrées en RdC et à l’étage dans des murs porteurs, qui ne s’analyse pas en des travaux mineurs, impliquait selon l’expert notamment une analyse des fondations.
Le fait que la solution réparatoire d’injection de résine soit retenue par l’expert ne permet pas de démontrer qu’une telle injection aurait été nécessaire pour la réalisation des travaux.
Outre que cet élément est incertain, il ne peut être extrapolé sur les suites données au projet par la requérante selon les résultats des études techniques qui auraient dû être faites avant travaux.
En l’état, alors même que l’injection de résine ne saurait apporter une plus-value à l’ouvrage, ces moyens seront écartés et la somme de de 48.306,50 € TTC sera retenue comme nécessaire au titre des coûts de reprise.
Le préjudice immatériel
Madame [X] sollicite l’indemnisation d’un préjudice de jouissance et d’un préjudice lié au relogement s’établissant comme suit :
- 7 200 € au titre du préjudice de jouissance, outre la somme de 110 € par mois à compter du 1er juin 2022 jusqu’à la fin des travaux le 12 septembre 2023
- 1700 € au titre du préjudice de relogement pendant les travaux.
En page 24 de son rapport, l’expert précise la durée des travaux :
- en première phase, les travaux d’injection de résine nécessiteront un délai d’exécution d’une semaine.
Ils n’exigent pas un déménagement avec relogement mais occasionneront une certaine perturbation dans l’habitation.
- les travaux d’embellissement intérieur (sols et murs) nécessiteront un délai de l’ordre de 2 à 3 semaines, et exigeront un déménagement temporaire du RdC.
- les travaux extérieurs (traitement des fissures et façades) se feront sans déménagement (2ou 3 jours).
Ces préjudices immatériels sont donc liés pour la majeure partie aux désordres structurels causés par les fissures et de façon minoritaire à la reprise des façades du fait des coulures.
L’expert retient une valeur locative du bien immobilier de 1.700 €/mois, propose de retenir un préjudice de relogement pendant les futurs travaux de 1.700 € et un préjudice de jouissance du bien depuis la déclaration des désordres à l’architecte, soit depuis octobre 2017 pour un montant de l’ordre de 110 à 120 €/mois.
S’agissant du préjudice de jouissance, au vu des éléments retenus par l’expert, sur la base d’un préjudice mensuel de 110 €, non sérieusement remis en cause, il convient de retenir une période d’octobre 2017, date la réclamation à l’architecte, jusqu’en septembre 2023, date du PV réception travaux fissures, soit 5 ans et 11 mois.
La somme de 7.810 euros (71 x 110 €) sera allouée en réparation du préjudice de jouissance.
S’agissant du préjudice de relogement pendant les travaux, ce préjudice subi du fait des travaux de reprise constitue un préjudice distinct de celui découlant des troubles de jouissance liés aux désordres en eux-mêmes.
Au vu de la durée des travaux qui exigent un déménagement telle que retenue par l’expert, le préjudice de relogement pendant les travaux sera indemnisé à hauteur de 1.500 euros.
II. 3 Sur les responsabilités
Si la requérante ne sollicite que la condamnation de M. [W] [K] et de son assureur la MAF pour la somme globale de 100.812,40 € au titre de la réparation des désordres et des préjudices immatériels, il y a lieu d’examiner pour chaque désordre les implications et responsabilités des intervenants, examen nécessaire au stade des recours.
Coulures en façades
L’expert a indiqué que la responsabilité de FACADES LANGUEDOCIENNES est entière à cet égard.
Aucune imputation de ce désordre n’est établie à l’égard de l’entreprise [R] MACONNERIE.
FACADES LANGUEDOCIENNES ne conteste pas sa responsabilité mais la part des travaux de reprise imputée par l’expert.
Dans le cadre du coût de reprise des façades, l’expert a réparti la somme retenue de 4.758,16 € TTC de la façon suivante :
2 286 €HT soit 2 514,60 €TTC à la charge de FACADES LANGUEDOCIENNES
2 039,60 €HT soit 2 243,56 €TTC à la charge de l’entreprise [R] et de M. [K] à 50/50.
