TJ 30189, 19 mars 2026, RG 24/03705
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Texte de la décision
Copie délivrée
à
Me Karline GABORIT
la SCP SVA
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
Le 19 Mars 2026
Troisième Chambre Civile
N° RG 24/03705 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KS66
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l'affaire opposant :
S.C.I. PIETRA MAGGIORE enregistrée au SIREN sous le numéro 910 746 999, prise en la personne de son gérant en exercice, le Docteur [C], domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Karline GABORIT, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant,
à :
Syndic. de copro. Immeuble LE QUIRINAL représenté par son Syndic de copropriété, le Cabinet NEXITY, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP SVA, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
Rendu publiquement, le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 15 Janvier 2026 devant Valérie DUCAM, Vice-Président, Margaret BOUTHIER-PERRIER, magistrat à titre temporaire, et Chloé AGU, Juge assistées de Corinne PEREZ, Greffier, et qu’il en a été délibéré entre les magistrats ayant assisté aux débats.
N° RG 24/03705 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KS66
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 22 juillet 2022, la SCI PIETRA MAGGIORE a acquis auprès de la SCI NEMAUSUS PATHOLOGIE les lots 1, 279, 112, 202 et 132 constitués respectivement de l’intégralité du bâtiment D, d’un bureau et de garages, au sein de l’immeuble en copropriété LE QUIRINAL.
Par assemblée générale du 10 juin 2024, le syndicat des copropriétaires a notamment rejeté la résolution n°24 relative à la ratification des travaux de la SCI PIETRA MAGGIORE et a adopté la résolution n°25 donnant mandat au syndic de poursuivre la mise en conformité de l’installation.
Par acte en date du 07 août 2024, la SCI PIETRA MAGGIORE a assigné le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé SDC RESIDENCE LE QUIRINAL aux fins d’annulation de l’assemblée générale dans son ensemble et de plus fort celle des résolutions 24 et 25.
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 02 janvier 2026, la SCI PIETRA MAGGIORE demande au tribunal, sur le fondement des articles 42, 22, 25, 30 et suivants de la loi du 10 juillet 1965, et des articles 14, 10 et suivants du décret du 17 mars 1967, de :
- Ordonner le rabat de la clôture,
A titre principal,
- Dire et juger nulle et de nul effet, pour tenue irrégulière d’assemblée générale, défaut de pouvoir, mandat irrégulier et défaut de sincérité de la feuille de présence, l’assemblée générale du 10 juin 2024 et les résolutions 24 et 25 du procès-verbal du 10 juin 2024 de l’assemblée générale des copropriétaires du syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE QUIRINAL, [Adresse 3] à [Localité 1];
- Dire et juger nulles et de nul effet, pour défaut ou insuffisance d’information des copropriétaires, abus de majorité et rupture d’égalité entre les copropriétaires, les résolutions 24 et 25 du procès-verbal du 10 juin 2024 de l’assemblée générale des copropriétaires du syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE QUIRINAL, [Adresse 3] à [Localité 1];
A titre subsidiaire et avant dire droit,
ORDONNER une expertise et désigner tel expert qu’il plaira nommer avec mission d’usage en la matière et notamment :
- Se faire remettre tous documents utiles à la solution du litige, en particulier tous documents techniques et descriptifs de l’état des lieux antérieurs aux travaux réalisés par la SCI PIETRA MAGGIORE sur le Bâtiment D, à l’aune de l’autorisation de l’assemblée générale du 2 mai 2012 et des travaux réalisés par l’ancien propriétaire du Bâtiment D ; tous documents relatifs aux travaux exécutés par la SCI PIETRA MAGGIORE, à l’aune de la délibération d’assemblée générale du 3 mai 2022 autorisant les travaux, et de la réglementation en vigueur,
- Décrire les travaux réalisés par la PIETRA MAGGIORE sous la surveillance de l’architecte ayant réalisé les travaux,
- Entendre tout sachant,
- Dire si les travaux réalisés sont conformes aux autorisations susvisées données par l’assemblée générale de la Copropriété aux normes techniques en vigueur et à la réglementation administrative en matière de clinique médicale,
-Donner tout autre avis utile à la solution du litige;
En tout état de cause,
- Rejeter l’ensemble des arguments et demandes du Syndicat des copropriétaires et, à défaut, écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir;
- Condamner le syndicat des copropriétaires défendeur à payer à la SCI PIETRA MAGGIORE la somme de 5.000€ en réparation de leur préjudice pour abus de droit et rupture d’égalité de traitement entre les copropriétaires;
- Juger qu’en vertu de l’article 10.1 de la loi du 10 juillet 1965, la SCI PIETRA MAGGIORE sera dispensée de participer aux frais de procédure du syndicat des copropriétaires;
- Condamner le syndicat des copropriétaires défendeur à payer à la SCI PIETRA MAGGIORE la somme de 3.000€ (trois mille euros) en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Sur la recevabilité de l’action, la SCI PIETRA MAGGIORE soutient avoir agi dans le délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal de l’assemblée générale et qu’elle est recevable à agir en application des dispositions de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965. En réponse au moyen du défendeur tendant à soutenir la forclusion de la demande, elle réplique que la Cour de cassation a récemment reconnu une exception à ce principe lorsque l’assignation a bien été délivrée dans le délai de l’article 42 dès lors qu’une demande supplémentaire est formulée après ce délai dans des conclusions additionnelles.
