TJ 86194, 13 mars 2026, RG 24/00368
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Texte de la décision
53B Minute N°
N° RG 24/00368 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GMGB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 13 MARS 2026
PRESIDENT
Madame DURBECQ Sophie, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [R] [U]
DEMANDERESSE
S.A. CREDIPAR
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Chantal BLANC, avocat au barreau de MARSEILLE, substituée par Maître Lorenza BROTTIER, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR
Monsieur [C] [L]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 2]
Non comparant, non représenté
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 09 JANVIER 2026
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 13 MARS 2026
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 25 février 2022, la SA CREDIPAR a consenti à [C] [L] un prêt accessoire à une vente d'un montant en capital de 9 145,76 euros, avec intérêts au taux débiteur de 4,80%, remboursable en 60 mensualités s'élevant à 171,76 euros, hors assurance.
Le véhicule financé, de marque VOLKSWAGEN VP modèle POLO immatriculé [Immatriculation 1] a été livré le 25 février 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 mai 2024, la SA CREDIPAR a fait assigner [C] [L] devant le juge des contentieux de la protection afin de
-le condamner à restituer le véhicule immatriculé [Immatriculation 1] numéro de série WVWZZZ6RZHY298026, ainsi que tous les documents administratifs s'y référant, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification jugement ;
- le condamner au paiement des sommes suivantes :
*7 608,29 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter du 21 mai 2024,
*1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance, outre les dépens, ainsi qu'à supporter le montant des sommes retenues par l’huissier au titre de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 en cas d'exécution forcée.
A l'audience du 10 janvier 2025, la SA CREDIPAR, représentée, maintient ses demandes et dépose son dossier.
[C] [L], qui a été cité à l'étude, n'est ni présent, ni représenté.
Par jugement du 1er août 2025, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 9 janvier 2026, aux fins que la SA CREDIPAR produise les observations utiles au soutien de ses demandes, en regard des moyens soulevés d'office.
A cette audience, la SA CREDIPAR, par la voix de son Conseil, a déposé son dossier, dont conclusions auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Elle demande de :
- condamner [C] [L] à restituer le véhicule immatriculé [Immatriculation 1], numéro de série WVWZZZ6RZHY298026, ainsi que tous les documents administratifs s'y référant, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement ;
- le condamner au paiement de la somme de 7 608,29 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 21 mai 2024, outre la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- le condamner aux dépens, ainsi qu'à supporter le montant des sommes retenues par l'huissier au titre de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 en cas d'exécution forcée.
[C] [L], qui a été informé par le greffe dont correspondance retournée avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ", n'est ni présent, ni représenté.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 13 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale :
Sur l'office du juge
En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L'article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l'article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 25 février 2022, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l'espèce, il ressort de l'historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu au 5 septembre 2023, et que l'assignation a été signifiée le 20 mai 2024. Dès lors, la demande en paiement est recevable.
Sur l'exigibilité de la créance
Aux termes de l'article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d'une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l'espèce, le prêt stipule qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que [C] [L] a cessé de régler les échéances du prêt. La SA CREDIPAR, qui a fait parvenir à [C] [L] une demande de règlement des échéances impayées le 30 novembre 2023, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur la nullité du contrat
Aux termes de l'article L. 312-19 du Code de la consommation dans sa version applicable au contrat, l'emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l'acceptation de l'offre de contrat de crédit.
En application de l'article L. 312-25, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur.
Il est admis que le consommateur ne peut renoncer au bénéfice de ces dispositions qui sont d'ordre public.
Ainsi, pendant un délai de sept jours, aucun paiement sous quelque forme que ce soit ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur. Une remise prématurée des fonds a nécessairement pour conséquence une atteinte à la faculté de rétractation et, ce faisant, une atteinte à la liberté de consentement du consommateur.
La méconnaissance des dispositions de l'article L. 312-25 est sanctionnée non seulement pénalement, mais également par la nullité du contrat de crédit en vertu de l'article 6 du Code civil, laquelle peut être relevée d'office.
Aux termes de l'article L. 312-47, tant que l'emprunteur peut exercer sa faculté de rétractation, le vendeur n'est pas tenu d'accomplir son obligation de livraison. Toutefois, lorsque par une demande expresse rédigée, datée et signée de sa main même, l'acheteur sollicite la livraison immédiate du bien, le délai de rétractation ouvert à l'emprunteur par l'article L. 312-19 expire à la date de la livraison, sans pouvoir ni excéder quatorze jours ni être inférieur à trois jours.
L'article R. 312-20 précise que l'acheteur qui sollicite la livraison immédiate du bien doit apposer sur le contrat de vente une demande rédigée de sa main dans les termes suivants : " je demande à être livré(e) immédiatement. Le délai légal de rétractation de mon contrat de crédit arrive dès lors à échéance à la date de la livraison, sans pouvoir être inférieur à trois jours ni supérieur à quatorze jours suivant sa signature. Je suis tenu(e) par mon contrat de vente principal dès le quatrième jour suivant sa signature ".
Il est admis que la sanction du non-respect de ces dispositions est la nullité du contrat affecté.
Ainsi, la faculté de livraison immédiate avec réduction du délai de rétractation est expressément prévue à l'article L. 312-47 qui concerne les crédits affectés.
En l'espèce, il ressort de l'attestation de livraison que le véhicule a été livré le 25 février 2022, suite à une demande de l'emprunteur dont certifie le vendeur, soit le jour même de l'acceptation de l'offre de crédit.
Or, il est acquis aux débats que le bon de commande du véhicule a été signé le 17 février 2025 " sous réserve du financement " sollicité.
L'offre de crédit a été acceptée le 25 février 2022, date de signature du mandat SEPA.
