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TJ 06069, 19 mars 2026, RG 25/01486


Vérifier : TJ 06069, 19 mars 2026, RG 25/01486 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/03/2026
Numéro
25/01486
Lieu / cour
tj06069
Chambre
Référés Civil
Type
other
Id
69bd382fcdc6046d4751eca5

Texte de la décision

56,758 caractères · tronqué Afficher l’intégral

1 CCC DOSSIER + 1 CC Me BELUCH + 1 CC Me CREPEAUX + 1 CC Me DE SENA
Délivrance des copies le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

SERVICE DES RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DU 19 MARS 2026
,
[H], [X], S.C.I. CAMILLERE,, [C], [P],, [A], [X],, [U], [X],, [M], [X],, [K], [X],, [V], [X],, [B], [X],, [L], [R],, [Y], [I] veuve, [R]
c/
S.D.C. ATOLL BEACH, S.C.P. EZAVIN, [Z], S.C.I. SCI RENOUVEAU, Commune COMMUNE DE, [Localité 1], Association AFUL ATOLL BEACH,, [N], [T],, [F], [T]

DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/01486 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QNNS

Après débats à l'audience publique des référés tenue le 11 Février 2026

Nous, Madame Françoise DECOTTIGNIES, Présidente du Tribunal Judiciaire de Grasse du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Madame, [H], [X] Es qualité de copropriétaires en indivision, tous les indivisaires étant représentés par un mandataire commun en la personne de Monsieur, [U], [X] coindivisaire et ce, conformément à l’article 23 de la loi du 10 juillet 1965.
née le, [Date naissance 1] 1956 à, [Localité 2] (MAROC),
[Adresse 1],
[Adresse 1]

S.C.I. CAMILLERE,
[Adresse 2],
[Localité 3]

Monsieur, [C], [P]
né le, [Date naissance 2] 1968 à, [Localité 4],
[Adresse 3],
[Adresse 3]

Madame, [A], [X] Es qualité de copropriétaires en indivision, tous les indivisaires étant représentés par un mandataire commun en la personne de Monsieur, [U], [X] coindivisaire et ce, conformément à l’article 23 de la loi du 10 juillet 1965.
née le, [Date naissance 3] 1959 à, [Localité 2] (MAROC),
[Adresse 4],
[Adresse 4]

Monsieur, [U], [X] Es qualité de copropriétaires en indivision, tous les indivisaires étant représentés par un mandataire commun en la personne de Monsieur, [U], [X] coindivisaire et ce, conformément à l’article 23 de la loi du 10 juillet 1965.
né le, [Date naissance 4] 1965 à, [Localité 2] (MAROC),
[Adresse 5],
[Localité 5]

Madame, [M], [X] Es qualité de copropriétaires en indivision, tous les indivisaires étant représentés par un mandataire commun en la personne de Monsieur, [U], [X] coindivisaire et ce, conformément à l’article 23 de la loi du 10 juillet 1965.
née le, [Date naissance 5] 1969 à, [Localité 1],
[Adresse 6],
[Adresse 6]

Monsieur, [K], [X] Es qualité de copropriétaires en indivision, tous les indivisaires étant représentés par un mandataire commun en la personne de Monsieur, [U], [X] coindivisaire et ce, conformément à l’article 23 de la loi du 10 juillet 1965.
né le, [Date naissance 6] 1972 à, [Localité 6],
[Adresse 7],
[Adresse 7]

Madame, [V], [X] Es qualité de copropriétaires en indivision, tous les indivisaires étant représentés par un mandataire commun en la personne de Monsieur, [U], [X] coindivisaire et ce, conformément à l’article 23 de la loi du 10 juillet 1965.
née le, [Date naissance 7] 1975 à, [Localité 6],
[Adresse 8],
[Adresse 8]

Madame, [B], [X] Es qualité de copropriétaires en indivision, tous les indivisaires étant représentés par un mandataire commun en la personne de Monsieur, [U], [X] coindivisaire et ce, conformément à l’article 23 de la loi du 10 juillet 1965.
née le, [Date naissance 8] 1977 à, [Localité 6],
[Adresse 9],
[Adresse 9]

Monsieur, [L], [R]
né le, [Date naissance 9] 1964 à, [Localité 7],
[Adresse 10],
[Localité 3]

Madame, [Y], [I] veuve, [R]
née le, [Date naissance 10] 1939 à, [Localité 7],
[Adresse 5],
[Localité 5]
tous représentés par Me Marie BELUCH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant

ET :

S.C.P. EZAVIN, [Z] prise en la personne de Maître, [J], [Z], administrateur judiciaire,pris en qualité d’administrateur provisoire “ du Syndicat des copropriétaires”,
[Adresse 11],
[Adresse 11]
représentée par Me François CREPEAUX, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant

SCI RENOUVEAU,
[Adresse 5],
[Localité 5]

Monsieur, [N], [T],
[Adresse 12],
[Localité 5]

Monsieur, [F], [T],
[Adresse 12],
[Localité 5]
tous représentés par Me Thierry DE SENA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant substitué par Me Rachel LHOTE-LEMAR, avocat au barreau de GRASSE,

S.D.C. ATOLL BEACH
C/o son syndic, Cabinet J&E NOAILLY,
[Adresse 13],
[Adresse 13]
non comparant, ni représenté

Association AFUL ATOLL BEACH,
[Adresse 14],
[Localité 5]
non comparante, ni représentée

COMMUNE DE, [Localité 1],
[Adresse 15],
[Localité 5]
non comparante, ni représentée

***

Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 11 Février 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 19 Mars 2026.

*** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte authentique du 19 juillet 1945, reçu par Maître, [S], [D], notaire,, [O], [G] et son épouse, [Q], [W] ont donné, à titre de partage anticipé, à leurs 3 enfants,, [E],, [S] et, [IM], [G] épouse, [R], divers biens et droits immobiliers situés à, [Localité 1], plus précisément, une propriété, cadastrée section, [Cadastre 1],, [Cadastre 2] et, [Cadastre 3], lieu-dit ,"[Localité 8]" sur laquelle étaient édifiées deux maisons à usage d'habitation, un hangar et une écurie, une parcelle de terre, cadastrée section, [Cadastre 4] ancien et section, [Cadastre 5] nouveau, lieu-dit ,«[Localité 9]", une parcelle de terre, cadastrée section, [Cadastre 4] ancien et section, [Cadastre 6] nouveau, lieu-dit ,«[Localité 9]" et une parcelle de terre, cadastrée section, [Cadastre 7] et, [Cadastre 8], située lieu-dit ,«[Localité 10] ».