Sur la production par le syndic de la feuille de présence et des pouvoirs afférents à l’assemblée générale du 10 juin 2024, elle fait valoir qu’elle comporte des irrégularités graves à savoir des pouvoirs non signés, des mandataires illégitimes et des votes par correspondance non enregistrés correctement, un décompte de présents supérieur au décompte des signatures sur la feuille de présence. Ainsi, elle soutient que ces irrégularités sont suffisantes pour remettre en cause la régularité de l’assemblée et la sincérité du procès-verbal justifiant la nullité de l’assemblée générale du 10 juin 2024 et à tout le moins l’annulation des résolutions 24 et 25.
Sur l’annulation des résolutions 24 et 25 de l’assemblée générale du 10 juin 2024, elle se fonde d’une part sur les dispositions des articles 9, 10 et 11 du décret de 1967 en rappelant qu’il est constant qu’une résolution peut être annulée si les copropriétaires n’ont pas pu voter en connaissance de cause et soutient que l’information fournie a été insuffisante, erronée et partiale de telle sorte que le vote n’a pas été éclairé, constituant ainsi un motif valable d’annulation. D’autre part, elle se fonde sur les dispositions des articles 8, 9 et 25 de la loi de 1965 en soutenant que la décision est abusive en ce que les travaux étaient conformes à la destination de l’immeuble et que le refus de consentir à des travaux légitimes est abusif. Ainsi, elle fait valoir une violation du principe d’égalité entre copropriétaires ainsi qu’une atteinte aux droits de jouissance et à la liberté d’exercice professionnelle.
A titre subsidiaire, elle sollicite que soit ordonnée une expertise afin d’évaluer la conformité des travaux de la SCI PIETRA aux autorisations et aux normes techniques et sanitaires.
Sur la demande de médiation, elle indique qu’elle a tout tenté pour résoudre à l’amiable le litige mais que le syndicat a refusé ce qui va à l’encontre de l’intérêt commun des copropriétaires.
Sur la demande reconventionnelle de mise en conformité de l’installation, elle réplique que la centrale de traitement de l’air n’a pas été installée sans autorisation et ne constitue pas un trouble illicite, que la mise en conformité sous astreinte serait disproportionnée et gravement dommageable entraînant l’arrêt de l’activité chirurgicale, un risque pour la sécurité des patients et la nécessité d’une grue, outre des autorisations de voirie pour retirer la CTA. Elle ajoute qu’elle a reçu le 18 décembre 2025 le rapport de conformité de l’ARS sur le matériel installé qui confirme que la clinique comporte une salle opératoire classée ISO7 avec traitement de l’air ce qui est obligatoire pour opérer.
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 9 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé SDC RESIDENCE LE QUIRINAL représenté par son syndic en exercice la société LAMY demande au tribunal, sur le fondement des articles 15 et 25 de la loi du 10 juillet 1965, de :
- Ordonner le rabat de la clôture.
