TJ 30189, 19 mars 2026, RG 25/04318
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Jugement du 19 Mars 2026
CHAMBRE DE LA FAMILLE
2ème Chambre Civile JAF A
N° DE RÔLE : N° RG 25/04318 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LED5
JUGEMENT DE DIVORCE
rendu par Christophe NOEL, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Priscilla JUNIQUE, Greffier, dans l'affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [Y] [C] [N] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 2]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Mélanie BARGETON, avocat au barreau de NÎMES postulant, Maître Charline COFFIGNAL, avocat au barreau de LYON plaidant
A
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [M]
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne,
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Après que la cause a été débattue, en chambre du conseil, le 15 Janvier 2026, après en avoir délibéré, a été le rendu 19 Mars 2026 publiquement et en premier ressort, le jugement réputé contradictoire :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
SE DÉCLARE compétent pour statuer en application de la loi française,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :
M. [G] [M] né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 3] (Algérie) de nationalité algérienne,
et
Mme [Y] [C] [N] née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 2] de nationalité française,
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2022 à [Localité 4] (69), sans contrat préalable,
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance respectifs et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'Etat civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à [Localité 5],
Sur les effets du divorce à l'égard des époux
DIT que le jugement de divorce prendra effet, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, à la date du 11 août 2025, date de l'assignation en divorce,
CONSTATE que Mme [N] ne souhaite pas conserver son nom marital et reprendra son nom de jeune fille,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux selon les dispositions de l'article 265 du code civil,
CONSTATE la proposition de Mme [N] concernant le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
DIT n'y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial,
CONSTATE l'absence de demande au titre de la prestation compensatoire,
CONDAMNE les époux au partage par moitié des dépens de l'instance,
DIT que la présente décision sera signifiée par la partie qui y a intérêt ou la partie la plus diligente,
Le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la minute du présent jugement.
Fait au tribunal judiciaire de NÎMES le 19 mars 2026.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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