Selon acte reçu le 3 janvier 1951 par ce même notaire, les 3 enfants ont procédé au partage de ces biens en 3 lots :

- le lot numéro un, attribué à, [S], composé de rez-de-chaussée de la maison donnant sur la, [Adresse 16], une écurie, de hangar ainsi que d'une parcelle de terrain ;
- le lot numéro 2 attribué à, [E], composé du premier étage de la maison, de la totalité de petit lotissement ainsi que diverse parcelle de terre ;
- le lot numéro 3 attribué à, [IM] composée d'une chambre et cuisine rez-de-chaussée, le surplus au premier étage ainsi que d'une parcelle de terre.

Au sein de ce même acte, ils ont déclaré expressément se référer au statut de la copropriété, par renvoi approuvé à la loi du 28 juin 1928 puis à la législation subséquente et ont institué un règlement de copropriété, avec une répartition des charges d'un tiers par lot (confer page 3 de l'acte retranscrit du 3 janvier 1951).

Par acte reçu par Maître, [ED] le 11 mars 1975, une partie des biens dépendant du lot numéro 2 a été vendue, sans qu'il soit précisé qu'ils étaient en copropriété et ce, en méconnaissance totale de l'acte notarié susvisé du 3 janvier 1951 et de la loi du 10 juillet 1965.

Puis le 25 mai 1978,, [AY], [X] et, [DH], [X] ont fait l'acquisition du lot numéro un, propriété de, [S], [G].

La SCI RENOUVEAU a procédé à l'acquisition, le 19 juin 1987, d'un bien immobilier situé à, [Adresse 17], cadastré section, [Cadastre 9] et, [Cadastre 10], sans qu'il soit fait mention de l'acte de partage du 3 janvier 1951.

Un litige s'en est suivi quant à la consistance de la copropriété, son administration et sa gestion.

Par jugement du 9 septembre 1999, le tribunal de grande instance de Grasse a considéré que l'ensemble immobilier situé au, [Adresse 5] était soumis au statut de la copropriété depuis le 3 janvier 1951, en ce compris les biens appartenant à cette société civile immobilière qui a été condamnée à rétablir, à ses frais, la couverture d'un passage cocher qu'elle avait fait détruire et à remettre en son état d'origine le lot à usage de hangar et d'écurie dont elle avait changé la destination.

Ce jugement a été confirmé par un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 6 février 2003 qui a déclaré irrecevable la demande des époux, [X] tendant à voir annuler l'acte reçu par Maître, [ED] le 11 mars 1975, faute d'avoir rappelé aux débats l'ensemble des parties qui y était intervenue et qui énonce, en page 5 :
- d'une part que l'acte de partage du 3 janvier 1951 attribue en 3 lots distincts les biens dont les 3 enfants se trouvaient donataires ;
- et d'autre part, que cet acte de partage institue un règlement de copropriété définissant les parties communes aux 3 lots ainsi composés ;
- qu'il en découle que, dès le 3 janvier 1951, les biens immobiliers litigieux se sont trouvés soumis au statut de la copropriété.

Par ordonnance du 31 janvier 2018, le président du tribunal de grande instance de Grasse a, sur requête de la SCI LE RENOUVEAU, désigné Maître, [NR] en qualité d'administrateur du syndicat des copropriétaires, créé par l'acte de Maître, [D] du 3 janvier 1951 comprenant 3 lots avec notamment pour mission, pour une durée d'un an, d'administrer cette copropriété et de soumettre aux copropriétaires un projet de modification du règlement de copropriété contenu dans l'acte fondateur, si besoin est avec l'assistance d'un notaire, d'un géomètre expert.

Par ordonnance du 19 septembre 2018 le juge des référés a rejeté la demande de rétractation de cette ordonnance et prévu la notification de sa décision par l'administrateur provisoire à tous les copropriétaires concernés, attachés aux 3 lots de l'acte de partage de 1951.

Par un arrêt du 14 novembre 2019, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé cette ordonnance, sauf à limiter la mission de l'administrateur provisoire et, statuant à nouveau puis y ajoutant, déterminée comme suit sa mission : administrer la copropriété conformément aux dispositions de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, se faire remettre, le cas échéant l'ensemble des documents et archives du syndicat nécessaire l'exécution de sa mission, saisir toute juridiction au nom du syndicat des copropriétaires à l'effet de déterminer les biens éventuellement compris dans la copropriété et d'identifier ses membres, une fois cette difficulté tranchée, convoquer l'assemblée générale en vue de la désignation d'un syndic.

Par ordonnance sur requête du 4 février 2019, la mission de l'administrateur provisoire a été prorogée de 12 mois afin d'administrer la copropriété conformément aux dispositions de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, de soumettre aux copropriétaires un projet de modification du règlement de copropriété contenue dans l'acte fondateur du 3 janvier 1951, pour le rendre conforme aux dispositions de la loi du 10 juillet 1965 et de son décret d'application, d'étendre sa mission à l'ensemble des lots visés la procédure.

Le juge des référés du tribunal de grande instance de céans, aux termes d'une ordonnance du 21 novembre 2019, a ordonné la jonction des 3 procédures précitées et la réouverture des débats afin d'y inclure l'arrêt rendu le 14 novembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

À la suite de la désignation d'un mandataire provisoire par le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans un arrêt du 23 juin 2022 a notamment :
- confirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause l'Afull ATOLL BEACH .
- débouté les consorts, [X] de leur demande de caducité de la désignation et prolongation de la mission de Maître, [NR] ; prolongé de 12 mois sa mission ;
- fixé à 15 000 € la rémunération provisionnelle de l'administrateur provisoire et décidé que cette somme serait mise à la charge des parties ;
- ordonné à l'Afull ATOLL BEACH la remise à l'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires, crée par l'acte du 3 janvier 1951, l'identité des 14 volumes la composant, en précisant leur assiette cadastrale et leur syndic, sous astreinte de 200 € par jour de retard, passé le délai de 15 jours suivant la signification de l'ordonnance, laquelle astreinte courra pendant un délai de 3 mois ;
- condamné les auteurs de la contestation au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La cour d'appel infirmant l'ordonnance pour le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant, a déterminer et limiter la mission de l'administrateur provisoire de la copropriété, fondée sur l'acte du 3 janvier 1951.
Par ordonnance du 3 février 2023, la mission de la SELARL, [XW], [NR] et associés prise en la personne de Maître, [NR] a été prorogée jusqu'au 11 février 2024.

