TJ 73065, 3 mars 2026, RG 25/00172
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Texte de la décision
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(article L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBÉRY POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 03 Mars 2026
N° RG 25/00172 - N° Portalis DB2P-W-B7J-EXUD
Demandeur
Défendeur
Mme [F] [U] [V]
1012 rue commandant dubois
73200 ALBERTVILLE
comparante
C.P.A.M. SAVOIE HD
5 Avenue Jean Jaurès - TSA 99998
73025 CHAMBERY CEDEX
Représentée par M. [Z] dûment muni d’un pouvoir
EN PRESENCE DE :
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors de l'audience publique des débats, tenue le 6 janvier 2026, avec l'assistance de Sylvie DELERUE, greffière, et lors du délibéré par :
- Virginie VASSEUR magistrat référent Pôle Social
- [A] [P] assesseur collège non salarié
- [R] [L] assesseur collège salarié
DÉBATS :
A l’audience publique du 6 janvier 2026,
la cause a été débattue puis l’affaire a été mise en délibéré au 03 Mars 2026.
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FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par courrier recommandé du 3 avril 2025, Madame [F] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry aux fins de contester la décision de la commission médicale de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie du 11 février 2025 tendant à confirmer le refus de remboursement du transport couché médicalisé pour sa fille le 26 février 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 6 janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été plaidée, à défaut de conciliation possible.
Par sa requête, reprise oralement, à laquelle il convient de se reporter pour un exposé plus ample des faits et prétentions, Madame [F] [N], en personne, demande au tribunal de se voir rembourser le transport dont a bénéficié sa fille le 26 février 2024.
En défense, la C.P.A.M de la Savoie, régulièrement représentée, demande au tribunal de déclarer irrecevable les demandes de Madame [N].
L’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile : « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
Aux termes de l’article 122 du même code : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
En l’espèce, l’indu relatif au transport de la fille de Madame [N] a été notifié au transporteur et non à Madame [N], assurée. Seul le transporteur est responsable des règles de facturations de sorte que Madame [U] [V] n’a pas à supporter les conséquences financières de la non observation des règles de facturation par ce dernier.
Le refus de remboursement du transport de [J] [Q] [O] concerne le transporteur et la Caisse. Madame [N] ne démontre pas un intérêt à agir à l’encontre de la Caisse. Son recours sera déclaré irrecevable.
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [N], succombant, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe, rendu en dernier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la Loi :
Déclare le recours de Madame [F] [N] irrecevable, pour défaut d’intérêt à agir ;
Condamne Madame [F] [N] aux dépens ;
Dit que chacune des parties pourra se POURVOIR EN CASSATION dans le délai de deux mois, à compter de la date de notification de cette décision, par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation, en application des articles R 211-3-25 du Code de l’organisation judiciaire. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger (article 643 du Code de Procédure Civile).
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile aux jour, mois et an que dessus et signé par :
La greffière, Le président,
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