TJ 06069, 17 mars 2026, RG 23/03924
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Texte de la décision
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER + 1 CCCFE et 1 CCC à Me SCHIAVOLINI + 1 CCC à Me CHAMPION
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 1ère Chambre section B
JUGEMENT DU 17 Mars 2026
DÉCISION N° 2026/
N° RG 23/03924 - N° Portalis DBWQ-W-B7H-PI3Q
DEMANDEURS :
Madame [D], [B], [K] [S] épouse [Q]
née le 05 Juin 1989 à CANNES
détenue :
1240 Chemin Saint Etienne
06570 SAINT PAUL DE VENCE
représentée par Me Céline SCHIAVOLINI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur [O], [N], [W] [Q]
né le 23 Mars 1980 à SAINT GERMAIN EN LAYE
1240 Chemin Saint Etienne
06570 SAINT PAUL DE VENCE
représenté par Me Céline SCHIAVOLINI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSES :
S.A.S.U. CASA NOVA CONCEPT, inscrite au RCS de Lisieux sous le numéro 538 299 835, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
7 Domaine du clos Poulain, chemin du haut bois
14800 TOUQUES
représentée par Me Naïs CHAMPION, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant, la SCP “LES AVOCATS IZARD & PRADEAU”, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, avocats plaidants
S.E.L.A.R.L. [J] CONSTANT, immatriculée au RCS de Draguignan sous le numéro 853 328 565, dont le siège social est situé 29 rue Georges Cisson, Centre Hermes, 83300 DRAGUIGNAN, disposant d’un établissement secondaire situé à Fréjus, représentée par Me [H] [J], intervenant forcé par dénonce du 03 Octobre 2024
246 avenue du XV Corps, Les Terrasses du XVème Bat E1
83600 FREJUS
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. NEW SPIRIT, inscrite au RCS de Fréjus sous le numéro 887 949 097, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
74 avenue des Jeux
83700 SAINT RAPHAEL
non comparante, ni représentée
Vu l’article 805 du Code de Procédure civile , l’audience a été tenue à double rapporteur, les avocats de la cause ne s’y étant pas opposés.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS A DOUBLE RAPPORTEUR: COLLÉGIALE
Président : Madame Sophie PISTRE, Vice-Présidente
Assesseur : Madame Mégane NOMEL, Juge
Greffier : Monsieur Thomas BASSEZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL DANS SON DÉLIBÉRÉ ET SON PRONONCÉ
Président : Madame Sophie PISTRE, Vice-Présidente
Assesseur : Mme Mégane NOMEL, Juge
Assesseur : Mme Delphine DURAND, Vice-Présidente
Greffier : Monsieur Thomas BASSEZ
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 05 Décembre 2025 ;
A l’audience collégiale publique du 06 Janvier 2026 ;
Madame Mégane NOMEL, en son rapport oral ;
après débats l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 17 Mars 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Sur le point d'acquérir une maison sise 1240 Chemin Saint Etienne à Saint-Paul-de-Vence (06), Monsieur [O] [Q] et Madame [D] [S] épouse [Q] ont entrepris d'y effectuer des travaux de rénovation de la cuisine.
Le 30 octobre 2021, ils ont signé, sous la condition suspensive de signature de l'acte authentique d'achat de la maison, avec la SASU CASA NOVA CONCEPT qui exerce sous l'enseigne [T] [X], un bon de commande n°13490/1/1 pour la fourniture et la pose d'une cuisine (modèle N9 DIALOGUE) pour un montant total de 14.856 euros TTC et un bon de commande n°13490/1/2 pour l'électroménager pour un montant total de 2.700 euros TTC.
Les époux [Q] ont réglé ces sommes à la SASU CASA NOVA CONCEPT.
Parallèlement, ils ont reçu une proposition commerciale pour la fourniture et la pose de la céramique, s'agissant des plans de travail de la cuisine, pour un montant total de 10.444 euros TTC, qu'ils ont acceptée.
Les époux [Q] ont réglé cette somme à la SARL NEW SPIRIT.
Ils ont pu acquérir leur maison et démarrer les travaux de rénovation de la cuisine.