Aux termes d'une ordonnance sur requête du 7 juin 2023, saisi par l'administrateur provisoire, le président du tribunal a notamment mis fin à la mission de la SELARL, [XW], [NR] et associés prise en la personne de Maître, [NR] en sa qualité d'administrateur provisoire de la copropriété sur le fondement de l'article 47 du décret du 17 mars 1965 et l'a désignée en qualité d'administrateur provisoire de l'ensemble immobilier, avec mission de prendre les mesures nécessaires au rétablissement du fonctionnement normal de cette copropriété sur le fondement de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965, lui a confié tous les pouvoirs du syndic ainsi que les pouvoirs de l'assemblée générale des copropriétaires à l'exception de ceux prévus aux a et b de l'article 26 et du conseil syndical.

Cette ordonnance sur requête a été notifiée par l'administrateur provisoire par courrier du 5 juillet 2023.

Par exploit en date du 4 septembre 2023,, [DH], [WE],, [H], [X],, [A], [X],, [U], [X],, [M], [X],, [K], [X],, [V], [X],, [B], [X] en leur qualité de copropriétaires en indivision, représentés par un mandataire commun, [U], [X], coindivisaire, conformément aux dispositions de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1965,, [L], [R],, [Y], [I] veuve, [R],, [C], [P], la SCI CAMILLERE ont fait citer en référé la SELARL, [XW], [NR] & associés prise en la personne de Maître, [XW], [NR] en sa qualité d'administrateur provisoire de l'ensemble immobilier sis, [Adresse 5], par acte du 4 septembre 2023, en référé rétractation, aux fins de voir au visa des dispositions des articles 29-1, 18 de la loi du 10 juillet 1965, 47 du décret du 17 mars 1967, de l'arrêt de la cour d'appel du 6 février 2003, de l'ordonnance sur requête du 31 janvier 2018, de l'arrêt de la cour d'appel du 23 juin 2022 et de l'ordonnance sur requête du 3 février 2023, rétracter l'ordonnance rendue le 7 juin 2023, l'intégralité des décisions et mesures prises depuis en vertu de cette ordonnance.

Ils demandaient que les dépens soient laissés à la charge de l'administrateur provisoire.

Parallèlement, par exploit du 13 novembre 2023,, [DH], [WE],, [H], [X],, [A], [X],, [U], [X],, [M], [X],, [K], [X],, [V], [X],, [B], [X] en leur qualité de copropriétaires en indivision, représentés par un mandataire commun, [U], [X], coindivisaire, conformément aux dispositions de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1965,, [Y], [I] veuve, [R],, [C], [P], la SCI CAMILLERE ont fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier désigné par l'administrateur provisoire représenté par la SELARL, [XW], [NR] & associés prise en la personne de Maître, [XW], [NR] en sa qualité d'administrateur provisoire de l'ensemble immobilier sis, [Adresse 5] et la SELARL elle-même,, au visa des articles 29-1 de la loi du 10 juillet 1965, 62-8 et 62-9 du décret du 17 mars 1967, de l'arrêt de la cour d'appel du 6 février 2003, de l'ordonnance sur requête du 31 janvier 2018, de l'arrêt de la cour d'appel du 23 juin 2022, de l'ordonnance sur requête du 7 juin 2023 et de l'acte notarié du 3 janvier 1951 aux fins de voir :
- mettre fin à la mission de l'administrateur provisoire désigné sur le fondement de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1905 précité ;
- suspendre les effets des résolutions précisément énumérées au visa de cet article, en ce qu'elles sont contraires aux articles 26 a et 26 b de la loi du 10 juillet 1965 et qu'elles outrepassent les pouvoirs dévolus à l'administrateur provisoire par l'ordonnance sur requête du 7 juin 2023.

Ils sollicitaient la condamnation du syndicat des copropriétaires représenté par son administrateur provisoire au paiement d'une indemnité de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure ainsi qu'aux dépens de l'instance.

Aux termes d'une ordonnance 22 février 2024, le juge a déclaré la demande recevable et bien fondée, jugé que l'ordonnance de désignation de la SELARL, [XW], [NR] et associés, prise en la personne de Maître, [XW], [NR] en qualité d'administrateur provisoire de l'ensemble immobilier sis, [Adresse 5] étant rétractée, est censée ne jamais avoir existé et qu'elle ne laisse en conséquence vivre aucun de ses effets et par voie de conséquence les résolutions adoptées, condamné l'administrateur provisoire aux dépens de l'instance.

À la requête de la SCI LE RENOUVEAU, le délégataire du président du tribunal judiciaire de Grasse, sur le fondement de l'article 47 du décret du 17 mars 1967, a désigné la SCP EZAVIN, [Z] prise en la personne de Maître, [J], [Z], administrateur judiciaire, en qualité d'administrateur du syndicat des copropriétaires créé par acte de Maître, [S], [D], notaire à la Colle-Sur Loup, en date du 3 janvier 1951, comprenant 3 lots, avec mission d'administrer cette copropriété conformément aux dispositions de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, se faire remettre l'ensemble des documents archives du syndicat nécessaire à l'exécution de sa mission, soumettre aux copropriétaires un projet de modification du règlement de copropriété contenue dans l'acte fondateur du 3 janvier 1951, pour le rendre conforme aux dispositions de la loi du 10 juillet 1965 et à son décret d'application du 17 mars 1967, étant rappelé que pour l'heure, le règlement de copropriété est ainsi établi dans l'acte fondateur du 3 janvier 1951 et l'état descriptif de division, les membres du syndicat des copropriétaires en vue d'une assemblée générale qui aura notamment pour ordre du jour la désignation d'un syndic, convoquer à l'issue une assemblée générale de la copropriété en vue de la désignation d'un syndic et de l'adoption des résolutions afférentes selon les dispositions des articles neufs, 11 et 13 du décret du 17 mars 1967.