- Constater la tardiveté de la demande d’annulation de l’entière assemblée générale,
- Constater l’absence de qualité d’opposant de la société PIETRA MAGGIORE,
En conséquence
- Débouter la société PIETRA MAGGIORE de sa demande d’annulation de l’entière assemblée générale;
En tout état de cause,
- Débouter la société PIETRA MAGGIORE de sa demande d’annulation des résolutions n°24 et 25 de l’assemblée générale du 10 juin 2024;
- Débouter la société PIETRA MAGGIORE de sa demande d’expertise;
- Débouter la société PIETRA MAGGIORE de sa demande de médiation;
A titre reconventionnel :
- Condamner la SCI PIETRA MAGGIORE à mettre son installation en conformité au regard de la résolution n°24 de l’AG du 3 mai 2022 dans le délai de 30 jours à compter de la signification de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard pendant un délai de deux mois, passé quel délai il sera à nouveau statué en faits et en droit,
- Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit,
- Condamner la société PIETRA MAGGIORE à payer au syndicat des copropriétaire LE QUIRINAL la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens.
Sur l’irrecevabilité de la demande d’annulation de l’assemblée générale dans son ensemble, le syndicat soutient que l’assignation initiale ne visait que les résolutions 24 et 25, de telle sorte que la contestation globale est forclose. Il ajoute que la demanderesse était présente lors de l’AG et qu’elle a voté pour de nombreuses résolutions de telle sorte qu’elle ne peut pas contester l’assemblée dans son ensemble.
Sur le rejet de la demande d’annulation des résolutions n°24 et 25, il fait valoir que l’AG s’est tenue régulièrement et ne souffre d’aucune irrégularité formelle justifiant l’annulation. Sur la résolution n°24, il soutient avoir suffisamment informé les copropriétaires lors de l’AG pour délibérer, que le projet de la demanderesse a été clairement exposé et que la teneur de l’installation litigieuse était explicite. Il conteste toute partialité ou fausseté de l’information délivrée aux copropriétaires en ce que les informations ont été communiquées par la demanderesse, ainsi que tout abus de droit en ce que la résolution vise à sanctionner des travaux non conformes à l’autorisation préalable.
Sur la résolution n°25, le syndicat rappelle que le syndicat a voté favorablement à cette résolution en octroyant au syndic un mandat d’agir en justice en vue de la mise en conformité de l’installation de la SCI PIETRA MAGGIORE. Il estime qu’en l’absence d’annulation de la résolution n°24, la validité de la résolution 25 sera préservée.
Sur le rejet de la demande d’expertise, il soutient qu’une telle demande est injustifiée si les résolutions sont annulées et estime que la régularisation sollicitée a posteriori par la demanderesse constitue un aveu de non conformité
Reconventionnellement, il sollicite la dépose de la centrale de traitement de l’air extérieur ainsi que sa mise en conformité au regard de la résolution n°24 de l’assemblée générale. Ainsi, il indique avoir accordé à la demanderesse le droit d’installer une centrale de traitement de l’air à l’intérieur de ses locaux et non dans les jardinières attenantes au bâtiment D à l’extérieur.
L’instruction a été clôturée le 15 décembre 2025 par ordonnance du 24 octobre 2025.
L’affaire, plaidée à l’audience du 15 janvier 2026 a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
MOTIFS
A titre liminaire, il y a lieu d’observer que la société PIETRA MAGGIORE ne saisit nullement le Tribunal d’une demande de médiation, de sorte qu’il n’y a pas lieu, comme le demande le défendeur, de la débouter d’une telle demande.
1- Sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l'article 798 du code de procédure civile, la clôture de l'instruction, dans les cas prévus aux articles 778,779,799 et 800, est prononcée par une ordonnance non motivée qui ne peut être frappée d'aucun recours. Copie de cette ordonnance est délivrée aux avocats.
Aux termes de l'article 799 du code de procédure civile notamment, sauf dans le cas où il est fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 781, le juge de la mise en état déclare l'instruction close dès que l'état de celle-ci le permet et renvoie l'affaire devant le tribunal pour être plaidée à la date fixée par le président ou par lui-même s'il a reçu délégation à cet effet. La date de la clôture doit être aussi proche que possible de celle fixée pour les plaidoiries.
S'il l'estime nécessaire pour l'établissement de son rapport à l'audience de plaidoirie, le juge de la mise en état peut demander aux avocats de déposer au greffe leur dossier, comprenant notamment les pièces produites, à la date qu'il détermine.