Insatisfaits du travail réalisé par la SARL NEW SPIRIT, les époux [Q] ont adressé une première mise en demeure aux sociétés NEW SPIRIT et CASA NOVA CONCEPT récapitulant le nombre des interventions opérées sur les lieux par la SARL NEW SPIRIT et dénonçant la persistance des désordres et malfaçons en résultant.
Par courrier en date du 13 octobre 2022, la SASU CASA NOVA CONCEPT a indiqué se dégager de toute responsabilité s'agissant de l'intervention de la SARL NEW SPIRIT.
La SARL NEW SPIRIT n'a apporté aucune réponse.
Par courriers en date du 25 novembre 2022, les époux [Q] ont adressé une seconde mise en demeure aux sociétés NEW SPIRIT et CASA NOVA CONCEPT.
Par courrier en date du 28 novembre 2022, la SASU CASA NOVA CONCEPT a maintenu sa position.
Par courrier en date du 08 mars 2023, la SARL NEW SPIRIT a proposé de refaire le travail.
Les époux [Q] ont fait constater les désordres par procès-verbal de Me [I] [R], commissaire de justice, en date du 3 mars 2023.
Par actes en date des 4 et 17 août 2023, les époux [Q] ont fait assigner la SASU CASA NOVA CONCEPT et la SARL NEW SPIRIT devant le tribunal judiciaire de Grasse en responsabilité. L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/03924.
Par jugement du 13 mai 2024, le tribunal de commerce de Fréjus a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL NEW SPIRIT et a désigné la SELARL [J] CONSTANT es qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte en date du 3 octobre 2024, les époux [Q] ont fait assigner la SELARL [J] CONSTANT es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL NEW SPIRIT devant le tribunal judiciaire de Grasse en intervention forcée avec dénonciation. L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/04961.
Le 20 janvier 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grasse a prononcé la jonction des deux instances sous le numéro RG 23/03924.
En l'état de leur dernière assignation, les époux [Q] demandent au tribunal de :
- Juger recevable et bien fondée l'assignation en intervention forcée de la SELARL [J] CONSTANT représentée par Maître [H] [J] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL NEW SPIRIT,
Sur le fond,
A titre principal :
- condamner solidairement les sociétés CASA NOVA CONCEPT et NEW SPIRIT, cette dernière représentée par son liquidateur judiciaire, à leur verser une somme de 10.444 euros sur le fondement de l'obligation de remplacement à la charge des défendeurs,
- fixer à hauteur de 10.444 euros la créance détenue par les époux [Q] au passif de la procédure collective de la société NEW SPIRIT, sur le fondement de l'obligation de remplacement,
A titre subsidiaire :
- prononcer la résolution judiciaire du contrat souscrit entre les demandeurs et la société NEW SPIRIT, représentée par son liquidateur judiciaire,
- condamner solidairement les sociétés CASA NOVA CONCEPT et NEW SPIRIT, cette dernière représentée par son liquidateur judiciaire, à leur verser une somme de 10.444 euros, somme déboursée par les demandeurs pour la fourniture et la pose des céramiques litigieuses,
- fixer à hauteur de 10.444 euros la créance détenue par les époux [Q] au passif de la procédure collective de la Société NEW SPIRIT résultant du prononcé de la résolution du contrat souscrit entre les demandeurs et la société en liquidation,
En tout état de cause :
- condamner solidairement les sociétés CASA NOVA CONCEPT et NEW SPIRIT, cette dernière représentée par son liquidateur judiciaire, à leur verser une somme de 1.000 euros en réparation de leur préjudice moral,
- fixer à hauteur de 1.000 euros la créance détenue par les époux [Q] au passif de la procédure collective de la société NEW SPIRIT, au titre de leur préjudice moral,
- condamner solidairement les sociétés CASA NOVA CONCEPT et NEW SPIRIT, cette dernière représentée par son liquidateur judiciaire, à leur verser une somme de 2.000 euros en réparation du temps passé et perdu suite aux multiples interventions vaines et infructueuses de la société NEW SPIRIT,
- fixer à hauteur de 2.000 euros la créance détenue par les époux [Q] au passif de la procédure collective de la société NEW SPIRIT, en réparation du temps passé et perdu suite aux multiples interventions vaines et infructueuses de la société NEW SPIRIT,
- condamner solidairement les sociétés CASA NOVA CONCEPT et NEW SPIRIT, cette dernière représentée par son liquidateur judiciaire, à leur verser une somme de 5.000 euros en réparation de la privation de jouissance de leur cuisine laquelle devait être livrée et définitivement installée en février 2022,