Par divers actes de commissaire de justice,, [H], [X],, [A], [X],, [U], [X],, [M], [X],, [K], [X],, [V], [X],, [B], [X] en qualités de copropriétaires en indivision, représentés par son mandataire commun,, [U], [X], en vertu de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1965,, [L], [R],, [Y], [I] veuve, [R],, [C], [P] et la SCI CAMILLERE ont fait assigner en référé rétractation devant le président du tribunal judiciaire de céans, au visa des dispositions de l'article 47 du décret du 17 mars 1967, de l'arrêt de la cour d'appel du 6 février 2003, de l'ordonnance sur requête du 31 janvier 2018, de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 23 juin 2022 et de l'ordonnance sur requête du 3 juin 2025, la SCP EZAVIN, [Z] prise en la personne de Maître, [J], [Z] prise en sa qualité d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires, la SCI RENOUVEAU, la commune de Saint-Laurent du Var, l'association AFUL ATOLL BEACH, le syndicat des copropriétaires ATOLL BEACH,, [N], [T], [F], [T], aux fins de voir :
- déclarer recevable leur demande ;
- rétracter l'ordonnance sur requête rendue le 3 juin 2025 ;
- juger que l'ordonnance sur requête du 3 juin étant rétractée, elle ne laisse subsister aucun de ses effets.

Ils sollicitent la condamnation de la SCI RENOUVEAU au paiement d'une indemnité de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La SCP, [Z] EZAVIN, la SCI RENOUVEAU,, [N] et, [F], [T] ont constitué avocat.

Le dossier initialement appelé à l'audience du 22 octobre 2025 a été renvoyé à l'audience du 12 février 2026 afin de permettre aux parties d'échanger pièces et conclusions.

Aux termes de conclusions notifiées par RPVA le 27 janvier 2026 et soutenues à la barre par leur conseil, les demandeurs sollicitent l'entier bénéfice de leur assignation introductive d'instance, sauf à demander également au juge de débouter la SCI RENOUVEAU de ses demandes, fins, conclusions ou prétentions.

Après un rappel précis et exhaustif des faits, des dispositions de l'article 47 du décret du 17 mars 1967, de la jurisprudence prise en application, font valoir que l'administrateur désigné sur ce fondement a les mêmes pouvoirs et les mêmes obligations que le syndic, qu’il ne peut aller au-delà des pouvoirs du syndic et qu’il ne peut certainement pas exercer les prérogatives générales que le pouvoir de modifier le règlement de copropriété appartient incontestablement au syndicat des copropriétaires conformément à l'alinéa 2 et 3 de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, que s'agissant des adaptations du règlement de copropriété, rendues nécessaires par les modifications législatives depuis son établissement, c'est à l'assemblée générale des copropriétaires et non au juge qu'il appartient de procéder auxdites adaptations, que le syndic n'a pas pouvoir concernant la mise en conformité du règlement de copropriété, la question devant être mise à l'ordre du jour de l'assemblée qui décidera de l'initier ou non.

Ils considèrent qu'en conséquence l'ordonnance doit être rétractée, en ce qu'elle donne mission à l'administrateur provisoire de soumettre un projet de modification du règlement de copropriétaires et ce, alors que l'assemblée générale n'a pas décidé d'initier une telle modification, que le juge a outrepassé ses pouvoirs. Ils renvoient à la lecture de l'arrêt du 14 novembre 2019 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui a considéré que, s’il peut être ordonné sur le fondement de l'article 47 du décret du 17 mars 1967 la désignation d'un administrateur provisoire pour déterminer de lui-même les biens compris dans la copropriété et identifier les membres du syndicat des copropriétaires, la désignation d'un administrateur provisoire, au visa de ce même article, en vue de saisir le juge du fond à cette fin s'avère nécessaire.

Rappelant que, conformément à l'article 17 de la loi du 10 juillet 1965, le principe selon lequel tous les copropriétaires font de plein droit partie de l'assemblée est d'ordre public, tous les membres du syndicat des copropriétaires devant être convoqués à l'assemblée générale, les demandeurs soutiennent que l'ordonnance querellée devait être notifiée à l'ensemble des copropriétaires et pas seulement à certaines d'entre eux.

Ils contestent l'analyse de la SCI RENOUVEAU quant au périmètre de la copropriété et observent que, sous couvert de l'élaboration par l'administrateur provisoire d'un projet de règlement de copropriété pour le rendre conforme aux dispositions de la loi du 10 juillet 1951, elle cherche une nouvelle fois à tenter d'imposer sa volonté et son analyse quant à la détermination des parties communes et soutiennent que seul le règlement de copropriété tel qu'énoncé dans l'acte de 1951 qui n'a jamais été modifié par une assemblée générale qui ne s'est jamais d'ailleurs réunie, doit être retenu.

Ils font valoir que l'arrêt du 6 février 2003 auquel les consorts, [X] et cette société sont parties a autorité de la chose jugée et ne peut plus être remis en cause ; qu'il en résulte qu'ils sont copropriétaires au sein d'un même ensemble immobilier en vertu de l'acte du 3 janvier 1951.

Les demandeurs soutiennent également que la liste des copropriétaires figurant dans l'ordonnance sur requête querellée ne comprend pas l'ensemble des copropriétaires alors qu'il est de principe et d'ordre public que tous les copropriétaires font de plein droit partie de l'assemblée, que tous les membres du syndicat des copropriétaires doivent être convoqués à l’assemblée générale, rappelant que l'assiette de la copropriété est déterminée par l'état descriptif de division annexé à l'acte du 3 janvier 1951. Ils soulignent en conséquence que ne figurent pas à tort parmi la liste des copropriétaires qui l'ordonnancent doit être notifiée,, [MG], [R],, [NY], [EB],, [NC], [AG] épouse, [T],, [MG], [RC],, [EV], [RC], les 14 volumes du syndicat des copropriétaires ATOLL BEACH, ce qui porte atteinte au périmètre de la copropriété, en méconnaissance des dispositions d'ordre public.

