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TJ 86194, 13 mars 2026, RG 25/00612


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Date
13/03/2026
Numéro
25/00612
Lieu / cour
tj86194
Chambre
JUGE CX PROTECTION (JCP)
Type
other
Id
69bd4046cdc6046d4752a8e2

Texte de la décision

7,383 caractères

5AA Minute N°

N° RG 25/00612 - N° Portalis DB3J-W-B7J-G2YP

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

EN DATE DU 13 MARS 2026

PRESIDENT

Madame DURBECQ Sophie, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS

GREFFIER

Madame DOLLE [V]

DEMANDEUR

Monsieur [P] [G]
né le 29 Novembre 1950 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]

Comparant en personne

DEFENDEUR

Monsieur [J] [R]
né le 25 Mai 1979 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]

Non comparant, non représenté

DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 NOVEMBRE 2025

JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 06 FEVRIER 2026, DATE PROROGEE AU 13 FEVRIER 2026, PUIS 13 MARS 2026

Copie exécutoire délivrée le
à

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant acte sous seing privé en date du 26 octobre 2020, ayant pris effet le 1er décembre suivant, M. [P] [G] a donné à bail à M. [J] [R] un maison d’habitation située à [Localité 3] ([Localité 4]), [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 650 € hors charges.
Le 9 mai 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail a été signifié à M. [J] [R] pour un montant en principal de 4 445 € au titre des loyers dus à cette date.
Par acte de commissaire de justice du 2 octobre 2025, M. [P] [G] a fait assigner M. [J] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire POITIERS aux fins de voir :
- constater la résiliation du bail par l'effet du jeu de la clause résolutoire;
- prononcer son expulsion et celle de tous occupants de son chef, au besoin, avec l’assistance de la force publique ;
- condamner M. [J] [R] au paiement de 4 445 € au titre des loyers et charges dus ainsi que d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal à celui du loyer ;
- condamner M. [J] [R] à lui verser la somme de 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Comparant en personne à l’audience du 28 novembre 2025, M. [P] [G] a maintenu ses demandes, sauf à porter celle concernant les loyers impayés à la somme de 6 535 € ; il a fait valoir que M. [J] [R] est toujours dans les lieux et que le paiement des loyers courants n’a pas repris.
Assigné par dépôt à étude après vérification de l’exactitude de son domicile, M. [J] [R] n’a pas comparu à l’audience et n’y était pas représenté.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 3 octobre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989. La demande aux fins de constat de la résiliation du bail pour impayés locatifs est donc recevable.

Sur la résiliation du bail et le montant des sommes dues
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui reprend les termes de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d'habitation disposant que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de payement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d'effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Il ressort du décompte produit que la somme visée par le commandement de payer du 9 mai 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois. Les conditions d'application de la clause résolutoire sont donc réunies en l'espèce, emportant constat de la résiliation du bail au 10 juillet 2025, ce qui implique l’expulsion de M. [J] [R] dans les conditions qui seront précisées au dispositif du présent jugement.
Par ailleurs, il y a lieu de fixer à la charge de M. [J] [R], occupant sans droit ni titre du logement en cause depuis le 10 juillet 2025, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant actualisé des loyers, depuis cette date jusqu’à libération effective des lieux.
Au vu du décompte produit par M. [P] [G], arrêté au 28 novembre 2025, il est justifié que lui était due à cette date la somme de 5 745 € en loyers et indemnités d’occupation impayés. Si M. [P] [G] réclame par ailleurs la somme de 128 € au titre de la taxe ordures ménagères, il n’en produit pas de justificatif ; par ailleurs, s’il inclut dans son décompte les “frais d’huissier”, ces sommes sont incluses dans les dépens et l’indemnité sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Quant à la demande fondée sur les frais de réparation du portail, elle n’est pas chiffrée ni assortie de justificatif. Il convient par conséquent de condamner M. [J] [R] au paiement de la somme de 5 745 €.

Sur les dépens et la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
Il convient, en application de l'article 696 du code de procédure civile, de condamner M. [J] [R] aux dépens en ce inclus notamment les frais du commandement de payer.
L’équité commande, par ailleurs, de faire droit partiellement à la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile : à ce titre, M. [J] [R] sera condamné à payer à M. [P] [G] une indemnité de 250 €.

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable l'action de M. [P] [G] ,
CONSTATE à la date du 10 juillet 2025, la résiliation du bail conclu entre M. [P] [G] et M. [J] [R] portant sur le logement situé à [Localité 3] ([Localité 4]), [Adresse 3] ;
CONSTATE que depuis cette date, M. [J] [R] est occupant sans droit ni titre du dit logement,
DIT qu'à défaut pour M. [J] [R] d'avoir spontanément libéré les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants et tous biens de son chef, avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier si besoin est, et en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du commandement d'avoir à quitter les lieux,
DIT qu'en cas de difficultés quant aux meubles, il sera procédé conformément aux prévisions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
DIT qu'une copie de la présente décision sera transmise par les soins du Greffe au représentant de l'Etat dans le département en vue du relogement de M. [J] [R], en application des dispositions de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution,
FIXE à la charge de M. [J] [R] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer ;
CONDAMNE M. [J] [R] à payer à M. [P] [G] la somme de 5 745 € (cinq mille sept cent quarante-cinq euros) au titre des loyers et indemnités d’occupation échus au 28 novembre 2025 ;
CONDAMNE M. [J] [R] à payer à M. [P] [G] une indemnité d'occupation telle que fixée ci-dessus, à compter du mois de décembre 2025 ;

CONDAMNE M. [J] [R] aux dépens de l'instance, en ce notamment compris le coût du commandement de payer,
LE CONDAMNE à verser à M. [P] [G] une indemnité de 250 € (deux cent cinquante euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire.

LE GREFFIER LE JUGE

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