TJ 30189, 19 mars 2026, RG 24/03509
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Jugement du 19 Mars 2026
CHAMBRE DE LA FAMILLE
2ème Chambre Civile JAF A
N° DE RÔLE : N° RG 24/03509 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KRG5
JUGEMENT DE DIVORCE
rendu par Christophe NOEL, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Priscilla JUNIQUE, Greffier, dans l'affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [H] [V] [O] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 2]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Margaux EXPERT de la SCP B.C.E.P., avocats au barreau de NÎMES plaidant
A
DÉFENDEUR
Monsieur [Q] [Z] [C] [N]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 3]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Après que la cause a été débattue, en chambre du conseil, le 15 Janvier 2026, après en avoir délibéré, a été rendu le 19 Mars 2026 publiquement et en premier ressort, le jugement réputé contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :
M. [Q] [Z] [C] [N] né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 3] de nationalité française,
et
Mme [H] [V] [O] née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 4] (30) de nationalité française,
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2016 à [Localité 4] (30) ; sans contrat préalable.
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance respectifs et, naissance et, s'il y a lieu, sur tous actes prévu par la loi.
Sur les effets du divorce à l'égard des époux
DIT que le jugement de divorce prendra effet, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, à la date du 25 juillet 2024, date de l'assignation en divorce,
CONSTATE que Mme [O] ne souhaite pas conserver son nom marital et reprendra son nom de jeune fille,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux selon les dispositions de l'article 265 du code civil,
CONSTATE la proposition de Mme [O] concernant le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
DIT n'y avoir lieu à procéder à la liquidation du régime matrimonial des parties,
CONSTATE l'absence de demande au titre de la prestation compensatoire,
Sur les effets du divorce à l'égard des enfants
DIT que l'autorité parentale sur les deux enfants mineurs est exercée conjointement par les deux parents,
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
-s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre les parents sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
-permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants,
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère,
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille les enfants dans le cadre de son droit de visite et d'hébergement et qu'à défaut d'un tel accord, dit que le père accueillera les enfants selon les modalités suivantes :
-Hors vacances scolaires : les week-ends des semaines paires chez le père, du vendredi sortie des classes, au dimanche 18 heures.
-La moitié des vacances scolaires, première partie les années paires et deuxième partie les années impaires avec alternance par quinzaine en été.
A charge pour le parent débutant son droit d'aller chercher ou faire chercher les enfants par un tiers digne de confiance à l'école ou le cas échéant au domicile de l'autre parent et de supporter les frais de déplacements nés de l'exercice de ces droits,
PRÉCISE que :
-au cas où un jour férié ou un " pont " précéderait le début du droit de visite ou d'hébergement ou en suivrait la fin, celui-ci s'exercerait sur l'intégralité de la période.
-Les enfants seront chez leur père le jour de la fête des pères de 10h à 18h et chez leur mère le jour de la fête des mères de 10h à 18h.
- Les dates des vacances à prendre en considération sont celles de l'académie où demeurent les enfants.
-La moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépendent les établissements scolaires fréquentés par les enfants,
FIXE à 50 euros par mois et par enfant soit la somme totale mensuelle de 100 euros la contribution que doit verser M. [Q] [N] à Mme [H] [O] toute l'année d'avance au plus tard le cinq de chaque mois, à la mère afin de contribuer à l'entretien l'éducation des deux enfants,
CONDAMNE le père M. [Q] [N] au paiement de ladite pension,
DIT que cette pension est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant qu'il poursuit des études ou est à la charge de ses parents,
DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,
DIT que cette pension varie de plein droit (obligatoirement) le 1er mars de chaque année en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'INSEE selon la formule suivante :
Pension revalorisée = (Montant initial x Nouvel indice)
Indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE que la première variation interviendra le 1er mars 2026,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,
DIT qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou toute autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités,
RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
-saisie arrêt entre les mains d'un tiers.
-autres saisies.
-paiement direct entre les mains de l'employeur.
-recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues plus de deux mois, le débiteur encours des poursuites pénales et les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
RAPPELLE qu'en vue du recouvrement des pensions alimentaires impayées, le parent. créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa caisse d'allocations familiales - CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole -[1], afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
ECARTE l'intermédiation financière des pensions alimentaires,
ORDONNE que ce règlement s'effectue par virement bancaire le 5 du mois pour lequel elle est due,
DIT que chaque parent assumera les frais scolaires, extrascolaires, médicaux et paramédicaux restés à charge, exceptionnels qui seront partagés par moitié après accord parental et sur présentation de justificatifs,
CONDAMNE en tant que de besoin les parents au paiement desdits frais,
RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
CONDAMNE les époux au partage par moitié des dépens de l'instance,
DIT que la présente décision sera signifiée par la partie qui y a intérêt ou la partie la plus diligente,
Le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la minute du présent jugement.
Fait au tribunal judiciaire de NÎMES le 19 mars 2026.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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