S'agissant de la demande reconventionnelle fondée sur les dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile, ils rappellent que l'exercice d'une voie de recours
constitue un principe en droit, qu'ils n'ont fait qu'exercer une voie de recours à l'encontre de la décision qui leur était notifiée, sans que cette voie de recours ne dégénère en abus, bien au contraire, elle est parfaitement justifiée.

***

La SCP EZAVIN, [Z] prise en la personne de Maître, [J], [Z], agissant en qualité d'administrateur judiciaire provisoire du syndicat des copropriétaires créé par acte de Maître, [D] en date du 3 janvier 1951, demande à la juridiction de statuer ce que de droit sur la demande de rétractation, sur les conclusions de la SCI RENOUVEAU et des consorts, [T]

Elle observe qu'il ne lui appartient pas de prendre parti sur le bien-fondé de sa désignation, qu'elle s'en rapporte donc à justice sur la demande de rétractation, qu'elle n'en est pas moins fondée à soumettre au juge quelques éléments de réflexion. Ainsi, elle souligne que, si son périmètre peut paraître litigieux, mais que la SCI fait égard valoir avec pertinence que des parcelles discontinues telles que celles dépendant d'ATOLL BEACH, éloignées de plusieurs kilomètres de l'ensemble immobilier, ne sauraient être incluses dans la copropriété, ce pourquoi, sans doute, le syndicat des copropriétaires ATOLL BEACH et l'AFUL n'estime pas devoir comparaître, l'existence de la copropriété dont a été désignée en qualité d'administrateur judiciaire provisoire ne paraissant pas contestée par quiconque.

Elle ajoute que les demandeurs ne contestent pas que le syndicat est dépourvu de syndic ni que les dispositions de l'article 47 du décret du 17 mars 1967, visées dans l'assignation, comme dans l'ordonnance, sont applicables.

Elle en conclut que le principe du recours à une telle administration, permanente depuis 2018, ne paraît donc ni critiquable ni réellement critiquée, quoi que la demande de rétractation soit formulée purement et simplement, que le grief sur l'omission alléguée de plusieurs copropriétaires de la liste des personnes à qui l'ordonnance devait être notifiée parait quant à lui formelle, rappelant à cet effet les dispositions de l'article 496 du code de procédure civile et relevant que l'irrégularité éventuelle est couverte par l'assignation des consorts, [X] qui ont mis en cause toutes les personnes à qui ils estimaient que l'ordonnance aurait dû être notifiée, à même par conséquent de faire valoir leur opinion de manière contradictoire et qui seront parties à la décision de confirmation ou d'affirmation de l'ordonnance querellée.

En ce qui concerne l'étendue de la mission impartie à l'administrateur provisoire, Maître, [Z] rappelle que le juge de la prestation peut apporter, en droit comme en opportunité, tous aménagements à la mission fixée par l'ordonnance du 3 juin 2025 et observe que, si aucune disposition spécifique ne confère formellement à l'administrateur provisoire l'initiative d'une éventuelle mise en conformité du règlement de copropriété, le syndic est de droit chargé par l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, entre autres, « d'assurer l'exécution des dispositions du règlement de copropriété » et « l'administrateur provisoire désigné en application de l'article 47 du décret du 17 mars 1967 remplissant à titre temporaire les fonctions de syndic est soumis aux obligations de celui-ci.

Elle rappelle également des dispositions des articles 7 et 9 du décret du 17 mars 1967 ou encore des dispositions de l'article 11 6° et d'en conclure que l'excès de pouvoir alléguer ne paraît donc pas établi.

***

La SCI RENOUVEAU,, [N] et, [F], [T], aux termes de conclusions régulièrement notifiées par R PVA, soutenues à la barre par leur conseil, demandent au juge de débouter les demandeurs de leurs entières demandes, fins et prétentions, subsidiairement, de compléter si besoin mission donnée au mandataire pour le rendre conforme à la loi.

En tout état de cause, ils sollicitent, en application de l'article 32-1 du code de procédure civile, la condamnation de chaque demandeur au paiement à leur profit d'une somme de 1 500 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait du caractère manifestement abusif de leur action ainsi que leur condamnation au paiement d'une indemnité de me montant au titre des frais irrépétibles et aux dépens de l'instance.

La SCI RENOUVEAU expose en substance, après un rappel des faits relatifs à la création de la copropriété, à l'attribution initiale des lots, à la vente des lots n° 1 et 2, à la cession gratuite aux termes d'un acte administratif à la commune de, [Localité 1] d'une partie des biens et droits immobiliers dont elle était propriétaire, soit la parcelle, [Cadastre 11] provenant de la division de la parcelle, [Cadastre 10]et de deux parcelles, [Cadastre 11],, [Cadastre 12] ainsi que des procédures antérieures l'ayant opposée aux demandeurs, qu'elle est propriétaire de biens immobiliers sur la commune de, [Localité 1], composés d’un terrain surmonté d'une construction, cadastrés section, [Cadastre 9] et, [Cadastre 12], que lorsqu'elle a acquis ces biens le 9 avril 1987, aucune indication ne lui a été donnée quant au fait qu'ils auraient constitué un lot de copropriété, que, pour autant, après des années de procédure avec les consorts, [X], propriétaires de la parcelle voisine, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans un arrêt définitif du 6 février 2003, a décidé : « il en découle que dès les 3 janvier 1951, les biens immobiliers litigieux se sont trouvés soumis au statut de la copropriété ».

Elle précise que, suite à la réfection et à la rénovation du cadastre de la commune, les parcelles constituant la copropriété ont vu leur désignation modifiée.

La SCI RENOUVEAU,, [N] et, [F], [T] observent que :
- les demandeurs, pour solliciter la révocation de l'administrateur, opposent 2 arguments, l'un tenant au périmètre la copropriété, l'autre à la mission donnée ;
- toutefois, les consorts, [X] n'établissent pas que les personnes dont l'identité est rappelée dans leurs conclusions seraient copropriétaires de lots supplémentaires qui feraient d'après eux, partie de la copropriété et rappellent la teneur de l'acte du 3 janvier 1951 qui prévoit la création de 3 lots ; en revanche, le même acte de partage prévoit que le lot numéro un comprend aussi les parcelles aujourd'hui cadastrées, [Cadastre 13] et, [Cadastre 14] sur la commune de, [Localité 1], appartenant aux consorts, [EB] ; ces parcelles sont éloignées de plusieurs kilomètres de l'ensemble immobilier initial ;

- de la même façon, l'acte du 3 janvier 1991 prévoit que le lot numéro 2 comprend les parcelles aujourd'hui cadastrées, [Cadastre 15] et, [Cadastre 16] sur la commune de, [Localité 1], appartenant aujourd'hui aux copropriétés ATOLL BEACH, éloignées de plusieurs centaines de mètres de l'ensemble immobilier initial.

