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TJ 06069, 18 mars 2026, RG 25/05312


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Date
18/03/2026
Numéro
25/05312
Lieu / cour
tj06069
Chambre
1ére chambre B
Type
other
Id
69bd37a1cdc6046d4751e228

Texte de la décision

4,193 caractères

Date de délivrance des copies par le greffe :
1 CCC DOSSIER + 1 CCC à Me BARGAIN

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

POLE CIVIL 1ère Chambre section B

JUGEMENT DU 18 Mars 2026

DÉCISION N° 2026/

N° RG 25/05312 - N° Portalis DBWQ-W-B7J-QKSU

DEMANDERESSE :

FONDATION DES APPRENTIS D’AUTEUIL
40 Rue Jean de la Fontaine
75016 PARIS

représentée par Me Pénélope BARGAIN, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant, Me Jean-François FERRAND, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

DEFENDERESSE :

Fondation GOTLANDS SJUKHEM
Kopparsviksgatan 5
62158 VISBY (SUEDE)

non comparante et non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE

Président : Madame Sophie PISTRE, Vice-Présidente

Greffier : Monsieur Thomas BASSEZ

Vu l’article 760 du code de procédure civile ;

DÉBATS :

Vu la clôture de la procédure par mention au dossier en date du 11 Février 2026,

A l’audience publique du 11 Février 2026,

Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 18 Mars 2026.


EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation délivrée par acte de commissaire de justice en date du 28 juillet 2025 à la requête de la FONDATION DES APPRENTIS D’AUTEUIL à l’encontre de la FONDATION GOTLANDS SJUKHEM, assignation enrôlée sous le numéro 25/5312, tendant à voir constater que le testament de Madame [P] veuve [D] est affecté d’une clause d’inaliénabilité perpétuelle et de voir prononcer la nullité de cette clause

Vu le courrier notifié à la juridiction par rpva, en date du 5 février 2026 émanant du conseil de la partie demanderesse qui indique qu’aux termes d’un protocole d’accord il a été consenti à titre amiable, la mainlevée pure et simple de la clause d’inaliénabilité permanente ; par ce courrier l’intéressé indique « l’assignation n’a donc plus lieu d’être et il y a lieu de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction »

La FONDATION GOTLANDS SJUKHEM ne constitue pas avocat

Vu les dispositions de l'article 778 du code de procédure civile,

Le président de la conférence présidentielle a déclaré l'instruction close le 11 février 2026 et a fixé l'audience le jour même

MOTIFS

En application des dispositions des articles 384 et 385 du code de procédure civile, l’instance s’éteint accessoirement à l'action par l'effet du désistement d'action, et à titre principal par l'effet du désistement d'instance. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.

Aux termes des dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Selon l’article 395 du même code, le désistement n’est parfait que par l‘acceptation du défendeur. Toutefois l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En application des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l’espèce, le courrier notifié par le conseil de la fondation demanderesse constitue un désistement implicite. Ce désistement est parfait comme étant intervenu avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il éteint l’instance. Il emporte soumission de payer les frais d’instance.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 384 et 385, 394 et suivants du code de procédure civile

Donne acte à la FONDATION DES APPRENTIS D’AUTEUIL de son désistement d’instance implicite

Constate le caractère parfait de ce désistement et l’extinction de l’instance RG 25/5312 par l’effet de ce désistement

Prononce le dessaisissement du tribunal

Juge que la FONDATION DES APPRENTIS D’AUTEUIL conservera la charge des dépens de l'instance.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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