Il explique avoir déduit du devis du 03/12/21 de FRANCE FAÇADES d’un montant de 12.654 € HT, soit 13.919,40 € TTC (pièce X3), les postes non justifiés : lavage haute pression (810€HT), repose isolant (380 €HT), enduit type I3 (3.758,40 €HT) et pulvérisation en traitement curatif de la toiture (3.380 € HT),
Au vu du descriptif des travaux restant dans le devis (dépose d'un échafaudage, protection des ouvrages et préparation du chantier pour 1.500 €HT, fourniture et pose d'une couvertine en recouvrement de l'existant avec un débord plus important pour faire une goutte d'eau, sur la partie haute des 2 pignons pour 1.536 €HT, reprise totale du pignon en finition RPE (identique à l'existant) après les réparations des fissures à 1.289,60 €HT), la somme de 1.536 €HT est liée aux désordres de coulures et celle de 1.289,60 €HT aux fissures. La somme de 1.500 €HT pour mise en place du chantier doit être partagée par moitié.
En l’état, le coût à charge de FACADES LANGUEDOCIENNES à hauteur de 2.514,60 € TTC (1.536 € HT + 750€HT) apparaît justifié et sera retenu.
A l’égard du maître d’ouvrage, M. [K], en charge d’une mission complète comprenant celle VISA et DET, et son assureur MAF seront condamnés in solidum à l’indemniser de ce préjudice subi lié aux coulures en façades.
Défaut partiel d’isolation :
L’expert retient que l’entreprise [R] est seule responsable d’une mission inachevée au niveau de l’isolation. Il indique que ce désordre apparent n’a pas été réservé lors de la réception.
En l’état, ce désordre apparent est « purgé », considéré comme accepté par le maître d’ouvrage qui ne démontre pas une ampleur et des conséquences révélées postérieurement.
Aucune responsabilité de l’architecte Maître d’œuvre, M. [K] et de la société FACADES LANGUEDOCIENNES n’est établie à ce titre.
La somme de 1.100 € prévue pour la reprise de cette isolation ne sera pas retenue au titre du préjudice matériel.
Fissures
L’expert propose des pourcentages d’imputabilité suivants : 50/50 pour défaut de conception (architecte Maître d’œuvre, M. [K]) et pour défaut d’exécution (entreprise [R]).
Il retient que les désordres survenus sur la villa [X] résultent directement d’une absence de diagnostic sur le bâti existant avant travaux de transformation et de réhabilitation, diagnostic qui incombait à M. [K], architecte, à qui a été confiée une mission complète d’architecture en conception et réalisation.
L’entreprise de gros œuvre [R] n’a pas jugé nécessaire de s’adjoindre la prestation d’un bureau d’étude structure au stade de l’exécution et n’a pas vu la nécessité d’analyser le système de fondation.
Il explique que « la réalisation de l’importante Reprise en Sous-Œuvre en façade Sud-Ouest, pour créer de grandes baies vitrées en RdC et à l’étage, n’a pas fait l’objet d’une étude de faisabilité ni d’exécution. Cette importante ouverture a concentré des charges au droit des 2 nouveaux montants/appuis dont personne n’a évalué l’intensité. Ainsi, il n’a pas été exécuté d’investigation géotechnique pour déterminer si les fondations existantes et le sol d’assise étaient en mesure d’accepter cette modification sans déformation ».
Monsieur [K] et la MAF, de même que QBE, contestent ces imputations et invoquent la responsabilité du BET BASE qui est intervenu à titre gracieux.
L’expert indique en page 11 que ce BET est intervenu à la demande de l’architecte [K] pour définir en avant-projet les armatures des encadrements d’ouvertures à créer, sans visite de site.