Ils en concluent qu'en aucune façon, ces biens immobiliers, qui ne composent pas l'ensemble immobilier avec les parcelles initiales et qui n'ont aucune parties communes avec elles, ne sauraient être considérées comme faisant partie de la copropriété créée par l'acte de 1951 et dont l'existence a été reconnue par l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 6 février 2003, devenu définitif, que dès lors, le périmètre de la copropriété ne peut se composer que des parcelles cadastrées, [Cadastre 17],, [Cadastre 18],, [Cadastre 19],, [Cadastre 20],, [Cadastre 9],, [Cadastre 21],, [Cadastre 22] et, [Cadastre 12] qui, seules forment un ensemble immobilier pouvant être assujetti au statut de la copropriété. Ils rappellent que l'article un de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que seuls les immeubles bâtis disposant d'une quote-part des parties communes peuvent être soumis au statut de la copropriété, ce qui n'est pas le cas des parcelles cadastrées, [Cadastre 13] et, [Cadastre 14],, [Cadastre 15] et, [Cadastre 16] qui ne font pas partie du périmètre de la copropriété.

Ils ajoutent que, le juge dans son ordonnance, a invité l'administrateur à notifier sa désignation à l'ensemble des parties pouvant être concernées, que, si par impossible, le tribunal considère que d'autres copropriétaires doivent être appelés en cause, il ordonnera l'élargissement de la mission dévolue, que, si l'administrateur découvre, dans le cas de sa mission, que certains copropriétaires n'ont pas été convoqués, il ne manquera pas de réparer cette omission, qu'il est de l'essence même de la mission impartie de déterminer l'assiette et le périmètre de la copropriétaire de 1951, que dès lors, en aucun cas, l'argument invoqué par les demandeurs ne saurait avoir pour conséquence de révoquer le mandat de l'administrateur.

Quant à la mise en conformité du règlement de copropriété avec la loi du 10 juillet 1965 et son décret d'application, les défendeurs dénoncent la parfaite mauvaise foi des demandeurs et soulignent que l’administrateur désigné sur le fondement de l'article 47 du décret du 17 mars 1967 a les mêmes fonctions et pouvoirs que le syndic, que le règlement de copropriété datant de 1951 est obsolète, que plusieurs dispositions de la loi précitée sont d'ordre public ainsi qu'il ressort de son article 43, que dès lors, le syndic et par extrapolation le mandataire tirent de l'article 18 de la loi non seulement le pouvoir, mais encore l'obligation de veiller à mettre à jour le règlement de copropriété, que le principe même de la mise à jour n'a pas être voté, ab initio, en assemblée générale, qu'ainsi les articles 11 et 26 du décret donnent au syndic et par extrapolation au mandataire, qui a ses pouvoirs, la mission de préparer le projet de règlement qui doit être ensuite joué à l'ordre du jour de l'assemblée générale. Ils rappellent les dispositions de l'article 11 I 6° du décret ou encore de l'article 26.

Ils justifient leur demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile par la multiplication des procédures depuis des années, pour empêcher la mise en place des organes de la copropriété, s'opposant à toutes leurs initiatives, se complaisant dans l'immobilisme, dans le seul but de leur nuire.

***

Le syndicat des copropriétaires ATOLL BEACH, l'Association AFUL ATOLL BEACH, la commune de, [Localité 1], régulièrement assignés, n'ont pas constitué avocat. Il sera statué, en application de l'article 474 du code de procédure civile par décision réputée contradictoire et en premier ressort.

MOTIFS ET DÉCISION

Sur la recevabilité et le bien fondée de la demande de la rétractation de l'ordonnance sur requête du 3 juin 2025 :
L'alinéa 2 de l'article 496 dispose que « s'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référé au juge qui a rendu l'ordonnance »

Aux termes de l'article 497 du code de procédure civile, le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l'affaire.

La procédure de rétractation est une procédure en continuation destinée à mieux éclairer le juge en lui donnant une vision contradictoire. La Cour de cassation a clairement affirmé que « la cour d'appel relève à bon droit, de première part, que le référé afin de rétractation ne constitue pas une voie de recours mais s'inscrit dans le nécessaire respect par le juge du principe de la contradiction qui commande qu'une partie, à l'insu de laquelle une mesure urgente a été ordonnée, puisse disposer d'un recours approprié contre la décision qui lui fait grief (Civ. 1ère, 13 juillet 2005, pourvoi n° 05-10519 et 05-10521, Bull. civ. I, n° 334).

La demande en rétractation de l'ordonnance sur requête, qui requiert le rétablissement du principe de la contradiction, implique que soient appelé à l'instance rétractation le défendeur à cette demande (Cass. 2e civ. 7 janvier. 2010, n° 08-16-486).

Le juge de la rétractation n'est pas nécessairement "la personne physique" qui a autorisé la mesure querellée (Cass. 2e civ., 11 mai 2006, n° 05-16.678 : Jurisdata n° 2006-03370).

Le juge saisi d'une demande de rétractation d'une ordonnance sur requête est investi des attributions du juge qui l'a rendue et doit, après débat contradictoire, statuer sur les mérites de la requête initiale.

L'article 497 du code de procédure civile confère le pouvoir de modifier une ordonnance sur requête au magistrat saisi comme en matière de référé (Cass.com., 30 mai 2000, n° 97-18.457).

Le dernier alinéa de l'article 59 du décret numéro 67-223 du 17 mars 1967 dispose que dans les cas prévus aux articles 46 à 48 ci-dessus, l'ordonnance est notifiée dans le mois de son prononcé, par le syndic ou l'administrateur provisoire désigné, tous les copropriétaires qui peuvent en référé au président du tribunal judiciaire dans les 15 jours de cette notification.

