TJ 06069, 19 mars 2026, RG 25/01387
Vérifier : TJ 06069, 19 mars 2026, RG 25/01387 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
1 CCC DOSSIER + 1 CC Me BROM + 1 CCC et 1 CCFE Me DEBETTE
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 19 MARS 2026
S.C.I. [H]
c/
[K] [B]
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/01387 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QMA7
Après débats à l'audience publique des référés tenue le 28 Janvier 2026
Nous, Madame Stéphanie LE GALL, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.C.I. [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Marie-line BROM, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Florie HENNEQUIN, avocat au barreau de GRASSE,
ET :
Monsieur [K] [B]
né le 25 Août 1988 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Sophie DEBETTE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Florie HENNEQUIN, avocat au barreau de GRASSE,
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 28 Janvier 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 19 Mars 2026.
***
FAITS, PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 6 octobre 2023, La SCI [H] a donné à bail commercial à Monsieur [K] [B], avec faculté de substitution pour le compte de la société COMPAGNIE FERMIERE BATEGUIER en cours de formation, pour une durée de neuf années, un local commercial situé [Adresse 3], à Cannes (06400), moyennant un loyer annuel initialement fixé à 24000 hors taxes et hors charges, et une provision pour charges de 100€ par mois, outre une provision de 125 Euros mensuels pour la taxe foncière.
Aux termes du même acte, Monsieur [K] [B] est intervenu également à titre personnel, pour donner au bailleur sa caution personnelle, solidaire et indivisible afin de garantir le paiement de toutes sommes dues par le preneur dans la limite d’un montant de 24.000,00€ .
La société COMPAGNIE FERMIERE BATEGUIER en formation a été immatriculée dans les délais convenus au bail et s’est substituée à Monsieur [K] [B].
Suivant acte extra-judiciaire en date du 20 juin 2025, la bailleresse a fait délivrer à La société COMPAGNIE FERMIERE BATEGUIER un commandement de payer visant la clause résolutoire, portant sur la somme principale de 10580 € correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés à juin 2025 inclus et 1058 Euros au titre de la clause pénale. Ce commandement est demeuré infructueux dans le délai d’un mois.
Par un jugement rendu le 22 juillet 2025, le Tribunal de Commerce de CANNES a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société COMPAGNIE FERMIERE BATEGUIER.
Suivant lettre recommandée avec AR en date du 28 juillet 2025, la SCI [H] a déclaré sa créance au passif de la société liquidée pour un montant de 14283 Euros loyer de juillet 2025 inclus.
*
Par acte de commissaire de justice en date du 29 août 2025, La SCI [H] a fait assigner Monsieur [K] [B] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse, aux fins de voir :
Vu le bail commercial,
Vu le commandement de payer du 20.06.2025 et sa dénonciation à la caution du 25.06.2025,
Vu les articles 808 et 809 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
- CONDAMNER Monsieur [K] [B] au paiement de la somme provisionnelle de 14.283,00 Euros, en sa qualité de caution solidaire de la société COMPAGNIE FERMIERE BATEGUIER ;
- DIRE ET JUGER que la somme allouée à la société SCI [H] sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 25.06.2025, date de signification de l’acte de dénonciation du commandement de payer à la caution et ORDONNER la capitalisation desdits intérêts ;
- CONDAMNER Monsieur [K] [B] au paiement de la somme de 2.500,00 Euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 20.06.2025 et de sa dénonciation à la caution du 25.06.2025, distraits au profit de Maître Marie-Line BROM, Avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience de référé du 8 octobre 2025, date à laquelle elle a été renvoyée à la demande des parties pour être finalement évoquée le 28 janvier 2026.