Il note : « BASE a utilisé le plan de l’architecte intitulé ‘’Elévation SUD PRO’’ pour y ajouter le schéma des reprises en sous-œuvre de la façade Sud (RSO1 et RSO2) incluant la définition des armatures de poutres dans le cadre de la création de 2 baies côté Sud (pièces B7 plans datés 18/03/14, signature BASE inconnue). Visiblement le BET BASE a établi cette pièce en urgence, sans visiter le site, pour permettre à l’entreprise [L] [G] de chiffrer et signer son marché le 07/04/14, en attendant la formulation d’une commande pour une prestation plus complète qui n’est jamais arrivée.
Mme [X] affirme qu’elle n’a jamais rencontré M. [I] [S] du BET BASE qu’elle ne connaît pas, et qu’elle n’a jamais reçu de devis de sa part.
Cette intervention non déclarée et non rémunérée de BASE pose évidemment question car, finalement, elle s’identifie comme une prestation d’avant-projet de maîtrise d’œuvre, sans être complétée par une phase conception, ni en maîtrise d’œuvre pour l’équipe de conception, ni en exécution pour l’entreprise de gros-œuvre ».
En page 22 du rapport, l’expert indique qu’il lui a été demandé de solliciter des explications auprès de BASE et il retranscrit le mail de M. [S] qui expose avoir élaboré à la demande de M. [K] un principe de réalisation des ouvertures en sous-oeuvres sur la base des plans envoyés par l'architecte (par mail) pour permettre à l`entreprise de maçonnerie d'anticiper dans le détail les travaux à réaliser, son travail s’étant limité à cette pré-étude, faute d’accord sur sa mission.
L’expert retient : « Cette information corrobore le dire de Mme [X] qui indiquait ne pas avoir rencontré, ni connaître M. [S].
Nous précisons que les documents techniques établis par BASE, bien que non officiels et non rémunérés, ne souffrent pas de critiques, d’autant plus qu’ils évoquent des attentes en scellement résine dans un chainage existant, M. [S] n’ayant effectué aucune visite de site puisque la commande de sa mission n’a pas été concrétisée et en raison de l’urgence à fournir une pré-étude.
Ceci nous conduit à confirmer l’exclusion de sa responsabilité, et à confirmer la forte responsabilité de l’architecte qui s’est dispensé d’une étude géotechnique mais aussi d’une réelle et complète mission EXE du BET structure, incluant une évaluation des descentes de charges avant et après travaux ».
Dans le complément au rapport d’expertise daté du 22 mars 2022, en réponse aux critiques des parties sur les responsabilités retenues, il expose :
« la responsabilité du maître d’œuvre est importante surtout pour absence de diagnostic structurel initial, absence de diagnostic géotechnique alors que l’ouvrage existant présentait déjà une pathologie. C’est la raison pour laquelle l’expert a proposé un niveau de responsabilité à hauteur de 50% ce qui est élevé pour une maîtrise d’œuvre. Ceci dit la responsabilité de l’entreprise est entière également puisqu’elle avait connaissance de la pathologie initiale et qu’elle n’a émis aucune réserve et accepté de réaliser les travaux en l’état, c’est à dire en occultant complètement le risque de réapparition de désordres en l’absence de travaux de confortement préalables.
Concernant le BET BASE, ses schémas indiquant les sections de béton et d’aciers ne sont pas mis en cause.
Ses chevêtres BA d’encadrement des nouvelles ouvertures sont supposés être ancrés dans un
chaînage existant, qui n’existent pas en réalité. En l’absence de visite préalable et de commande, ce BET ne pouvait pas soupçonner la pathologie de l’existant.
Certes, il a accepté de produire en urgence des schémas sur les plans PRO de l’architecte afin de permettre à l’entreprise de chiffrer des travaux. Mais il est évident qu’une mission complémentaire aurait dû lui être confiée, soit dans l’équipe de maître d’œuvre en conception, soit au stade de l’exécution en sous-traitance de l’entreprise qui avait l’obligation de s’adjoindre les compétences d’un BET structure si elle ne les possédait pas en interne.