Le président ou le juge de la mise en état, s'il a reçu délégation à cet effet, peut également, à la demande des avocats, et après accord, le cas échéant, du ministère public, autoriser le dépôt des dossiers au greffe de la chambre à une date qu'il fixe, quand il lui apparaît que l'affaire ne requiert pas de plaidoiries.
Lorsque les parties ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience conformément aux dispositions de l'article L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire, le juge de la mise en état déclare l'instruction close dès que l'état de celle-ci le permet et fixe la date pour le dépôt des dossiers au greffe de la chambre. Le greffier en avise les parties et, le cas échéant, le ministère public.
Le juge de la mise en état demeure saisi jusqu'à l'ouverture des débats ou jusqu'à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats.
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
Enfin, aux termes de l’article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l'instance en l'état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
Aux termes de l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l'espèce, par ordonnance du juge de la mise en état du 24 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 décembre 2025.
Il ressort des échanges des parties que la demanderesse a notifié des conclusions le 2 janvier 2026, soit postérieurement à la clôture, auxquelles le défendeur a entendu répondre suivant conclusions signifiées le 9 janvier 2026.
Tenant le nécessaire respect du principe du contradictoire, et l’accord des parties, il convient par conséquent de prononcer le rabat de l’ordonnance de clôture, et de fixer la clôture de l’instruction au 15 janvier 2026 avant l’ouverture des débats.
2- Sur la recevabilité de la demande en nullité de l’assemblée générale du 10 juin 2024
Le Syndicat des copropriétaires LE QUIRINAL soutient l’irrecevabilité de la demande de nullité de l’assemblée générale du 10 juin 2024, d’une part en raison de la tardiveté de la demande, d’autre part en raison de l’absence de défaillance de la SCI PIETRA MAGGIORE à cette assemblée générale.
La demanderesse réplique que sa demande de nullité de l’assemblée générale en son ensemble était virtuellement comprise dans sa demande initiale, et s’en rapporte à justice pour le surplus.
Aux termes de l’article 42 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, “Les dispositions de l'article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat.
Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d'un mois à compter de la tenue de l'assemblée générale.
Sauf urgence, l'exécution par le syndic des travaux décidés par l'assemblée générale en application des articles 25 et 26 de la présente loi est suspendue jusqu'à l'expiration du délai de deux mois mentionné au deuxième alinéa du présent article.
S'il est fait droit à une action contestant une décision d'assemblée générale portant modification de la répartition des charges, le tribunal judiciaire procède à la nouvelle répartition. Il en est de même en ce qui concerne les répartitions votées en application de l'article 30".
En application de ces dispositions, il est constant que le copropriétaire qui a voté une décision n’est pas admis à contester l’assemblée générale dans son ensemble. En effet, celui qui a voté la décision a manifesté sa volonté d’adhésion et il ne peut se plaindre d’une volonté collective à la création de laquelle il a contribué et qui correspond à la sienne propre.
Dès lors, les copropriétaires qui ont voté en faveur de délibérations prises par l’assemblée générale ne sont pas recevables à venir les remettre en cause, ce qui les rend irrecevables à solliciter l’annulation de celles-ci. En revanche, ils sont recevables à agir en nullité des délibérations au sujet desquelles ils ont été soit défaillants soit opposants.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale du 10 juin 2024 que la demanderesse a voté favorablement à une ou plusieurs des résolutions soumises à délibération.
Dès lors, la SCI PIETRA MAGGIORE est irrecevable à solliciter la nullité de l’assemblée générale du 10 juin 2024 dans son ensemble.
Elle est en revanche recevable à agir en nullité des délibérations au sujet desquelles elle a été soit défaillante soit opposante, la décision critiquée pouvant être positive ou négative, ce qui est le cas d’espèce.
3- Sur la demande d’annulation des résolutions n°24 et 25
La SCI PIETRA MAGGIORE soutient la nullité des résolutions n°24 et 25 pour tenue irrégulière d’assemblée générale, défaut de pouvoir, mandat irrégulier et défaut de sincérité de la feuille de présence.
N° RG 24/03705 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KS66
Aux termes de l’article 22 de la loi du 10 juillet 1965:
“ I.-Le règlement de copropriété détermine, dans le respect des dispositions de la présente loi, les règles de fonctionnement et les pouvoirs des assemblées générales.