Les consorts, [X] en leur qualité de copropriétaires en indivision, représentés par un mandataire commun en la personne d,'[U], [X], Coindivisaire, en application de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1965, d'une part,, [L], [R],, [Y], [I] veuve, [R],, [C], [P] et la SCI CAMILLERE, d'autre part, copropriétaires à qui l'ordonnance sur requête querellée a été notifiée, conformément aux mentions y contenues, ont intérêt et qualité pour solliciter sa rétractation.

Leur demande est formellement recevable.

Ils contestent en premier lieu le périmètre de la mission confiée à l'administrateur judiciaire, désigné sur le fondement de l'article 47 du décret du 17 mars 1967, considérant qu'elle porte atteinte aux dispositions d'ordre public des articles 17 et 18 de la loi du 10 juillet 1965 et en second lieu le périmètre de la copropriété.

Aux termes de l'article 47 du décret du 17 mars 1967, pris pour l'application sz la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, « dans tous les cas, autres que celui prévu par le précédent article, où le syndicat est dépourvu de syndic, le président du tribunal judiciaire, statuant par ordonnance sur requête, à la demande de tout intéressé, désigne un administrateur provisoire de la copropriété qui est notamment chargé, dans les délais fixés par l'ordonnance, de se faire remettre les références des comptes bancaires du syndicat, les coordonnées de la banque et l'ensemble des documents et archives du syndicat et de convoquer l'assemblée en vue de la désignation d'un syndic dans les conditions prévues à l'article 9.
Les fonctions de cet administrateur provisoire cessent de plein droit à compter de l'acceptation de son mandat par le syndic désigné par l'assemblée générale ».
Il est acquis aux débats que, lors du partage du 3 janvier 1951, les 3 lots concernés ont été placés sous le régime de la copropriété.

La collectivité des copropriétaires ne s'est jamais réunie en assemblée générale.

Le principe de la désignation d'un administrateur judiciaire en application de ce texte n'est pas contesté dès lors que la copropriété n'est pas organisée, qu'elle est dépourvue de représentant légal. Au demeurant, les décisions versées aux débats opposant les mêmes parties confirment que le syndicat a été placé sous administrateur provisoire de l'année 2018 à l'année 2024.

En conséquence, alors même qu'une demande de rétractation soit formulée, le principe du recours à une telle administration, n'est pas réellement critiqué.

Les demandeurs contestent la mission conférée de "soumettre aux copropriétaires un projet de modification du règlement de copropriété, contenu dans l'acte fondateur du 3 janvier 1951, pour le rendre conforme aux dispositions de la loi du 10 juillet 1965".

Il est constant que l'administrateur provisoire ainsi désigné les mêmes pouvoirs et les mêmes obligations que le syndic, que ses pouvoirs sont ceux définis à l'article 18 de la loi précitée, qu'il a sur l'exécution des dispositions du règlement de copropriété et des délibérations de l'assemblée générale, que le syndic et/ou l'administrateur provisoire, chargé par la loi d'exécuter les décisions de l'assemblée, n'a pas à faire juge de l'opportunité de ses décisions ou de leur régularité.

Il n'est pas contestable que le pouvoir de modifier le règlement de copropriété appartient au syndicat des copropriétaires, conformément aux dispositions des alinéas 2 et 3 de l'article 14, que les adaptations du règlement de copropriété, rendues nécessaires par les modifications législatives depuis son établissement incombent à l'assemblée générale des copropriétaires et non au juge.

La Cour de cassation, dans un arrêt de la 3e chambre civile du 9 septembre 2021 numéro 20-674, a rappelé le principe, au visa des articles 14 et 17 de la loi « selon les articles 14 alinéa 1, 3 et 17 alinéa premier de la loi du 10 juillet 1965, la collectivité des copropriétaires est constituée en syndicat qui a la personnalité civile. Il établit, s'il y a lieu, et modifie le règlement de copropriété. Ces décisions sont prises en assemblée générale des copropriétaires. Il s'en déduit que, en dehors des cas prévus par la loi, la modification du règlement de copropriété ne relève pas des pouvoirs du juge, mais ce de ceux des copropriétaires réunis en assemblée générale ».

Cela étant, si aucune disposition spécifique de la loi du 10 juillet 1965 ou de son décret d'application ne confère formellement à l'administrateur provisoire l'initiative d'une éventuelle mise en conformité du règlement de copropriété, il est constant que le syndic et/ou l'administrateur provisoire sont de droit chargé par l'article 18 d'assurer l'exécution des dispositions du règlement de copropriété, que l'article 7 du décret leur mission de convoquer l'assemblée générale, que l'article 9 suivant leur confie implicitement mais nécessairement la maîtrise de son ordre du jour, sous réserve d'initiative laissées aux copropriétaires par l'article 10, que l'article 11 6° du décret prévoit expressément que « soient annexés à la convocation « le projet de règlement de copropriété, de l'état descriptif de division, de l'état de répartition des charges ou le projet de modification desdits acte, lorsque l'assemblée générale est appelée, suivant le cas, à établir ou à modifier ses actes, ce à peine de nullité (Cass.civ. 08.10.2015, pourvoi 14-20 056).

Dans l'absolu, rien ne l'empêcherait, dans l'intérêt de la collectivité des copropriétaires, de proposer à l'assemblée générale des copropriétaires, à qui revient incontestablement l'adoption ou le rejet des résolutions qui lui sont soumises, selon les règles d'ordre public, un projet permettant l'adaptation du règlement de propriété aux évolutions législatives.

La cour d'appel, saisie par les mêmes demandeurs de l'appel de la décision du juge des référés du 19 septembre 2018 ayant statué sur la demande rétractation de l'ordonnance sur requête du 31 janvier 2018 ayant désigné un administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires créé par l'acte du 3 janvier 1951 avec mission notamment d’administrer cette copropriété, de soumettre aux copropriétaires un projet de modification du règlement de copropriété contenue dans l'acte fondateur du 3 janvier 1951, si besoin avec l'assistance d'un notaire, géomètre, a considéré, dans un arrêt en date du 14 novembre 2019, définitif que « contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, l’administrateur provisoire ne pourra utilement réunir des copropriétaires pour que le débat instaure « dans le cadre des réunions des copropriétaires en vue de la détermination de l'assiette et le périmètre de la copropriété, après identification des membres composant le syndicat des copropriétaires. Il ne saurait pas plus soumettre aux copropriétaires un projet de modification du règlement de copropriété contenu dans l'acte de 2951. Seuls les juges du fond seront à même de trancher la difficulté tenant au nombre exact de copropriétaires concernés mais encore faut-il que la juridiction puisse être valablement saisie par un administrateur désigné en qualité de syndic provisoire".