- fixer à hauteur de 5.000 euros la créance détenue par les époux [Q] au passif de la procédure collective de la société NEW SPIRIT, en réparation de la privation de jouissance de leur cuisine laquelle devait être livrée et définitivement installée en février 2022,
- débouter les sociétés CASA NOVA CONCEPT et NEW SPIRIT, cette dernière représentée par son liquidateur judiciaire, de l'ensemble de leurs demandes,
- condamner solidairement les sociétés CASA NOVA CONCEPT et NEW SPIRIT, cette dernière représentée par son liquidateur judiciaire, à leur verser une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions prévues à l'article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens de l'instance,
- fixer à hauteur de 3.000 euros la créance détenue par les époux [Q] au passif de la procédure collective de la société NEW SPIRIT, sur le fondement des dispositions prévues à l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner solidairement les sociétés CASA NOVA CONCEPT et NEW SPIRIT, cette dernière représentée par son liquidateur judiciaire, au règlement de l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement (article L111-8 du Code des procédures civiles d'exécution) sur le fondement des dispositions prévues à l'article R631-4 du Code de la consommation,
- rappeler le caractère exécutoire du jugement à intervenir.
Au soutien de leurs prétentions, les époux [Q] font valoir au visa des articles L.216-1 et L.217-3 et suivants du Code de la consommation que les sociétés CASA NOVA CONCEPT et NEW SPIRIT ont manqué à leur obligation de délivrance conforme et engagent leur responsabilité solidaire en l'état de l'interdépendance des contrats conclus entre les époux [Q] et ces sociétés, dans la mesure où ces contrats sont concomitants et s'inscrivent dans une opération unique clé en main à savoir l'installation d'une cuisine pour laquelle les époux [Q] ont fait appel uniquement à la société CASA NOVA CONCEPT et non à la société NEW SPIRIT dont ils ignoraient même l'existence, et en l'état de leur relation de co-traitance reconnue par la société CASA NOVA CONCEPT.
A ce titre, ils sollicitent à titre principal le remboursement des sommes versées afin de leur permettre de régler l'intervention d'une autre société sur le fondement de l'obligation de remplacement, et à titre subsidiaire, la résolution du contrat, outre des dommages et intérêts pour leurs différents préjudices (moral, temps passé et perdu suite aux multiples interventions vaines et infructueuses de la société NEW SPIRIT, privation de jouissance de leur cuisine laquelle devait être livrée et définitivement installée en février 2022).
Ils ajoutent qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge les frais irrépétibles qu'ils se sont vus contraints d'exposer pour faire valoir leurs droits.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 29 avril 2025, la SASU CASA NOVA CONCEPT demande au tribunal de débouter les époux [Q] de l'intégralité de leurs demandes à son encontre et, reconventionnellement, de les condamner à lui payer la somme de 2.000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure Civile, outre aux entiers dépens de l'instance.
Au soutien de ses prétentions, elle réplique qu'aucun des désordres invoqués par les époux [Q] ne trouve son origine dans son intervention, laquelle portait uniquement sur la fourniture et la pose d'une cuisine et d'appareils électroménagers, à l'exclusion de la fourniture et de la pose de plan de travail ou de crédence ; qu'il n'existe aucun contrat de sous-traitance entre la SARL NEW SPIRIT et elle, ni aucun lien juridique quel qu'il soit ; et qu'elle n'a pas imposé aux époux [Q] de contracter avec la société NEW SPIRIT.
Elle rappelle qu'en l'absence de tout lien de droit entre les deux sociétés, rien ne justifie que l'une garantisse les condamnations de l'autre, ni encore moins leur condamnation solidaire ou in solidum.
Enfin, elle souligne qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais qu'elle a dû exposer pour assurer la défense de ses légitimes intérêts.
La SARL NEW SPIRIT et la SELARL [J] CONSTANT, es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL NEW SPIRIT, n'ont pas comparu.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mai 2025 avec effet différé au 5 décembre 2025 et l'affaire retenue à l'audience collégiale du 6 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Deux des défendeurs n'ayant pas comparu, il convient de statuer, en application de l'article 474 du code de procédure civile, par décision réputée contradictoire.