Chaque copropriétaire dispose d'un nombre de voix correspondant à sa quote-part dans les parties communes. Toutefois, lorsqu'un copropriétaire possède une quote-part des parties communes supérieure à la moitié, le nombre de voix dont il dispose est réduit à la somme des voix des autres copropriétaires.
Tout copropriétaire peut déléguer son droit de vote à un mandataire, que ce dernier soit ou non membre du syndicat. Chaque mandataire ne peut, à quelque titre que ce soit, recevoir plus de trois délégations de vote. Toutefois, un mandataire peut recevoir plus de trois délégations de vote si le total des voix dont il dispose lui-même et de celles de ses mandants n'excède pas 10 % des voix du syndicat. Chacun des époux copropriétaires communs ou indivis d'un lot peut recevoir personnellement des délégations de vote, dans les conditions prévues au présent article. Tout mandataire désigné peut subdéléguer son mandat à une autre personne, à condition que cela ne soit pas interdit par le mandat. Le mandataire peut, en outre, recevoir plus de trois délégations de vote s'il participe à l'assemblée générale d'un syndicat principal et si tous ses mandants appartiennent à un même syndicat secondaire. Lorsque le syndic a reçu des mandats sans indication de mandataire, il ne peut ni les conserver pour voter en son nom, ni les distribuer lui-même aux mandataires qu'il choisit”.
Le décret du 17 mars 1967 précise en son article 14:
“Il est tenu une feuille de présence, pouvant comporter plusieurs feuillets, qui indique les nom et domicile de chaque copropriétaire ou associé :
-présent physiquement ou représenté ;
-participant à l'assemblée générale par visioconférence, par audioconférence ou par un autre moyen de communication électronique ;
- ayant voté par correspondance avec mention de la date de réception du formulaire par le syndic.
Dans le cas où le copropriétaire ou l'associé est représenté, la feuille de présence mentionne les nom et domicile du mandataire désigné et précise le cas échéant si ce dernier participe par visioconférence, par audioconférence ou par un autre moyen de communication électronique.
Cette feuille indique pour chaque copropriétaire le nombre de voix dont il dispose, le cas échéant en faisant application des dispositions des deuxième et troisième alinéas du I de l'article 22 et du dernier alinéa de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965.
Elle est émargée par chaque copropriétaire ou associé présent physiquement, ou par son mandataire.
Elle est certifiée exacte par le président de séance désigné par l'assemblée générale.
Elle peut être tenue sous forme électronique dans les conditions définies par les articles 1366 et 1367 du code civil”.
La demanderesse fait valoir à ce titre que le pouvoir donné par Madame [D] [Q] à Monsieur [A] n’est pas signé par le mandant, et que le pouvoir donné par Monsieur [Y] [W] au Président du conseil syndical n’est pas signé par le mandataire.
En réplique, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE QUIRINAL indique que la qualité de la photocopie produite permettait de deviner la signature de Madame [Q], et produit en pièce en pièce 8 le pouvoir “foncé”, permettant en effet de constater que ce pouvoir était bien signé par la copropriétaire.
S’agissant du mandat donné par Monsieur [Y] [W], il n’est pas contestable que le document produit n’est pas signé par le mandataire.
Le défendeur produit alors en pièce 9 une attestation de Monsieur [R] [A] indiquant: “Je suis le président du Conseil Syndical de la copropriété “Le Quirinal”. Je certifie que lors de l’Assemblée générale du 10 juin 2024, j’ai reçu un bon nombre de pouvoirs dont celui de M. [Y] [W] que j’ai oublié de signer. Mais, je l’ai accepté en signant la feuille de présence et en participant à tous les votes.”
Or, la demanderesse rappelle à juste titre d’une part que le défendeur ne peut se constituer de preuve à lui-même, d’autre part que cette attestation ne peut nullement régulariser le mandat.
En effet, il est constant que la Cour de cassation juge que la violation d’une règle impérative en matière d’assemblée générale doit entraîner, en toute hypothèse, même sans grief, l’annulation de la décision prise, s’agissant d’une règle de fond et non d’une règle de procédure. Il en résulte, en l’état actuel de la jurisprudence, que le défaut de convocation du copropriétaire, ou le mandat irrégulier, entraînent l’annulation de la décision critiquée, même si le vote demeurait sans influence sur le sens de la décision prise.