Dans ces conditions, au regard de la contestation élevée et au refus persistant de certains des copropriétaires à consentir à la mise à jour du règlement de copropriété à l'aune des modifications législatives de la loi du 10 juillet 1965 de son décret d'application, il convient de modifier, à la marge, la mission impartie administrateur provisoire.

Il persiste en effet toujours un différend entre les demandeurs et notamment la SCI RENOUVEAU quant au périmètre actuel de la copropriété qui n'est pas organisée, la saisine "de toutes juridictions au nom du syndicat des copropriétaires à l'effet de déterminer les biens actuellement compris dans la copropriété et d'identifier les membres du syndicat des copropriétaires", dont la mission a été impartie à l'administrateur provisoire, alors en fonction, par l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 14 novembre 2019, n'a pas été opérée compte tenu des contestations systématiques de toutes les décisions rendues par le président du tribunal. La situation est conforme à ce jour à celle existant à la date de cet arrêt, si ce n'est que la cour d'appel, dans un arrêt postérieur du 23 juin 2022, opposant les mêmes parties, a considéré que « le rapprochement de l'acte de partage reçu le 3 janvier 1951, publié le 18 février suivant et de l'état descriptif en volume, cahier des charges et des servitudes de l'ensemble immobilier complexe Atoll Beach,, [Adresse 18]", rédigé et reçu le 30 novembre 1990 par Maître, [ED], plaidait en faveur d'une intégration dans l'assiette de l'AFUL Atoll Beach des parcelles relevant de la copropriété litigieuse, en précisant toutefois que seul le juge du fond pourra apprécier la consistance au vu des actes successifs voire de l'éloignement des parcelles, rapporté à la notion « d'ensemble immobilier ». La cour d'appel a par conséquent confirmé l'ordonnance, en ce qu'elle considérait qu'il n'y avait pas lieu de mettre hors de cause cette association.

Le juge des requêtes, dans son ordonnance, a invité l'administrateur provisoire à notifier sa décision à divers copropriétaires, au regard des éléments communiqués par la SCI RENOUVEAU. Les demandeurs objectent le fait qu'à tort, parmi la liste des copropriétaires qu'il ordonnance doit être notifié, ne figurent pas, [MG], [F], [R],, [NY], [EB],, [NC], [AG] épouse, [T],, [MG], [RC],, [EV], [RC] et les 14 volumes du syndicat des copropriétaires ATOLL BEACH.

Cette omission n'affecte aucunement la validité de l'ordonnance sur requête, susceptible de donner lieu, en application de l'article 496, à une procédure de référé rétractation, à la requête de tout intéressé, parmi lesquels ceux à qui elle n'a pas été notifiée.

Au demeurant, il sera observé que les demandeurs n'ont pas estimé utile et nécessaire d'attraire à la procédure les copropriétaires susvisés.

Aux termes de l'alinéa 3 de l'article 59 du décret du 17 mars 1967, dans les cas prévus aux articles 46 à 48 ci-dessus, l'ordonnance est notifiée dans le monde sont prononcées, par le syndic ou l'administrateur provisoire désigné, à tous les copropriétaires qui peuvent en référé au président du tribunal judiciaire dans les 15 jours de cette notification"

Cela étant, rien n'interdit à l'administrateur provisoire, en prenant connaissance de l'ensemble des éléments du dossier, de notifier l'ordonnance de désignation à toutes les personnes susceptibles d'être considérées comme copropriétaires, indépendamment de la limitation contenue dans cette décision, étant observé que le rédacteur a relevé, dans les motifs de sa décision que « sous couvert de la désignation d'un administrateur, la société requérante ne saurait tenter d'imposer sa volonté et son analyse, considérant « qu'un débat devra s'instaurer dans le cadre des réunions des copropriétaires en vue de la détermination de l'assiette et du périmètre de la copropriété, après identification des membres composant le syndicat des copropriétaires ».

Le débat reste entier quant au périmètre de la copropriété.

Le seul risque inhérent à l'absence de notification de l'ordonnance à l'ensemble des copropriétaires déterminés réside dans la fragilisation de la désignation, l'introduction d'un référé rétractation pouvant intervenir à tout moment, à l'initiative de tout intéressé, en application de l'article 496 précité. L'ordonnance de désignation n'est pas opposable à ceux à qui n'a pas été notifié de sorte que la demande de rétractation peut être formée sans condition de délai. L'absence de respect du délai de notification n’a comme conséquence que de différer le point de départ du délai de recours contre cette ordonnance.

Aucune conséquence juridique ne saurait être tirée de la limitation de la notification de l'ordonnance sur requête à certaines copropriétaires, dans ce dossier complexe, au regard de l'absence de délimitation exacte de la copropriété.

Dans ces conditions, la demande de rétractation de l'ordonnance sur requête sera purement et simplement rejetée.

En revanche, afin d'éviter toute contestation ultérieure de nature à retarder la mise en œuvre de la mission de l'administrateur judiciaire, sur le fondement des dispositions de l'article 47 du décret du 17 mars 1967 et de la nécessité d'assurer la gestion, conformément aux dispositions légales d’ordre public de la copropriété, il convient de modifier la mission impartie, en prenant en considération les deux décisions antérieures de la cour d’appel des 14 novembre 2019 et 23 juin 2022l. les missions confiées sont en effet complémentaires et de nature à permettre, dans le cadre d’un débat en assemblée, de mettre fin à des procédures multiples, source d’insécurité juridique et générant des frais conséquents d’administration provisoire..

Il sera par conséquent donné mission à l’administrateur provisoire de :

Administrer la copropriété conformément aux dispositions de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, se faire remettre l'ensemble des documents et archives du syndicat, nécessaires à l'exécution de sa mission, saisir toutes juridictions au nom du syndicat des copropriétaires à l'effet de dé

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