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TJ 05061, 19 mars 2026, RG 13/00048


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Date
19/03/2026
Numéro
13/00048
Lieu / cour
tj05061
Chambre
Chambre des Ventes
Type
other
Id
69bd3433cdc6046d47519c69

Texte de la décision

3,744 caractères

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP

JUGE DE L’EXECUTION

RG : n° RG 13/00048 - N° Portalis DBWP-W-B65-BUXI
Jugement n°26/11

JUGEMENT DU JEUDI 19 MARS 2026 EMPORTANT PROROGATION DES EFFETS DU COMMANDEMENT

Prononcé par Margaux DATH, vice-présidente, juge de l’exécution, statuant à juge unique par délégation du président du tribunal judiciaire de GAP , assistée de Marine RIGNAULT, greffière

ENTRE

CRÉANCIER POURSUIVANT :

SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES (nouvelle dénomination de la BANQUE POPULAIRE DES ALPES) ,prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège
immatriculée au RCS de LYON sous le n°605 520 071
dont le siège social est service contentieux, 4, boulevard Eugène Deruelle - 69003 LYON, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités au siège social

représentée par Maître François DESSINGES, membre la SCP TGA AVOCATS, substitué à l’audience par Me Margareta TSALIEVA, tous deux avocats au barreau des HAUTES-ALPES

PARTIE SAISIE :

S.A.R.L MIKA PIERRE, prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège immatriculée au RCS de GAP sous le n°B 478 037 708
dont le siège social est rue du Pré Galland, 05000 GAP .

représentée par Maître Nicolas WIERZBINSKI, membre de la SELARL ALPAZUR AVOCATS, avocats au barreau des HAUTES-ALPES

DÉBATS :
L’affaire a été appelée à l'audience du 19 mars 2026 et la décision rendue publiquement sur le siège le jour même.

Grosses et copies
délivrées le

Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré à la requête de la BANQUE POPULAIRE DES ALPES à l’encontre de la SARL MIKA PIERRE, signifié par acte d’huissier en date du 17 septembre 2013 et publié le 15 octobre 2013 au service de la publicité foncière de GAP, volume 2013 S n° 51 ;

Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 17 décembre 2013 ;

Vu le jugement d’orientation prononcé le 2 octobre 2014 ayant ordonné la vente forcée des biens saisis, et l’arrêt confirmatif de la cour d’appel de GRENOBLE du 17 mars 2015 ;

Vu le jugement du 5 novembre 2015 ayant sursis à l’adjudication des biens saisis dans l’attente de l’issue du pourvoi en cassation formé par la SARL MIKA PIERRE ;

Vu le rejet dudit pourvoi par arrêt de la cour de cassation du 1er septembre 2016 ;

Vu le jugement du 21 septembre 2017 ayant prononcé la suspension des poursuites du fait de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde au bénéfice de la SARL MIKA PIERRE ;

Vu les jugements rendus les 18 juin 2015, 8 juin 2017 et 25 avril 2019 emportant prorogations successives de la validité du commandement pour des durées de deux ans ;

Vu le jugement du 11 mars 2021 ayant ordonné la prorogation des effets du commandement pour une durée de cinq ans, en vertu de l’article 2 (4°) du décret n°2020-1452 du 27 novembre 2020 ;

Vu les conclusions adressées par RPVA le 23 février 2026 par le poursuivant aux fins d’obtenir une nouvelle prorogation en raison de la procédure de sauvegarde en cours au bénéfice de la société MIKA PIERRE, auxquelles il convient de faire droit par application de l’article R 321-22 du code des procédures civiles d’exécution ;

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort,

Ordonne une nouvelle prorogation des effets du commandement publié au service de la publicité foncière de GAP le 15 octobre 2013, volume 2013 S n° 51, pour une durée de cinq ans à compter de la publication de la mention du présent jugement en marge de la saisie.

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la saisie.

Ainsi prononcé par le juge de l’exécution, qui a signé avec le greffier.

Le greffier Le juge de l’exécution

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