Sur la régularité de la procédure
L'article 472 du Code de procédure civile prévoit que si l'un des défendeurs ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien-fondée.
En l'espèce, la SARL NEW SPIRIT a été régulièrement assignée le 7 août 2023, avant le prononcé de sa liquidation judiciaire, par procès-verbal de remise à l'étude. L'acte fait mention des diligences prévues aux articles 655 à 659 du code de procédure civile, et notamment des diligences accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification, et des vérifications faites par l'huissier que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée (confirmation du siège social par le gérant, Monsieur [F] [C] lors d'une convocation téléphonique au 06. 88. 29. 17. 94 ; confirmation du siège social sur le registre du commerce et des sociétés).
Les dispositions de l'article 754 du code de procédure civile ont été respectées et un délai de plus de 15 jours s'est écoulé entre la transmission du second original le 24 août 2023 et l'audience d'orientation du 2 octobre 2023 dans l'instance enregistrée sous le numéro RG 23/03924.
La SELARL [J] CONSTANT es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL NEW SPIRIT a été régulièrement assignée le 3 octobre 2024 par procès-verbal de remise à personne, à la personne de Madame [M] [U], assistante.
Les dispositions de l'article 754 du code de procédure civile ont été respectées et un délai de plus de 15 jours s'est écoulé entre la transmission du second original le 11 octobre 2024 et l'audience d'orientation du 4 novembre 2024 dans l'instance initialement enregistrée sous le numéro RG 24/04961.
Sur la recevabilité de l'intervention forcée du liquidateur judiciaire de la SARL NEW SPIRIT
Aux termes des articles L. 622-22 du code de commerce et 369 du code de procédure civile, les instances en cours tendant au paiement d'une somme d'argent sont interrompues par l'ouverture d'une procédure collective à l'égard du débiteur et ne sont régulièrement reprises qu'après que le créancier poursuivant a procédé à la déclaration de sa créance et mis en cause le mandataire judiciaire ou l'administrateur judiciaire.
L'article 331 du code de procédure civile prévoit qu'un " tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a un intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ".
En l'espèce, par acte en date du 17 août 2023, les époux [Q] ont fait assigner la SARL NEW SPIRIT devant le tribunal judiciaire de Grasse (RG 23/03924).
En raison du prononcé de la liquidation judiciaire de la SARL NEW SPIRIT par jugement du tribunal de commerce de Fréjus du 13 mai 2024, l'instance en cours avait été interrompue de plein droit devant le tribunal, qui n'était pas dessaisi, et devait être reprise devant lui après justification de la déclaration de créance et la mise en cause du liquidateur judiciaire, la SELARL [J] CONSTANT.
Par acte en date du 3 octobre 2024, les époux [Q] ont fait assigner la SELARL [J] CONSTANT es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL NEW SPIRIT devant le tribunal judiciaire de Grasse en intervention forcée avec dénonciation (RG 24/04961).
Les époux [Q] justifient également avoir déclaré leur créance au passif de la SARL NEW SPIRIT par courrier recommandé avec accusé réception en date du 2 juillet 2024.
Le 20 janvier 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grasse a prononcé la jonction des deux instances sous le numéro RG 23/03924.
Dès lors, l'intervention forcée de la SELARL [J] CONSTANT es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL NEW SPIRIT sera déclarée recevable.
Sur la responsabilité des sociétés NEW SPIRIT et CASA NOVA CONCEPT
Sur le lien juridique entre la SARL NEW SPIRIT et la SASU CASA NOVA CONCEPT
L'article 1310 du code civil prévoit que " la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas ".
Par exception, il est établi que ces dispositions ne sont pas applicables en matière commerciale, où la solidarité passive est de règle (Cass. civ., 18 juill. 1929 : DH 1929. 556), à condition que les débiteurs participent à une opération commerciale commune.
C'est le cas lorsque plusieurs contractants distincts s'engagent envers un autre contractant en vertu de plusieurs contrats distincts mais indivisibles, permettant de réaliser une opération économique unique.
La solidarité commerciale est également reconnue lorsque le créancier a contracté pour le même objet indistinctement avec plusieurs personnes qui ont entretenu entre elles une évidente confusion.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats par les parties que les époux [Q] se sont rendus physiquement au magasin situé à Saint Laurent du Var et exploité par la SASU CASA NOVA CONCEPT exerçant sous l'enseigne [T] [X] dans le but d'effectuer des travaux de rénovation de leur future cuisine.