Lors de l’audience, La SCI [H], par la voix de son conseil, demande le bénéfice de ses dernières conclusions lesquelles reprennent les demandes de son assignation y ajoutant de :
DEBOUTER Monsieur [K] [B] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
Monsieur [K] [B], par la voix de son conseil, demande le bénéfice de ses dernières conclusions, qu’il reprend à l’audience, sollicitant de :
Vu les dispositions des articles 2300 du Code Civil, 1231-5 du Code Civil,
- Juger qu’il existe une contestation sérieuse à la demande de condamnation formée à l’encontre de Monsieur [K] [B] au regard du caractère manifestement disproportionné du cautionnement par rapport aux revenus et au patrimoine de la caution,
- Juger qu’il existe une contestation sérieuse sur le quantum et la nature des sommes dont il est sollicité la condamnation par la SCI [H],
- Renvoyer la SCI [H] à mieux se pourvoir,
- La condamner au paiement d’une somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- La condamner en tous les dépens.
La présente ordonnance, susceptible d’appel, sera donc contradictoire.
Pour un plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande de condamnation de la caution
Aux termes des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les loyers n’ont pas été payés par le débiteur principal, lequel est en liquidation judiciaire.
L’existence même de l’engagement de caution n’est pas non plus contestée.
Cependant, Monsieur [K] [B] oppose la disproportion manifeste de son engagement au regard de l’article 2300 du code civil qui dispose que le créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un cautionnement lorsque l’engagement était, à sa conclusion, manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution, sauf si le patrimoine permet de faire face à l’obligation au moment de son appel.
La SCI [H] estime ne pas être un créancier professionnel et denie dès lors l’application de l’article susvisé.
En l’espèce, il ressort des pièces produites au débat que Monsieur [B] déclarait au moment de la signature de la caution un revenu annuel de 6 175 euros et qu’il était marié sous le régime de la séparation de biens. Il n’est pas établi qu’il disposait à cette date d’un patrimoine immobilier ou financier significatif susceptible de couvrir son engagement.
Par ailleurs, la caution a souscrit un engagement supplémentaire en juillet 2024 pour garantir un crédit travaux de 42 000 euros, ce qui alourdit sa charge financière et accentue l’incertitude quant à sa capacité réelle à faire face à l’ensemble de ses engagements.
La SCI [H] conteste être un créancier professionnel. Cette contestation renforce la complexité juridique du dossier, car la qualification de créancier professionnel est une condition préalable à l’application stricte de l’article 2300 du Code civil. L’appréciation de cette qualité nécessite un examen de l’activité effective de la SCI, de son objet social, de l’identité de ses associés, de la régularité de la perception des loyers, de la gestion active ou non et du but lucratif. Le statut de SCI n’est pas ce qui détermine le caractère professionnel ou non visé à l’article 2300 du code civil. C’est la nature concrète de l’activité qui importe. Or, celà ne peut être déterminé en référé.
Par ailleurs, l’engagement de caution de 24 000 euros représente environ quatre années de revenus de la caution. Compte tenu du faible niveau de revenus, de l’absence de patrimoine démontré, du second engagement contracté ultérieurement et de la contestation de la SCI sur sa qualité de créancier professionnel, il existe une incertitude sérieuse sur l’obligation invoquée. L’analyse détaillée de la disproportion et de la qualification de créancier professionnel excède les pouvoirs du juge des référés.
En conséquence, il existe une contestation sérieuse sur l’obligation invoquée par la SCI [H] rendant inopportun l’octroi d’une provision en référé à ce stade.
2/ Sur les dépens et sur l'application de l’article 700 du code de procédure civile
La SCI [H], partie succombante, supportera les dépens de la présente instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [K] [B] la charge des frais irrépétibles qu’il a engagés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; une indemnité de 800 € lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI [H] sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
Au principal, tous droits et moyens des parties étant réservés ; vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu à référé et renvoyons les parties à mieux se pourvoir au fond ;
Rejetons la demande de provision formée par la SCI [H] ;
Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamnons la SCI [H] aux dépens de l’instance ;
Condamnons la SCI [H] à payer à Monsieur [K] [B] un somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Déboutons la SCI [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge des référés
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.