TJ 38185, 19 mars 2026, RG 26/00086
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Texte de la décision
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 26/00086 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MZNF
AFFAIRE : Société FEM SYNERGIE C/ S.A.R.L. PAYRE MAINTENANCE CHAUDIERES
Le : 19 Mars 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL LX [Localité 1]
Copie à :
S.A.R.L. PAYRE MAINTENANCE CHAUDIERES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 19 MARS 2026
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société FEM SYNERGIE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE, Maître Georges-Alexandre DERRIEN, avocat au barreau de LYON,
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
S.A.R.L. PAYRE MAINTENANCE CHAUDIERES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 24 Décembre 2025 pour l’audience des référés du 05 Février 2026 ;
A l’audience publique du 05 Février 2026 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 19 Mars 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 juillet 2023, Monsieur [J] [Q] a fait l’acquisition d’un poêle à granulés de auprès de la SAS FEM SYNERGIE.
A la suite d’une expertise amiable diligentée par l’assureur en protection juridique de Monsieur [Q] qui s’est plaint de dysfonctionnements et désordres, la société CADEL, fabricante du poêle, a fait intervenir la société PAYRE MAINTENANCE CHAUDIERES les 12 mars et 05 avril 2024, sans qu’aucune issue amiable ne soit finalement trouvée.
Par ordonnance du 20 février 2025 (n° RG 24/01580) à laquelle il convient de se reporter pour plus d’éléments sur les faits et la procédure, le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE a ordonné une mesure d’expertise judiciaire, confiée à Monsieur [R] [P], au contradictoire de Monsieur [J] [Q] et de la SAS FEM SYNERGIE.
Par acte de commissaire de justice du 20 janvier 2026, la SAS FEM SYNERGIE a fait assigner la SARL PAYRE MAINTENANCE CHAUDIERES, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE afin de voir :
Prononcer « la jonction de la présente instance avec l’instance principale opposant la société FEM SYNERGIE à Monsieur [Q] » ; Déclarer communes et opposables à la société PAYRE MAINTENANCE CHAUDIERES les opérations d’expertise judiciaire ordonnées en exécution de l’ordonnance de référé du 20 février 2025 ; Réserver les dépens.
Conformément aux articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions du demandeur.
Assignée par remise de l’acte à personne habilitée, la SARL PAYRE MAINTENANCE CHAUDIERES n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera précisé que la procédure n° RG 24/01580 est terminée dès lors que le juge des référés a vidé sa saisine en rendant l’ordonnance du 20 février 2025. La jonction sollicitée s’avère donc dépourvue d’objet.
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Selon l’article 245, alinéa 3 du code de procédure civile, le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.
En l'espèce, aucune pièce postérieure à l’ordonnance du 20 février 2025 n’est produite et l’avis de l’expert judiciaire, dont aucun compte-rendu ou quelconque écrit n’est versé aux débats, n’a pas été sollicité par la société FEM SYNERGIE qui demande l’extension des opérations au contradictoire du défendeur, non comparant.
De surcroît, la demanderesse ne justifie pas d’un motif légitime d’appeler à l’expertise la société PAYRE MAINTENANCE CHAUDIERES près d’une année après l’ouverture des opérations d’expertise, la société FEM SYNERGIE affirmant sans le démontrer qu’elle serait intervenue sur l’équipement litigieux avant l’apparition des dysfonctionnements, alors qu’il est démontré le contraire.
Dans ces conditions, la demande sera rejetée.
Enfin, il convient de rappeler qu’en application de l’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens.
La société FEM SYNERGIE, qui succombe en ses demandes, conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par une mise à disposition du greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
REJETTE la demande d’extension des opérations d'expertise judiciaire confiées à Monsieur [R] [P] par ordonnance du 20 février 2025, dans la procédure n° RG 24/01580, au contradictoire de la SARL PAYRE MAINTENANCE CHAUDIERES ;
CONDAMNE la SAS FEM SYNERGIE aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
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