TJ 38185, 19 mars 2026, RG 26/00082
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Texte de la décision
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 26/00082 - N° Portalis DBYH-W-B7K-M2GY
AFFAIRE : S.A. GENERALI IARD C/ S.A.S. MILK ARCHITECTES
Le : 19 Mars 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL BSV
la SELARL EYDOUX MODELSKI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 19 MARS 2026
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. GENERALI IARD représentée par ses dirigeants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocats au barreau de GRENOBLE, Maître Claire BOURGEOIS, PIRAS et ASSOCIES, avocats au barreau de LYON,
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
S.A.S. MILK ARCHITECTES représentée par ses dirigeants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 14 Janvier 2026 pour l’audience des référés du 05 Février 2026 ;
A l’audience publique du 05 Février 2026 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 19 Mars 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Plusieurs copropriétaires de l'ensemble immobilier RESIDENCE ELIANA, situé [Adresse 3], se sont plaints de désordres affectant l'immeuble réceptionné fin 2013.
Par ordonnance du 07 mars 2024 (n° RG 23/01514) à laquelle il convient de se reporter pour plus d’éléments sur les faits et la procédure, le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE a ordonné une mesure d’expertise judiciaire, confiée à Monsieur [Y] [M], au contradictoire de :
Madame [T] [C] (propriétaire des lots 9, 40 et 95), Monsieur [W] [Q] (propriétaire des lots 2, 49 et 72), Monsieur [E] [H] (propriétaire des lots 17, 51 et 102), Monsieur [G] [I] (propriétaire des lots 7, 50 et 71), Madame [R] [B] (propriétaire des lots 13, 46 et 98), Madame [L] [A] épouse [X],Monsieur [V] [N] (propriétaire des lots 29, 60 et 91), Monsieur [D] [K] (propriétaire des lots 19, 80 et 106), Monsieur [J] [O] et Madame [U] épouse [O] (propriétaires des lots 18, 55 et 92), Madame [P] [F] (propriétaire des lots 21, 52 et 75), Monsieur [S] [Z] (propriétaire des lots 36 et 110), Monsieur [CT] [GM] (propriétaire des lots 24, 53, 88 et 118), Monsieur [UO] [KT] (propriétaire des lots 37, 90, 109 et 17),Monsieur [IU] [ZE] (propriétaire des lots 32, 57 et 86), Madame [TO] [SO] (propriétaire des lots 23 et 105), Monsieur [QL] [HP] et Madame [ZT] [BS] épouse [HP] (propriétaires des lots 11, 41 et 99), Monsieur [EK] [OZ] (propriétaire des lots3, 38, 67 et 94),Monsieur [WM] [QE] (propriétaire des lots 20 et 79), Madame [HQ] [JX] (propriétaire du lot 4), Madame [XW] [WL] épouse [KN] (propriétaire des lots 12, 43, 100 et 76), Monsieur [J] [AI] (propriétaire des lots 15, 44, 69 et 70), Madame [RX] [BY] (propriétaire des lots31, 58 et 115), Monsieur [TT] [LU] (propriétaire des lots 10, 63 et 96), Madame [WT] [SB] (propriétaire des lots 6, 48, 61 et 103), Madame [RR] [RZ] et Monsieur [FK] [BQ] (propriétaires des lots 22, 83 et 120), Monsieur [BJ] [HD] et Madame [YY] [HL] (propriétaires du lot 16), Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier RESIDENCE ELIANA, La compagnie d'assurance SMA SA - SAGENA,La SAS CERIM, La SARL SOGESTIM, La SA GENERALI IARD, La SARL DAUPHI CHAPES, La SASU PORALU, La SAS SOGICS, La SAS CREATIONS CERAMIQUES POSE, La SARL ESTIENNE CONSTRUCTION, La SAS FERRIGNO, La SASU ATOME exerçant sous la dénomination sociale ATEC BATIMENT,La SAS C.O. ETANCHEITE, La SAS SOCOTEC, La SARL JPG CONSEIL ;
Par acte de commissaire de justice du 19 janvier 2026, la SA GENERALI IARD a fait assigner la SAS MILK ARCHITECTES, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE afin de :
Faire sommation à la société MILK ARCHITECTES d’assister à l’accédit qui se tiendra le 10 février 2026 à 14 heures, [Adresse 3] ; Déclarer communes et opposables les opérations d’expertise confiées à Monsieur [M] par ordonnance du 07 mars 2024 à la société MILK ARCHITECTES.
Par conclusions notifiées le 05 février 2026, la SAS MILK ARCHITECTES ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée, sous les plus expresses réserves de recevabilité et de bienfondé des demandes.
SUR QUOI
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Selon l’article 245, alinéa 3 du code de procédure civile, le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.
En l'espèce, dans sa note n°4 du 22 janvier 2025 – compte-rendu de la réunion d’expertise du 14 janvier 2025 (page 5), l’expert judiciaire indique que l’architecte de conception FUTURA (devenu MILK ARCHITECTES) n’est pas dans la cause alors qu’il est impératif de l’entendre compte tenu de son éventuelle responsabilité dans les « désordres constatés n°1 ».
La SA GENERALI IARD justifie ainsi d’un motif légitime à voir étendre les opérations d’expertise judiciaires ordonnées par la décision du 07 mars 2024 (n° RG 23/01514) à la SAS MILK ARCHITECTES.
La date de délibéré de la présente décision est postérieure à la date de la réunion du 10 février 2026. Par suite, la demande tendant à faire sommation à la société défenderesse d’y assister est devenue sans objet, étant précisé que la nécessité de son appel en cause a été évoquée par l’expert judiciaire dès le mois de janvier 2025, soit un an avant l’introduction de la présente procédure.
La SA GENERALI IARD procèdera à une consignation complémentaire à valoir sur le travail de l’expert judiciaire et conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par une mise à disposition du greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort.
ÉTEND les opérations d'expertise judiciaire confiées à Monsieur [Y] [M] par ordonnance du 07 mars 2024, dans la procédure n° RG 23/01514,
La SAS MILK ARCHITECTES (anciennement FUTUR’A Architecte) ;
DIT qu'il appartiendra à l'expert de rendre ses précédentes opérations contradictoires à l'égard de la SAS MILK ARCHITECTES, en lui communiquant ses premiers accédits ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
FIXE à DEUX CENTS EUROS (200 euros) le montant de la somme à consigner complémentairement par la SA GENERALI IARD avant le 16 avril 2026 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et DIT qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicitée en temps utile, l’extension de la mesure sera caduque ;
ORDONNE la prorogation du délai pour le dépôt du rapport de l’expert au 15 juillet 2026 ;
CONDAMNE la SA GENERALI IARD aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
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