Ils ont signé le 30 octobre 2021, sous la condition suspensive de signature de l'acte authentique d'achat de la maison, un bon de commande n°13490/1/1 pour la fourniture et la pose d'une cuisine pour un montant total de 14.856 euros TTC et un bon de commande n°13490/1/2 pour l'électroménager pour un montant total de 2.700 euros TTC.
Le 29 octobre 2021, ils ont reçu une proposition commerciale pour la fourniture et la pose de la céramique, s'agissant des plans de travail de la cuisine, pour un montant total de 10.444 euros TTC, sous la condition suspensive de signature de l'acte authentique d'achat de la maison, qu'ils ont acceptée. Cette proposition commerciale porte les en-têtes de la SARL NEW SPIRIT et de la SASU CASA NOVA CONCEPT.
La SASU CASA NOVA CONCEPT reconnait, dans ses écritures et dans le courrier du 13 octobre 2022 adressé aux époux [Q] en réponse à leur première mise en demeure, leur avoir conseillé la SARL NEW SPIRIT.
Elle va plus loin dans son courrier du 28 novembre 2022, où elle reconnait expressément avoir organisé avec la SARL NEW SPIRIT un système de " co-traitance " et indique, tout en déclinant sa responsabilité, que " dans chaque Showroom, des échantillons de plans de travail en pierre, granit, quartz, céramique ... sont disponibles pour nos clients provenant de plusieurs sociétés marbriers différentes pour qu'ils puissent choisir un coloris et une matière qui leurs conviennent. Lorsque nos clients sélectionnent un produit fourni par l'une de ces sociétés, nous ne faisons que le relais entre le marbrier et le client, et cela afin d'assister nos clients et faciliter leurs démarches. C'est à cet effet, que le marbrier nous a adressé le devis qui est bien au nom de Mr et Mme [Q] afin que nous puissions le transmettre (…) ".
A cet égard, elle précise dans ses écritures que " la fourniture et la pose des plans de travail et des crédences peut effectivement être proposée par la société CASA NOVA CONCEPT par le biais d'une sous-traitance avec les sociétés sus mentionnées ", à savoir avec les sociétés marbriers dont elle expose les échantillons. Dans cette hypothèse, le prix s'en trouve majoré, raison pour laquelle les clients peuvent aussi faire le choix de contracter directement avec le marbrier et les sociétés travaillent alors de concert.
Enfin, la SASU CASA NOVA CONCEPT verse aux débats un courrier daté du 25 février 2022 adressé par son service de planification aux époux [Q] qui rappelle les échéances de la livraison et des installations de leur nouvel aménagement, ainsi que les coordonnées des différents intervenants pour leur dossier. Dans ce même courrier, la SASU CASA NOVA CONCEPT joint une note d'information à destination du magasin [T] [X] de Saint-Laurent-du-Var dans laquelle il est indiqué " Information pour le Marbrier : [P], merci de prévoir la pose le mardi 22 mars / Coordonnées poseur pour contrôle fin de pose : Matthieu - 06 81 89 58 24 / Ne pas oublier de prévoir les raccordements et branchements évier / mitigeur et plaque lors de l'installation - merci :-) ".
Dès lors, s'il est établi que les SASU NOVA CONCEPT et SARL NEW SPIRIT sont deux entités distinctes, avec des objets sociaux distincts, et que les époux [Q] ont payé par des chèques distincts les interventions de chacune de ces entreprises, il n'en demeure pas moins que ces contrats sont concomitants et s'inscrivent dans une opération commerciale unique à savoir l'installation d'une cuisine pour laquelle les époux [Q] se sont uniquement adressés à la SARL CASA NOVA CONCEPT qui a assuré leur mise en relation avec la SARL NEW SPIRIT.