Le délai de rétractation du consommateur court dès lors à compter de cette date.
Le juge des contentieux de la protection observe, sur ce point, que le véhicule a été livré le 25 février 2022 (pièce n°6), l'attestation de réception du véhicule renvoyant expressément au contrat de financement dit " en référence ".
La constitution d'une réserve de propriété avec subrogation au profit de CREDIPAR est d'ailleurs également datée du 25 février 2022 (pièce n°1).
Il est en conséquence indiscutable que la jouissance du véhicule financée était effective le jour de l'acceptation de l'offre, savoir, le 25 février 2022, ce qui méconnaît le respect du délai légal de rétractation du consommateur, lequel est ainsi privé de tout effet.
En conséquence, l'argumentation du prêteur, qui suggère une remise d'initiative du véhicule par le concessionnaire, antérieurement à un déblocage des fonds intervenu après l'expiration du délai de rétractation ne peut se substituer au fait établi que le consommateur jouissait dudit véhicule le jour de la formation de l'offre, et que le prêteur était investi à compter de cette date d'une quittance subrogative, en violation des dispositions précitées.
L'annulation du contrat sera donc prononcée.
Sur les sommes dues
La nullité du contrat emporte obligation de remettre les parties en état, et de procéder aux restitutions réciproques et exclut en conséquence l'application du taux contractuel et de la clause pénale.
En l'espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse et notamment de l'offre préalable de crédit du 25 février 2022, du tableau d'amortissement initial, de l'historique du compte du détail de la créance au 21 mai 2024 que la créance de la SA CREDIPAR est établie.
Elle s'élève au montant du capital emprunté depuis l'origine, soit 9 145,76 euros, sous déduction des versements effectués par [C] [L] depuis l'origine s'élevant à 3 405,07 euros. Les sommes restant dues s'élèvent à 5 740,69 euros.
En conséquence, il convient de condamner [C] [L] au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2024, date de l'assignation, sous déduction des sommes perçues par la SA CREDIPAR à l'issue de la vente du véhicule, le tout selon les modalités précisées au dispositif.
Sur les intérêts
En application de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Selon l'article L313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
Par ailleurs, le Juge doit assurer l'effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l'Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
Sur ce point, la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE) statuant sur une demande de décision préjudicielle du tribunal d'instance d'Orléans relève qu'il appartient à la juridiction nationale de comparer, dans les circonstances de l'affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l'hypothèse où il aurait respecté ses obligations avec ceux qu'il percevrait en application de la sanction de la violation de ces mêmes obligations , et que dès lors que les montants dont il est déchu sont inférieurs à ceux résultant de l'application des intérêts au taux légal majoré ou si les montants susceptibles d'être perçus par lui ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s'il avait respecté ses obligations, le régime de sanctions en cause au principal n'assure pas un effet réellement dissuasif à la sanction encourue.
La CJUE rappelle qu'une juridiction nationale, saisie d'un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu'elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l'ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l'objectif poursuivi par celle-ci.
Elle estime que l'article 23 de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à l'application d'un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de ses obligations , le prêteur est déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficie de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d'une décision de justice condamnant l' emprunteur, lesquels sont en outre majorés de cinq points si, à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit ce prononcé, celui-ci ne s'est pas acquitté de sa dette .
En l'espèce, compte tenu du taux contractuel de 4,80%, il apparaît que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, s'élevant entre 0,77% et 0,76 % pour l'année 2022, pour les créanciers professionnels, majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement, en application de l'article L313-3 du code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations.
Si le débiteur peut solliciter, après condamnation, l'exonération de la majoration, une telle mesure ne reste que facultative, subordonnée à la mise en œuvre d'un recours au stade de l'exécution. Or le prononcé d'une condamnation impliquant la majoration automatique du taux d'intérêt contrevient aux objectifs du droit communautaire, puisque la possible exonération par le juge de l'exécution demeure aléatoire, ce qui laisse subsister dans l'ordonnancement juridique des décisions portant une sanction non effective.
Il convient dès lors d'écarter la majoration des intérêts afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la nullité du contrat, le tout selon les modalités précisées au dispositif.
Sur les autres demandes
S'agissant des autres demandes, la SA CREDIPAR justifie d'une ordonnance aux fins d'appréhension en date du 20 février 2024, et dont signification avec sommation de restituer le 10 avril 2024.
Il convient en conséquence d'assortir la condamnation d'une astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, le tout selon les modalités précisées au dispositif.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner [C] [L] aux dépens de l'instance, selon les modalités précisées au dispositif.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SA CREDIPAR les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner [C] [L] à lui payer une indemnité de 300 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
PRONONCE la nullité du contrat de crédit conclu le 25 février 2022,
CONDAMNE [C] [L] à payer à la SA CREDIPAR la somme de 5 740,69 euros arrêtée au 21 mai 2024, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 30 mai 2024, date de l'assignation,
DIT que les sommes perçues à l'occasion de la vente du véhicule financé, de marque VOLKSWAGEN VP modèle POLO immatriculé [Immatriculation 1] viendront en déduction de cette somme ;
CONDAMNE [C] [L] à restituer le véhicule immatriculé [Immatriculation 1] numéro de série WVWZZZ6RZHY298026, ainsi que tous les documents administratifs s'y référant, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de la signification jugement;
PRONONCE cette astreinte pour une durée de 6 mois, délai passé lequel une nouvelle décision devra être sollicitée ;
CONDAMNE [C] [L] à payer à la SA CREDIPAR la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [C] [L] aux dépens de l'instance, ainsi qu'à supporter le montant des sommes retenues par l'huissier au titre de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 en cas d'exécution forcée ;
DEBOUTE la SA CREDIPAR de ses autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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