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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 06069, 27 févr. 2026, RG 25/01803


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Date
27/02/2026
Numéro
25/01803
Lieu / cour
tj06069
Chambre
Référés JCP
Type
other
Id
69bd3883cdc6046d4751f325

Texte de la décision

9,921 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
Juge des contentieux de la protection
Référé
[Adresse 1]
[Localité 1]

S.A. 3F SUDc\ [I] [X] [J], [G] [X] [J]

ORDONNANCE DE REFERE DU 27 Février 2026

DÉCISION N° : 26/00050
N° RG 25/01803 - N° Portalis DBWQ-W-B7J-QRLT

DEMANDERESSE

S.A. 3F SUD
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-marc FARNETI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant

DEFENDEURS

Madame [I] [X] [J]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée

Monsieur [G] [X] [J]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame CHASSAIN Caroline, siégeant en qualité de Juge des contentieux de la protection

Greffier : Madame BOYER Laurence

A l’audience publique du 22 Janvier 2026, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que la décision sera prononcée par la mise à disposition au greffe à la date du 27 Février 2026.

Expéditions et copies exécutoires délivrées aux parties le : 27 Février 2026.

EXPOSE DU LITIGE

La société 3F SUD a donné à bail à Monsieur [G] [X] [J] et à Madame [I] [X] [J] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 3] par contrat en date du 20 septembre 2021. Par avenant en date du 1er avril 2022, il leur a été donné, au même endroit, un emplacement de stationnement.

Des loyers demeurant impayés, la société 3F SUD a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail le 6 août 2025 puis, les causes du commandement n’ayant pas été apurées, a assigné Monsieur [G] [X] [J] et Madame [I] [X] [J] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de GRASSE statuant en référé pour obtenir la résiliation du contrat de bail, leur expulsion et leur condamnation au paiement de l’arriéré locatif.

A l’audience du 22 janvier 2026, la société 3F SUD, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
- ordonner l’expulsion de Monsieur [G] [X] [J] et Madame [I] [X] [J] sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
- les condamner in solidum au paiement de la somme actualisée de 6.163,53 euros correspondant à l’arriéré locatif arrêté au 21 janvier 2026, loyer de janvier 2026 non inclus (avec intérêt au taux légal sur les sommes commandées);
- les condamner in solidum au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux correspondant au montant actuel du loyer et des charges  ;
- le condamner au paiement de la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.

Monsieur [G] [X] [J] et Madame [I] [X] [J], cités à étude, sont absents.

SUR QUOI

L'ordonnance est réputée contradictoire en application de l'article 472 du code de procédure civile, du seul fait qu'elle est susceptible d'appel.

Sur la résiliation

- sur la recevabilité de l'action

Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture des Alpes Maritimes par la voie électronique le 6 novembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Par ailleurs, la société 3F SUD justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 7 août 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 5 novembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

- sur l'acquisition des effets la clause résolutoire

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa rédaction applicable au présent litige, prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux" .

Le bail conclu le 20 novembre 2021, outre l’avenant du 1er avril 2022, contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 6 août 2025 pour la somme en principal de 3.143,09 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 6 octobre 2025.

L’expulsion de Monsieur [G] [X] [J] et de Madame [I] [X] [J] sera donc ordonnée.

Il n’est pas nécessaire, à ce stade, de prononcer une astreinte pour assurer l’effectivité de la mesure d’expulsion.

Sur la demande de condamnation au paiement de l’arriéré locatif

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.

La société 3F SUD produit un décompte démontrant que Monsieur [G] [X] [J] et Madame [I] [X] [J] restent lui devoir la somme de 6.163,53 euros à la date du 21 janvier 2026.

Monsieur [G] [X] [J] et Madame [I] [X] [J], non comparants, n’apportent aucun élément de nature à contester le principe et le montant de cette dette.

La société 3F SUD ayant sollicité la condamnation des défendeurs au paiement d’une l'indemnité d'occupation comme si le bail s'était poursuivi normalement, l’actualisation de sa demande arrêtée au 21 janvier 2026 peut être prise en compte par la juridiction.

Monsieur [G] [X] [J] et Madame [I] [X] [J] seront par conséquent condamnés à titre provisionnel et in solidum au paiement de la somme de 6.163,53 euros portant intérêts au taux légal sur la somme de 3.143,09 euros à compter du commandement de payer du 6 août 2025, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.

Monsieur [G] [X] [J] et Madame [I] [X] [J] seront par ailleurs condamnés in solidum au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle pour la période courant du 6 octobre 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux prenant effet à la remise des clés. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée à la somme de 512,74 euros (représentant le montant du loyer actuel et des charges).

Sur les demandes accessoires

Monsieur [G] [X] [J] et Madame [I] [X] [J] supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la Préfecture.

Compte tenu des démarches judiciaires que la société 3F SUD a dû accomplir, Monsieur [G] [X] [J] et Madame [I] [X] [J] seront condamnés in solidum à lui verser la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il est rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référé, en qualité de juge des contentieux de la protection, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 20 septembre 2021 et le 1er avril 2022 entre la société 3F SUD d’une part et Monsieur [G] [X] [J] et Madame [I] [X] [J] d’autre part concernant l’appartement à usage d’habitation et l’emplacement de stationnement situés [Adresse 4] à [Localité 3] sont réunies à la date du 6 octobre 2025.

ORDONNE en conséquence à Monsieur [G] [X] [J] et Madame [I] [X] [J] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance.

DIT qu’à défaut pour Monsieur [G] [X] [J] et Madame [I] [X] [J] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société 3F SUD pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique.

DIT n'y avoir lieu à prononcer une astreinte.

CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [X] [J] et Madame [I] [X] [J] à payer à la société 3F SUD, à titre provisionnel, la somme de 6.163,53 euros portant intérêts au taux légal sur la somme de 3.143,09 euros à compter du commandement de payer du 6 août 2025 (décompte arrêté au 21 janvier 2026, loyer de janvier 2026 non inclus).
1

CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [X] [J] et Madame [I] [X] [J] à payer à la société 3F SUD, à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 6 octobre 2025 jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés.

FIXE cette indemnité mensuelle d'occupation à la somme de 512,74 euros.

CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [X] [J] et Madame [I] [X] [J] à verser la société 3F SUD la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [X] [J] et Madame [I] [X] [J] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la Préfecture.

RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

AINSI FAIT ET JUGE LES JOUR, MOIS ET AN INDIQUES CI-DESSUS.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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