En effet, tant les conditions dans lesquelles les époux [Q] ont été conduits à contracter avec la SARL NEW SPIRIT, à savoir par le biais d'une proposition commerciale portant les en-têtes des deux sociétés, qui leur a été transmise par la SASU CASA NOVA CONCEPT, dans les rayons de laquelle ils ont consulté les produits de la SARL NEW SPIRIT sous forme d'échantillons lesquels leur ont été conseillés par la SASU CASA NOVA CONCEPT elle-même, avec pour unique objet la rénovation de leur future cuisine, que les interventions concomitantes des deux sociétés qui se sont organisées entre elles pour convenir de leurs dates d'interventions respectives, permettent de démontrer que la SASU CASA NOVA CONCEPT et la SARL NEW SPIRIT ont participé à une opération commerciale unique et ont entretenu une confusion entre elles dans l'esprit des époux [Q].
De même, s'il est établi que les époux [Q] ont dans un premier temps adressé des courriels à la SARL NEW SPIRIT sur les désordres constatés, ils ont fait le choix d'adresser leur première mise en demeure, rédigée sans le concours de leur conseil, aux deux sociétés, démontrant encore davantage la perception unique qu'ils avaient de l'opération commerciale réalisée.
Par conséquent, les époux [Q] sont bien fondés à rechercher la responsabilité solidaire des sociétés CASA NOVA CONCEPT et NEW SPIRIT.
Sur le défaut de délivrance conforme
Il résulte des articles 1604 du code civil et des articles L.216-1 et L.217-3 et suivants du code de la consommation que le vendeur a l'obligation de délivrer un bien conforme au contrat et doit répondre des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.
La preuve du défaut de conformité incombe au consommateur qui soulève cette exception.
Aux termes de l'article L.217-8 du code de la consommation, en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat. Il a, par ailleurs, le droit de suspendre le paiement de tout ou partie du prix ou la remise de l'avantage prévu au contrat jusqu'à ce que le vendeur ait satisfait aux obligations qui lui incombent, dans les conditions du droit commun. Il peut toujours solliciter l'allocation de dommages et intérêts.
En l'espèce, il résulte des éléments versés aux débats par les époux [Q] que la SARL NEW SPIRIT est intervenue à six reprises au sein de leur domicile pour la fourniture et la pose des plans de travail de la cuisine, entre les mois de mai et septembre 2022 (9 mai, 2 juin, 28 juin, 28 juillet, 18 août et 29 septembre 2022).
Dans un courriel du 5 octobre 2022 en réponse aux plaintes des époux [Q] sur le travail réalisé notamment sur une différence de couleur entre le dernier plan de travail et la crédence posée en septembre 2022, la SARL NEW SPIRIT a reconnu à plusieurs reprises ses erreurs, en ces termes : " nous comprenons votre mécontentement et encore une fois nous nous excusons, comme vous le savez nous n'avons jamais refusé de venir réparer nos erreurs " ; " par la suite quelques erreurs de notre part que nous assumons totalement, ont allongé votre attente (…) ".
Dans un autre courrier du 8 mars 2022 aux époux [Q], la SARL NEW SPIRIT a indiqué être disposée à refaire le travail.
Dans leurs écritures et dans les courriers de mise en demeure adressés à la SARL NEW SPIRIT et la SASU CASA NOVA CONCEPT, les époux [Q] listent les défauts de conformité constatés à la suite de chacune des interventions de la SARL NEW SPIRIT comme suit : " -Eclat gauche sur le plan évier (réparé de façon grossière avec une résine blanche sur un plan crème).
-Mauvais alignement entre le plan granit et son jambage.
-Plinthes non finies au niveau des jambages céramiques.
-Joints manquants entre la crédence et les plans céramiques.
-Finition disgracieuse avec une très grosse baguette entre le jambage granit et le bois de l'ilot.
-Différence de couleur du nouveau plan ainsi que la crédence par rapport au reste des plans déjà posés.
-Eclat jambage ".
Les époux [Q] ont également fait constaté ces défauts par un commissaire de justice. Dans son procès-verbal en date du 3 mars 2023, Maître [I] [R], fait les constatations suivantes : " Sur place, je constate que la cuisine installée présente plusieurs malfaçons. Je constate des découpes grossières et des éclats au niveau des joints et des arrêtes. En partie basse je constate également l'absence de plinthes. Sur deux morceaux du plan de travail je constate une différence de teinte. Celle-ci est visible à l'œil nu. Je constate que le plan de travail est en décalé avec l'évier. Ces travaux ne respectent pas les règles de l'art.