Dans ces conditions, de ce seul fait et sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres moyens, il conviendra de déclarer nulles les résolutions n°24 et 25 de l’assemblée générale du 10 juin 2024.
4- Sur la demande de dommages et intérêts pour abus de droit et rupture d’égalité de traitement entre les copropriétaires
La SCI PIETRA MAGGIORE sollicite la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice pour abus de droit et rupture d’égalité de traitement entre les copropriétaires.
La demanderesse fait notamment valoir que le syndicat des copropriétaires a refusé la validation de son installation, alors que dans le même temps, il laisse des copropriétaires installer en façade des climatisations.
Au soutien de cette allégation, elle produit en pièce 49 diverses photographies.
Toutefois, la seule production de photographies, dont le Tribunal ignore la date et le lieu d’enregistrement, ne permet nullement de caractériser la faute alléguée.
Dans ces conditions, la SCI PIETRA MAGGIORE sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
5- Sur la demande de dispense des frais de procédure
La demanderesse sollicite de se voir dispenser en sa qualité de copropriétaire, de sa quote-part dans les dépens, frais et honoraires exposés par le syndicat dans le cadre de la présente instance au titre des charges générales d’administration, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 « Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur;
b) Les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire. Les honoraires et frais perçus par le syndic au titre des prestations qu'il doit effectuer pour l'établissement de l'état daté à l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot, ou de plusieurs lots objets de la même mutation, ne peuvent excéder un montant fixé par décret;
c) Les dépenses pour travaux d'intérêt collectif réalisés sur les parties privatives en application du c du II de l'article 24 et du f de l'article 25 ;
d) Les astreintes, fixées par lot, relatives à des mesures ou travaux prescrits par l'autorité administrative compétente ayant fait l'objet d'un vote en assemblée générale et qui n'ont pu être réalisés en raison de la défaillance du copropriétaire.
Le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige.. »
En l’espèce, l’équité ou la situation économique des parties ne justifient pas de ne pas faire droit à la demande.
Par conséquent, il y a lieu de dispenser la SCI PIETRA MAGGIORE de la charge des dépens, frais et honoraires exposés par le syndicat dans la présente instance.
6- Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé Résidence LE QUIRINAL, pris en la personne de son syndic le Cabinet NEXITY sera débouté de sa demande à ce titre et sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En vertu de ces dispositions le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé Résidence LE QUIRINAL, pris en la personne de son syndic le Cabinet NEXITY, sera condamné à verser la somme de 2.000 € à la demanderesse, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu par ailleurs de rejeter la demande à ce titre du le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé Résidence LE QUIRINAL, pris en la personne de son syndic le Cabinet NEXITY .
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable au 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement.
Il y a lieu de constater l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort :
PRONONCE le rabat de l’ordonnance de clôture, et fixe la clôture de l’instruction au 15 janvier 2026 avant l’ouverture des débats,
DÉCLARE la SCI PIETRA MAGGIORE irrecevable à solliciter la nullité de l’assemblée générale du 10 juin 2024 dans son ensemble,
ANNULE la résolution n°24 “Décision à prendre de ratifier les travaux d’installation de compresseurs de climatisation en façade arrière du bâtiment D pour la SCI PIETRA MAGGIORE” de l’assemblée générale du 10 juin 2024,
ANNULE la résolution n°25 “Autorisation à donner au Syndic d’ester en justice contre la SCI PIETRA MAGGIORE” de l’assemblée générale du 10 juin 2024,
DEBOUTE la SCI PIETRA MAGGIORE de sa demande de dommages et intérêts,
DISPENSE la SCI PIETRA MAGGIORE, en sa qualité de copropriétaires, des dépens, frais et honoraires exposés par le syndicat dans la présente instance,
CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé Résidence LE QUIRINAL, pris en la personne de son syndic le Cabinet NEXITY à verser à la SCI PIETRA MAGGIORE la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé Résidence LE QUIRINAL, pris en la personne de son syndic le Cabinet NEXITY de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé Résidence LE QUIRINAL, pris en la personne de son syndic le Cabinet NEXITY aux dépens de l’instance et le déboute de sa demande de ce chef,
CONSTATE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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