Ainsi la responsabilité de l’entreprise [R] qui a réalisé le gros œuvre, et notamment les Reprises en Sous Œuvre structurelles, sans se poser de questions, est entière et ne souffre pas de circonstances atténuantes.
L’expert n’a pas modifié sa proposition de répartition de responsabilités ».
Les arguments soulevés devant le tribunal n’apportant pas d’éléments supplémentaires, il y a lieu de constater que l’expert a fait une juste appréciation des responsabilités, car si les carences du projet du maitre d’œuvre ont été déterminantes dans la survenance des désordres, l’exécution des travaux par l’entreprise [R] en charge du gros œuvre, sur la base des schémas BET BASE sans s’adjoindre la prestation d’un bureau d’étude structure au stade de l’exécution et sans analyser le système de fondation, est également à l’origine des désordres.
En l’état, aucune responsabilité de BET BASE BATIMENT STRUCTURES ET ETUDES ne sera retenue et celles de M. [K] et de l’entreprise [R] seront retenues à hauteur de 50% chacune.
A l’égard du maître d’ouvrage, M. [K] et son assureur MAF seront condamnés in solidum à l’indemniser des préjudices subis liés aux fissures.
Au final, Monsieur [W] [K] et son assureur MAF ASSURANCES, qui ne conteste pas sa garantie, seront condamnés in solidum à payer à Madame [B] [X] :
- la somme de 91.852,40 € au titre des préjudices matériels décomposés comme suit :
. Reprise en sous-œuvre URETEK : 48.306,50 € TTC
. Traitement structurel des façades : 38.787,74 € TTC
. Reprise des façades : 4.758,16 €TTC
- la somme de 9.310 € au titre des préjudices immatériels décomposés comme suit :
. 7.810 euros au titre du préjudice de jouissance ;
. 1.500 euros au titre du préjudice de relogement pendant les travaux.
III - SUR LES RECOURS
Dans le cadre de la contribution à la dette, il y a lieu de retenir les parts de responsabilités en fonction du pourcentage que représentent les coûts de reprise des deux désordres dans le coût total du préjudice matériel de 91.852,40 € (déduction 1.100 € relatif au poste l’isolation désordre purgé), soit une charge finale répartie selon les proratas suivants :
- Monsieur [K] avec son assureur la MAF : 48,65 %
- Entreprise [R] avec son assureur QBE : 48,65 %
- FACADES LANGUEDOCIENNES : 2,70 %.
Cette même répartition sera appliquée aux préjudices immatériels, qui sont liés pour la majeure partie aux désordres structurels causés par les fissures mais également, de façon moindre, à la reprise des façades du fait des coulures.
Monsieur [K] avec son assureur la MAF sont ainsi bien-fondés à être relevés et garantis de toutes les condamnations prononcées à leur encontre, y compris celles relatives aux dépens et frais irrépétibles, in solidum par FACADES LANGUEDOCIENNES LAASRI et par M. [R] avec son assureur QBE, dans les proportions suivantes :
- par l’Entreprise [R] avec son assureur QBE à hauteur de 48,65 %
- par FACADES LANGUEDOCIENNES LAASRI à hauteur de 2,70 %.
Pour le surplus des recours, entre les 3 intervenants responsables, chacun est bien-fondé à être relevé et garanti de toutes les condamnations prononcées à son encontre, y compris celles relatives aux dépens et frais irrépétibles, dans les proportions suivantes :
- par Monsieur [K] avec son assureur la MAF à hauteur de 48,65 %
- par l’Entreprise [R] avec son assureur QBE à hauteur de 48,65 %
- par FACADES LANGUEDOCIENNES LAASRI à hauteur de 2,70 %.
Les autres demandes formées à ce titre seront rejetées.
La condamnation de l’assureur QBE s’entend dans la limite du contrat souscrit s’agissant du plafond de garantie et de la franchise contractuelle.