Sur l'îlot central, je constate la présence d'éclats sur l'arrêtes du plateau. Ce dernier n'est d'ailleurs pas ajusté correctement avec le panneau latéral. L'écart de plusieurs millimètres est manifeste. Juste en dessous, je constate que les tiroirs ne sont pas correctement ajustés laissant apparaître un écart excessif avec le panneau latéral. Je constate la présence de rouille sur la structure du tiroir inférieur ".
Tous ces éléments permettent de démontrer que la SARL NEW SPIRIT a manqué à son obligation de délivrance conforme s'agissant de la fourniture et de la pose de céramiques sur les plans de travail de la cuisine que les époux [Q] lui avaient confiées.
Les époux [Q] sollicitent à titre principal le remboursement des sommes versées afin de leur permettre de régler l'intervention d'une autre société sur le fondement de l'obligation de remplacement.
L'obligation de remplacement doit se comprendre comme une mise en conformité réalisée par le vendeur lui-même. La SARL NEW SPIRIT, placée en liquidation judiciaire, n'étant pas en mesure de remplir son obligation de remplacement, la demande principale des époux [Q] sera rejetée.
Subsidiairement, ils sollicitent la résolution du contrat souscrit auprès de la SARL NEW SPIRIT et la restitution du prix.
En l'absence d'opposition formulée en défense, il sera fait droit à cette demande.
Par conséquent, et compte tenu des développements précédents sur l'obligation de solidarité passive, il y a lieu de condamner la CASA NOVA CONCEPT, à verser aux époux [Q] la somme de 10.444 euros, et de fixer à hauteur de 10.444 euros la créance détenue par les époux [Q] au passif de la procédure collective de la SARL NEW SPIRIT.
Les époux [Q] sollicitent également l'octroi de dommages et intérêts en réparation de divers préjudices (préjudice moral, préjudice tiré du temps passé et perdu suite aux multiples interventions vaines et infructueuses de la société NEW SPIRIT, préjudice de jouissance), sans toutefois en justifier.
Il est certain que les époux [Q] ont subi d'importants désagréments du fait des interventions multiples de la SARL NEW SPIRIT à leur domicile. En effet, cette dernière est intervenue à six reprises entre les mois de mai et septembre 2022, sans qu'aucune de ses interventions ne soient satisfaisantes, alors que les époux [Q] pensaient que la livraison de leur cuisine serait achevée au mois de février 2022 tel qu'indiqué dans les bons de commande de la SASU CASA NOVA CONCEPT.
Dans leur premier courrier de mise en demeure, les époux [Q] soulignent que l'un d'entre eux a posé six jours de congés payés pour recevoir les techniciens. Les époux [Q] ne produisent pas les arrêts de travail correspondants mais cette affirmation est cohérente et n'est pas contestée en défense.
On peut également admettre que la situation a pu générer un stress injustifié, indemnisable sur le plan moral.
En revanche, les époux [Q] ne justifient pas d'un quelconque préjudice de jouissance. Les défauts constatés par le commissaire de justice étant d'ordre esthétique et non pratique de sorte que le tribunal ne saurait considérer que la cuisine, à défaut de preuve contraire, n'était pas fonctionnelle au moment de sa délivrance.
Dès lors, il convient d'allouer aux époux [Q] la somme de 1.000 euros en réparation de leur préjudice moral et la somme de 1.000 euros en réparation de leur perte de temps.
La demande formée au titre du préjudice de jouissance sera quant à elle rejetée.
Sur les demandes accessoires
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n'en mette la totalité ou une partie à la charge de l'autre partie.
Par ailleurs, il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.
En l'espèce, les sociétés CASA NOVA CONCEPT et NEW SPIRIT, parties perdantes au procès, supporteront in solidum les dépens de l'instance, en ce compris les droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement sur le fondement des articles L111-8 du Code des procédures civiles d'exécution et R631-4 du Code de la consommation.
Pour des considérations d'équité, il convient de condamner la société CASA NOVA CONCEPT à payer aux époux [Q] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de fixer à hauteur de 1.000 euros la créance détenue par les époux [Q] au passif de la procédure collective de la SARL NEW SPIRIT sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande formée à ce titre par la SASU NOVA CONCEPT sera rejetée.