Il sera précisé que ces condamnations ne tiennent pas compte des provisions versées qui sont déductibles de plein droit des condamnations définitives.
IV - SUR LES AUTRES DEMANDES
Sur les intérêts et l’anatocisme
Pour les sommes allouées au titre des différents préjudices, conformément à l’article 1231-7 du code civil, les intérêts au taux légal ne courent qu’à compter du présent jugement, qui seul détermine le principe et le montant de la créance indemnitaire.
En application de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts pourvu qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière et que la demande ait été judiciairement formée.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande formée en ce sens.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [W] [K] et son assureur MAF ASSURANCES qui succombent au principal, seront condamnés in solidum aux dépens de la présente instance, comprenant les frais relatifs aux deux instances de référé et les frais d’expertise.
L’équité commande en outre de les condamner in solidum à payer à Madame [B] [X] la somme de 4.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le surplus des demandes au titre des frais irrépétibles ne sera pas accueilli.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile et aucun motif ne permet de l'écarter en l'espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture ;
FIXE une nouvelle clôture de l'instruction à la date de l'audience ;
DÉBOUTE Madame [B] [X] de sa demande au titre du défaut partiel d’isolation ;
FIXE les préjudices matériels de Madame [B] [X] à la somme de 91.852,40 € décomposé comme suit :
Reprise en sous-œuvre URETEK : 48.306,50 € TTC
Traitement structurel des façades : 38.787,74 € TTC
Reprise des façades : 4.758,16 €TTC
FIXE les préjudices immatériels de Madame [B] [X] à la somme de 9.310 € décomposée comme suit :
- 7.810 euros au titre du préjudice de jouissance ;
- 1.500 euros au titre du préjudice de relogement pendant les travaux ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [K] et son assureur MAF ASSURANCES à payer à Madame [B] [X] :
- la somme de 91.852,40 € au titre des préjudices matériels
- la somme de 9.310 € au titre des préjudices immatériels ;
DIT que les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DIT que les intérêts échus des capitaux dus pour une année entière produiront des intérêts ;
DIT que ces préjudices sont imputables aux intervenants dans les proportions suivantes :
- Monsieur [W] [K] avec son assureur la MAF : 48,65 %
- Entreprise [R] [G] avec son assureur QBE : 48,65 %
- FACADES LANGUEDOCIENNES LAASRI : 2,70 % ;
CONDAMNE in solidum FACADES LANGUEDOCIENNES LAASRI et M. [R] avec son assureur QBE à relever et garantir Monsieur [W] [K] et son assureur la MAF de toutes les condamnations prononcées à leur encontre, y compris celles relatives aux dépens et frais irrépétibles, dans les proportions suivantes :
- par l’Entreprise [R] [G] avec son assureur QBE à hauteur de 48,65 %
- par FACADES LANGUEDOCIENNES LAASRI à hauteur de 2,70 %.
DIT pour le surplus des recours, entre les 3 intervenants responsables, que chacun est bien-fondé à être relevé et garanti de toutes les condamnations prononcées à son encontre, y compris celles relatives aux dépens et frais irrépétibles, dans les proportions suivantes :
- par Monsieur [W] [K] avec son assureur la MAF à hauteur de 48,65 %
- par l’Entreprise [R] [G] avec son assureur QBE à hauteur de 48,65 %
- par FACADES LANGUEDOCIENNES LAASRI à hauteur de 2,70 % ;
DIT que la condamnation de l’assureur QBE s’entend dans la limite du contrat souscrit s’agissant du plafond de garantie et de la franchise contractuelle ;
DIT que les condamnations ne tiennent pas compte des provisions versées qui sont déductibles de plein droit ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [K] et son assureur MAF ASSURANCES à payer à Madame [B] [X] la somme de 4.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes au titre des frais irrépétibles;
CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [K] et son assureur MAF ASSURANCES aux dépens de la présente instance, comprenant les frais relatifs aux deux instances de référé et les frais d’expertise ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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