Sur l'exécution provisoire
Il résulte des articles 514 et suivants du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire qui n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Déclare recevable l'intervention forcée de la SELARL [J] CONSTANT es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL NEW SPIRIT ;
Déboute la SASU CASA NOVA CONCEPT de l'ensemble de ses demandes ;
Déboute Monsieur [O] [Q] et Madame [D] [S] épouse [Q] de leur demande principale tendant à voir condamner solidairement les sociétés CASA NOVA CONCEPT et NEW SPIRIT, cette dernière représentée par son liquidateur judiciaire, la SELARL [J] CONSTANT représentée par Maître [H] [J], à leur verser une somme de 10.444 euros sur le fondement de l'obligation de remplacement ;
Déboute Monsieur [O] [Q] et Madame [D] [S] épouse [Q] de leur demande principale tendant à voir fixer à hauteur de 10.444 euros la créance détenue par les époux [Q] au passif de la procédure collective de la société NEW SPIRIT, sur le fondement de l'obligation de remplacement,
Déboute Monsieur [O] [Q] et Madame [D] [S] épouse [Q] de leur demande en paiement de la somme de 5.000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;
Déboute Monsieur [O] [Q] et Madame [D] [S] épouse [Q] de leur demande tendant à voir fixer à hauteur de 5.000 euros la créance détenue par eux au passif de la procédure collective de la SARL NEW SPIRIT, en réparation de leur préjudice de jouissance ;
Prononce la résolution judiciaire du contrat souscrit entre d'une part Monsieur [O] [Q] et Madame [D] [S] épouse [Q] et d'autre part, la SARL NEW SPIRIT, représentée par son liquidateur judiciaire, la SELARL [J] CONSTANT représentée par Maître [H] [J] pour la fourniture et la pose de céramiques sur les plans de travail de la cuisine ;
Condamne la SASU CASA NOVA CONCEPT, à verser à Monsieur [O] [Q] et Madame [D] [S] épouse [Q] la somme de 10.444 euros correspondant à la restitution du prix résultant du prononcé de la résolution judiciaire du contrat souscrits entre eux ;
Fixe à hauteur de 10.444 euros la créance détenue par Monsieur [O] [Q] et Madame [D] [S] épouse [Q] au passif de la procédure collective de la SARL NEW SPIRIT correspondant à la restitution du prix résultant du prononcé de la résolution judiciaire du contrat souscrits entre eux ;
Dit que la SARL NEW SPIRIT est tenue solidairement au paiement de cette créance avec la SASU CASA NOVA CONCEPT ;
Condamne la SASU CASA NOVA CONCEPT, à verser à Monsieur [O] [Q] et Madame [D] [S] épouse [Q] la somme de 1.000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
Fixe à hauteur de 1.000 euros la créance détenue par Monsieur [O] [Q] et Madame [D] [S] épouse [Q] au passif de la procédure collective de la SARL NEW SPIRIT en réparation de leur préjudice moral ;
Dit que la SARL NEW SPIRIT est tenue solidairement au paiement de cette créance avec la SASU CASA NOVA CONCEPT ;
Condamne la SASU CASA NOVA CONCEPT, à verser à Monsieur [O] [Q] et Madame [D] [S] épouse [Q] la somme de 1.000 euros en réparation de leur perte de temps ;
Fixe à hauteur de 1.000 euros la créance détenue par Monsieur [O] [Q] et Madame [D] [S] épouse [Q] au passif de la procédure collective de la SARL NEW SPIRIT en réparation de leur perte de temps ;
Dit que la SARL NEW SPIRIT est tenue solidairement au paiement de cette créance avec la SASU CASA NOVA CONCEPT ;
Condamne la SASU CASA NOVA CONCEPT aux dépens, en ce compris les droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement sur le fondement des articles L111-8 du Code des procédures civiles d'exécution et R631-4 du Code de la consommation ;
Condamne la SASU CASA NOVA CONCEPT à payer à Monsieur [O] [Q] et Madame [D] [S] épouse [Q] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Fixe à hauteur de 1.000 euros la créance détenue par Monsieur [O] [Q] et Madame [D] [S] épouse [Q] au passif de la procédure collective de la SARL NEW SPIRIT sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande formulée par la SASU CASA NOVA CONCEPT au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette la demande tendant à voir écarter l'exécution provisoire ;
Et le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier,
Le Greffier La Présidente
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